QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 23051/05
présentée par Andrzej STRZELECKI
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 12 décembre 2006 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović,
MM.J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Andrzej Strzelecki, est un ressortissant polonais, né en 1954 et résidant à Warszawa. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 décembre 1998, le requérant engagea une action tendant à se voir rétablir dans ses fonctions.
La première audience eut lieu le 2 avril 1999.
Il ressort du dossier que le tribunal de district tint huit audiences.
Par une décision prononcée le 23 septembre 2003, le tribunal de district de Varsovie accueillit la demande du requérant. La partie adverse interjeta appel.
À une date inconnue, se fondant sur l’article 5 de la loi de 2004, le requérant introduisit un recours critiquant la durée excessive de la procédure. Il invita le tribunal à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer de ce chef une indemnité du montant maximal prévu par la loi, soit 10.000 PLN.
Par une décision prononcée le 29 décembre 2004, le tribunal régional de Varsovie se prononça sur le recours du requérant et constata la durée excessive de la procédure, en particulier de la phase devant la juridiction d’appel. Toutefois, le tribunal refusa d’octroyer au requérant l’indemnité à ce titre en relevant que les retards étaient dus essentiellement à l’engorgement du rôle du tribunal régional, circonstance que l’on ne saurait imputer au juge chargé de l’affaire.
La procédure sur le fond de l’affaire prit fin le 10 février 2005, jour où le tribunal régional de Varsovie avait rejeté l’appel de l’adversaire du requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 20 novembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Andrzej Strzelecki, la somme de 10 000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 5 octobre 2006, la Cour avait reçu de la part du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, M..Andrzej Strzelecki note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 10 000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du Règlement). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyNicolas bratza
GreffierPrésident
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