Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 142
Juin 2011
S.T.S. c. Pays-Bas - 277/05
Arrêt 7.6.2011 [Section III]
Article 5
Article 5-4
Contrôle de la légalité de la détention
Contrôle à bref délai
Durée excessive d’une procédure devant la Cour suprême et refus d’examiner un recours dirigé contre un maintien en détention après expiration de la durée de détention autorisée: violations
En fait – En octobre 2002, un juge autorisa l’internement du requérant, un mineur qui connaissait de graves problèmes de comportement, aux fins d’un traitement. La durée initiale de trois mois de cette mesure fut prolongée à plusieurs reprises jusqu’à ce que le juge ordonne un renouvellement d’un an à compter d’octobre 2003. En décembre 2003, une cour d’appel en réduisit la durée jusqu’au 1er mai 2004. Au milieu du mois de janvier 2004, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation qui, en novembre 2004, le rejeta pour défaut d’intérêt au motif que, dans l’intervalle, la durée de validité de l’ordonnance de la cour d’appel avait déjà expiré.
En droit – Article 5 § 4
a) Célérité de la procédure – La cour d’appel ayant dû recueillir des informations auprès de diverses sources et permettre à différentes parties d’être effectivement associées à la procédure, le délai de 63 jours qu’il lui a fallu pour statuer n’a pas lieu, si on le considère isolément, d’être contesté à l’aune du critère de célérité. On ne peut pas en dire de même pour la procédure devant la Cour de cassation, qui s’est prononcée 294 jours après l’introduction par le requérant de son pourvoi. Pareil délai apparaît excessif en lui-même. Quelles qu’en soient les raisons, les autorités judiciaires nationales doivent prendre les mesures administratives nécessaires pour s’assurer que les cas urgents sont traités avec célérité, en particulier lorsque la liberté individuelle d’une personne est en jeu.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Effectivité du recours – Le pourvoi du requérant a été formé devant la Cour de cassation juste un peu plus de trois mois et demi avant l’expiration de la durée de validité – six mois – de l’autorisation donnée par la cour d’appel à l’internement du requérant Cependant, aucun motif n’a été avancé permettant d’expliquer pourquoi on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que la Cour de cassation se prononçât dans cet intervalle. De ce fait, l’absence de décision définitive avant l’expiration de cette autorisation a suffi en elle-même à priver le pourvoi du requérant de toute utilité pratique en tant que recours préventif et même en tant que recours compensatoire.
Par ailleurs, en jugeant ce pourvoi irrecevable pour défaut d’intérêt, la Cour de cassation l’a privé de tous les effets qu’il aurait pu conserver. Un ancien détenu peut très bien avoir juridiquement intérêt à ce qu’il soit statué sur la légalité de sa détention même après sa remise en liberté, par exemple dans le cadre du « droit à réparation » que lui garantit l’article 5 § 5, dès lors qu’il lui serait nécessaire d’obtenir une décision judiciaire renversant une présomption, prévue par le droit interne, de légalité de toute mise en détention prononcée par une autorité compétente. Le recours par lequel le requérant a fait examiner la légalité de sa détention n’a donc pas été « effectif ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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