PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45056/98
présentée par Studio Tecnico Amu S.a.s.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1997 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société en commandite simple italienne et a son siège social à Turin. Elle est représentée devant la Cour par Me Claudio Novebaci, avocat à Turin.
Le 27 juillet 1988, la requérante assigna la société à responsabilité limitée F. devant le tribunal de Milan, afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison de la mauvaise exécution d’un contrat de construction.
La mise en état de l’affaire commença le 30 novembre 1988. Le 5 avril 1989, un débat eut lieu relatif à l’admission de moyens de preuves. Le 7 juin 1989, la compagnie d’assurances R. fut mise en cause. L’audience du 14 novembre 1989 fut reportée à la demande des parties au 13 février 1990. Après une audience, au cours de laquelle les parties versèrent au dossier des documents, le 29 janvier 1991 le juge nomma un expert. Six audiences furent fixées entre le 5 mars 1991 et le 15 décembre 1993, dont deux concernèrent le rapport d’expertise, deux le dépôt de documents, une fut ajournée à la demande des parties et une autre fut reportée par le juge.
Le 12 janvier 1994, la présente affaire fut jointe à une autre pendante entre la requérante et une autre société. Le 9 novembre 1994, l’audience fut renvoyée d’office au 23 novembre 1994. Le jour venu, à la demande des parties l’audience fut reportée au 21 décembre 1994. Une audience plus tard, en raison d’une grève des avocats l’audience fixée au 3 mars 1995 fut renvoyée au 20 septembre 1995.
Les parties présentèrent leurs conclusions le 10 janvier 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 12 avril 1996, fut renvoyée d’office au 10 mai 1996. A cette date, le tribunal rouvrit l’instruction, admit l’audition de témoins et fixa l’audience suivante au 17 mars 1997. Le 22 janvier 1998, la procédure fut interrompue en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société défenderesse.
La requérante reprit la procédure le 27 juin 1998. Par une ordonnance du 30 juin 1998, l’audience suivante fut fixée au 10 février 1999. Le jour venu, le juge décida la mise en cause de Mme G. et Mme C. et reporta l’affaire au 14 juin 1999. A cette date, Mme G. et Mme C. furent déclarées défaillantes et l’affaire fut reportée au 9 décembre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 juillet 1988 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est, à présent, de plus de onze ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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