Publié le 27 mars 2023
PREMIÈRE SECTION
Requête no 49888/22
S.U.
contre la Pologne
introduite le 25 octobre 2022
communiquée le 10 mars 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’expulsion du requérant vers le Tadjikistan, où il est recherché pour son allégée implication aux activités terroristes. Le 26 octobre 2022, sur demande du requérant, la Cour indiqua au Gouvernement polonais en vertu de l’article 39 de son règlement que le requérant ne devrait pas être renvoyé au Tadjikistan jusqu’à la résolution définitive de la procédure relative à son expulsion, y compris celle devant les tribunaux administratifs.
Le requérant se plaint sur le terrain de l’article 3 de la Convention qu’il serait exposé à des mauvais traitements s’il était renvoyé au Tadjikistan. Invoquant l’article 13 de la Convention il se plaint en outre de n’avoir eu à sa disposition aucun recours effectif pour dénoncer la violation alléguée de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de la situation générale au Tadjikistan et de la situation personnelle du requérant, celui-ci risquerait-il d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé dans son pays d’origine ? (voir, par exemple, T.K. et autres c. Lituanie, no 55978/20, 22 mars 2022, M.N. et autres c. Türkiye, no 40462/16, 21 juin 2022, et K.I. c. Russie, no 58182/14, 7 février 2018)
2. Le requérant avait-t-il eu à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif (suspensif de droit) par le biais duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention ? (voir, l’arrêt de Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, 13 décembre 2012)