Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 25 novembre 1987
par la société Istituto di Vigilanza contre l'Italie
(Requête no 13567/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 10 septembre 1992;
Attendu que la Commission a saisi la Cour le 11 décembre 1992
et que dans son arrêt du 22 septembre 1993, la Cour a dit qu'elle
ne pouvait connaître du fond de l'affaire du fait que la demande
introductive d'instance était irrecevable parce que non déposée
dans le délai de trois mois, prévu qux articles 32, paragraphe 1,
et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 13 janvier 1992, la société requérante s'est plainte
de la durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 1er juillet 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 501e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 9 novembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la société
requérante, propositions complétées par lettre du Président de la
Commission en date du 8 juillet 1994;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le
21 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser à la société requérante
comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 000 000 de
lires italiennes au titre du préjudice moral et 2 500 000 lires
italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale
de 5 500 000 lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 9 novembre 1993 et 21 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à
restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures
civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre
l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé à la société requérante le
7 avril 1995 la somme totale de 5 500 000 lires italiennes comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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