COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24330/94
Cosimo Sturdà
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24330/94 introduite le
26 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Sandonaci
(Brescia). Il est représenté devant la Commission par
Maître Fernando Crastolla, avocat à Mesagne (Brescia).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 avril 1987, la société S. s.r.l., représentée par le
requérant, ainsi que le requérant en nom propre, assignèrent le
Ministre de l'Agriculture, le Ministre de la Santé, la R.A.I. s.p.a.
(télévision publique) et vingt-sept autres personnes (directeurs de
télévisions, de journaux et de maisons d'édition) devant le tribunal
de Lecce afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de
la diffusion d'une information, qui était résultée être erronée. Ils
estimaient que celle-ci avait porté atteinte à l'image morale et
commerciale de la société, ainsi que du requérant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 29 juin 1987 et se
termina, sept audiences plus tard, le 12 mars 1993 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 3 avril 1993.
8. Le 7 mai 1993, le tribunal de Lecce prononça un jugement partiel
et fixa au 31 janvier 1994 l'audience devant le juge de la mise en état
pour la continuation de l'instruction. Après deux audiences, l'affaire
fut ajournée au 8 mai 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 avril 1987 et était
encore pendante au 8 mai 1995, avait déjà duré huit ans et vingt jours.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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