Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1996
Stubbings et autres c. Royaume-Uni - 22083/93 et 22095/93
Arrêt 22.10.1996
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Règles sur la prescription empêchant les victimes présumées de sévices sexuels à enfants d’engager une procédure civile: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Les requérants soutiennent que les séquelles psychologiques des sévices subis les ont empêchées de se rendre compte, avant l’expiration de la période de prescription, qu’elles avaient un motif d’agir en justice contre les coupables.
Pas d’atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal puisque le droit anglais de la prescription accordait aux requérantes six ans à compter de leur dix-huitième anniversaire pour engager une action civile et leur donne toute latitude à tout moment pour des poursuites pénales.
Les règles de prescription poursuivent un but légitime – garantir la sécurité juridique et empêcher les plaintes tardives – et lui sont proportionnées.
Absence d’uniformité actuellement entre les Etats membres pour le point de départ du délai de prescription, mais les Etats pourraient modifier leur réglementation au fur et à mesure de la sensibilisation aux sévices sexuels à enfants.
Comme la substance même du droit n’est pas atteinte et que les restrictions poursuivaient un but légitime et lui étaient proportionnées, s’appliquent les règles sur la marge d’appréciation reconnue aux Etats pour réglementer l’accès à un tribunal.
Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).
II.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Grief formulé par trois des quatre requérantes.
Obligation positive des Etats de protéger notamment les enfants contre les sévices sexuels en prévoyant une dissuasion efficace.
Sévices en question punis au pénal de peines sévères – absence d’obligation d’offrir en outre des voies de recours au civil illimités.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 6 § 1 ET 8
Pas de différence de traitement entre les requérantes et les victimes d’autres formes de dommages intentionnels comportant des séquelles psychologiques différentes.
Situation des requérantes différente de celle des victimes de dommages accidentels.
Même si la comparaison est appropriée, la différence de traitement peut avoir une justification objective et raisonnable.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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