RÉSOLUTION DH (99) 13
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 23964/94
STYLIANAKI CONTRE LA GRÈCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 avril 1996 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 18 avril 1994 par une ressortissante grecque, Mme Anna Stylianaki, contre la Grèce ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 mai 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 28 juin 1995, la requérante s’est plainte de la durée excessive des procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 novembre 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 25 septembre 1996 ;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 000 000 de drachmes au titre du préjudice moral et 10 000 francs français au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 novembre 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l’obligation qu’a le gouvernement de la Grèce de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 27 août 1997, la somme de 1 495 000 drachmes correspondant au total des sommes octroyées au titre de la satisfaction équitable et des intérêts moratoires dus,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy