RÉSOLUTION FINALE DH (97) 499
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 22686/93
WALTER STÜRM I CONTRE LA SUISSE
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997,
lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (95) 396, adoptée le 15 décembre 1995 dans l’affaire Walter Stürm contre la Suisse (Requête no 22686/93) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 juillet 1996;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant siennes les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la Suisse devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 000 francs suisses au titre du préjudice moral et 1 500 francs suisses au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 2 500 francs suisses et que des intérêts seraient dus sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Suisse à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1995 et 13 septembre 1996, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a ainsi indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la Suisse avait versé au requérant la somme totale de 2 500 francs suisses comme satisfaction équitable cinq jours après l’expiration du délai imparti et qu’ainsi des intérêts moratoires n’étaient pas dus conformément aux décisions précitées du Comité des Ministres relatives aux modalités de paiement des intérêts moratoires,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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