Résolution finale ResDH(2001)136
Droits de l’Homme
Requête n° 39172/98
Stritzel contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001,
lors de la 764e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 641, adoptée le 8 octobre 1999 dans l’affaire Stritzel contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 15 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 16 000 000 de lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu, au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 8 octobre 1999 et 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l’arrêt de la Cour leur ont été envoyées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 28 mars 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 16 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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