Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 101
Octobre 2007
Stummer c. Autriche (déc.) - 37452/02
Décision 11.10.2007 [Section I]
Article 14
Discrimination
Refus de prendre en compte le travail effectué en prison dans le calcul de droits à pension: recevable
Cette affaire porte sur la question de savoir si les détenus sont en droit d’être affiliés à un régime de retraite pour ce qui est du travail qu’ils ont effectué en prison. En vertu du droit autrichien, tout détenu apte au travail est obligé d’effectuer les tâches qui lui sont demandées. Toutefois, les détenus qui travaillent ne sont pas considérés comme des salariés au sens de l’article 4 de la loi sur la sécurité sociale et ne sont donc pas affiliés au régime général de l’assurance sociale, qui couvre la santé, les accidents et les pensions de retraite. Dans une décision de principe sur le sujet, la Cour suprême a confirmé la décision du législateur de ne pas affilier les détenus à ce régime au motif que leur travail était effectué en vertu d’une obligation légale et non conformément à un contrat de travail.
Le requérant a passé la plus grande partie de sa vie en prison. En 1999, il demanda à bénéficier d’une pension de retraite par anticipation. Sa demande fut rejetée au motif qu’il n’avait pas cotisé pendant le nombre requis de mensualités. Le requérant contesta cette décision, faisant valoir que les 28 années qu’il avait passées au total à travailler en prison auraient dû être prises en compte pour le calcul de ses droits à pension. Il fut débouté de ses recours.
Recevable au titre de l’article 14 (combiné avec l’article 4 § 3 a) et avec l’article 1 du Protocole n° 1).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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