Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 153
Juin 2012
Ištván et Ištvánová c. Slovaquie - 30189/07
Arrêt 12.6.2012 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours constitutionnel disponible uniquement après la mise en œuvre préalable d’un recours ineffectif: exception préliminaire rejetée
En fait – Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants dénonçaient la durée excessive d’une procédure civile. Pour sa part, le Gouvernement soutenait qu’ils n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, la Cour constitutionnelle les ayant déboutés du recours constitutionnel introduit par eux sur le fondement de l’article 127 de la Constitution au motif qu’ils n’avaient pas donné au tribunal de district une occasion adéquate de remédier à la situation en cause par application de la loi sur les institutions judiciaires.
En droit – Article 35 § 1 (épuisement des voies de recours internes) : Le recours prévu par l’article 127 de la Constitution est en principe l’un de ceux dont l’article 35 § 1 de la Convention exige l’épuisement dans les affaires de durée de procédure et offre un remède à la fois préventif et indemnitaire. Toutefois, dès lors que la disponibilité du recours ouvert par cette disposition est subordonnée à la saisine préalable du président de la juridiction ordinaire concernée comme le prévoit la loi sur les institutions judiciaires, l’effet utile de ce recours pour un requérant peut s’en trouver modifié. La saisine du président de la juridiction ordinaire, qui n’ouvre pas droit à réparation, est comparable à un recours analogue prévu par la loi sur l’administration de la justice par l’Etat, jugé inopérant par la Cour européenne. En outre, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur la question de la durée du délai à l’expiration duquel un recours constitutionnel peut être introduit comporte des incohérences. La situation des requérants au regard de l’épuisement des recours devant la Cour constitutionnelle dépendait donc d’un ensemble de facteurs sur lesquels il n’existait pas d’indications fiables et dont le résultat n’était pas prévisible. Pareille situation ne saurait se concilier avec le principe de sécurité juridique.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (cinq voix contre deux).
Article 6 § 1 : La période à prendre en considération a duré près de six ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction. Cette durée est excessive.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
La Cour conclut en outre à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1.
Article 41 : 3 250 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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