SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30413/96
présentée par Pierre SUARD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 janvier 1996 par Pierre SUARD
contre la France et enregistrée le 8 mars 1996 sous le N° de
dossier 30413/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1934 à Lons-le-Saunier, est retraité et
réside à Neuilly-sur-Seine. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Le requérant était président-directeur général du groupe Alcatel-
Alsthom, qui comporte plus de 2 000 sociétés, dont 300 en France.
Le 4 juillet 1994, le requérant fut mis en examen pour
escroquerie au préjudice d'Alcatel-CIT, faux et usage de faux et
corruption.
Le requérant fut entendu par le juge le 15 décembre 1994 puis le
10 mars 1995. A cette dernière date il fut mis en examen pour abus de
biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, abus de confiance et
recel d'abus de confiance au préjudice des sociétés faisant partie du
groupe Alcatel-Alsthom à propos de travaux de sécurité effectués à son
domicile, et pour recel d'escroquerie au préjudice de France-Télécom,
faux et usage de faux concernant d'éventuelles surfacturations.
Lors de la première mise en examen, le 4 juillet 1994, le
requérant avait été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de
ne pas recevoir ou rencontrer toutes les personnes mises en examen,
sauf trois d'entre elles pour des besoins strictement professionnels,
et tous les fournisseurs concernés par la procédure. Il devait
également verser un cautionnement d'un million de francs dont
10 000 francs pour garantir sa représentation et 990 000 francs pour
garantir le paiement des éventuels dommages causés par l'infraction.
Lors de la notification de la deuxième mise en examen, le
contrôle judiciaire fut modifié. Le juge releva que les faits reprochés
au requérant troublaient gravement l'ordre public par leur ampleur,
leur permanence et l'importance du préjudice subi tant par France-
Télécom que par le groupe Alcatel-Alsthom, et qu'il ressortait du
dossier des risques sérieux de dépérissement des preuves, de pressions
sur les témoins et de concertation frauduleuse. Le requérant avait dès
lors l'obligation de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer toutes les
personnes mises en examen, les dirigeants et toutes personnes
travaillant au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom,
Monsieur B., Monsieur G., Madame S., Monsieur G., les dirigeants et
toutes personnes travaillant à France-Télécom. Il devait en outre
informer le magistrat instructeur de tous ses déplacements et ne pas
se livrer à des activités professionnelles au sein des sociétés du
groupe Alcatel-Alsthom à compter du 21 mars 1995. Le cautionnement
demeurait inchangé.
Sur appel de l'ordonnance du 10 mars 1995, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris rendit le 14 avril 1995 un
arrêt relevant que :
« il existe, au vu des éléments (...), notamment des déclarations
de co-mis en examen et de témoins, pour certains salariés du
groupe Alcatel-Alsthom, dirigeants et salariés de la société
France-Télécom, corroborées par les constatations des experts,
des indices graves et concordants laissant présumer que
Pierre Suard a, dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de
droit et de fait des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom,
participé, en connaissance de cause, aux faits dont le juge
d'instruction est saisi ;
Considérant qu'une partie des actes délictueux qui lui sont
reprochés ayant été commis en 1993, soit après l'ouverture de
l'information, il y a lieu de craindre la réitération des
infractions au préjudice des sociétés du groupe et de certains
de leurs co-contractants, que c'est donc à juste titre que le
magistrat instructeur a fait application des dispositions de
l'article 138, alinéa 2, paragraphe 12 ;
Considérant que certains éléments recueillis au cours de
l'information et notamment ceux afférents à la 'surveillance
rapprochée' de G., ancien chef du service d'audit interne au sein
de la société Alcatel-CIT, effectuée à la demande de Pierre Suard
pour des raisons apparemment étrangères à celles invoquées,
justifient l'application des dispositions de l'article 138,
alinéa 2, paragraphe 9;
Considérant que cette mesure destinée à empêcher toute
concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, ainsi
que toutes pressions sur les témoins, ne peut concerner que les
personnes exerçant ou ayant exercé des activités en relation
directe avec les infractions objet de la présente procédure ;
(...). »
En conséquence la chambre d'accusation supprima l'obligation de
prévenir le juge de tous ses déplacements et réduisit l'interdiction
de rencontrer certaines personnes, en interdisant au requérant de
recevoir ou de rencontrer toutes les personnes mises en examen, les
dirigeants sociaux et les responsables des services comptables des
sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, les dirigeants sociaux de France-
Télécom et les quatre personnes expressément mentionnées par le juge
d'instruction. Le reste de l'ordonnance était confirmé.
Le requérant démissionna de ses fonctions et fut remplacé de
manière définitive en juin 1995.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation rendit un arrêt
le 25 juillet 1995. Le requérant invoquait notamment la violation des
articles 6, 8 et 11 de la Convention en soutenant que l'interdiction
de rencontrer certaines personnes et d'exercer des activités sociales
ou professionnelles au sein du groupe Alcatel-Alsthom n'était pas
proportionnée au but recherché. La Cour considéra que la restriction
apportée à la liberté des activités professionnelles, dès lors que,
comme en l'espèce, les infractions reprochées ont eu lieu dans
l'exercice de ces activités, ou à l'occasion de leur exercice, et qu'il
est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, et que cette
restriction n'est que temporaire et prononcée à titre de sûreté, n'est
pas incompatible avec les dispositions de la Convention. Elle estima
en revanche que le fait qu'il soit fait interdiction au requérant de
recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec l'ensemble des
dirigeants sociaux et des responsables des services comptables des
sociétés du groupe Alcatel-Alsthom et les dirigeants sociaux de la
société France-Télécom n'était pas suffisamment précise quant aux
personnes et quant au rapport entre ces personnes et les faits
reprochés et cassa l'arrêt sur ce point.
Le 14 septembre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris autrement composée estima que le temps écoulé depuis la mise
en examen du requérant rendait illusoire l'interdiction faite à celui-
ci, dans le souci d'éviter toute concertation frauduleuse ou pression
sur les témoins, d'entrer en relation avec ses co-mis en examen, les
dirigeants sociaux et les responsables des services comptables de son
groupe ainsi que les dirigeants sociaux de la société France-Télécom
et infirma l'ordonnance du juge d'instruction sur ce point.
Le 6 mai 1997, le requérant a été condamné par le tribunal de
grande instance d'Ivry à trois ans de prison avec sursis, deux millions
de francs d'amende et à rembourser 4 908 000 francs au groupe Alcatel-
Alsthom.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une mesure d'interdiction
professionnelle violant les articles 6, 8 et 11 de la Convention et 1
du Protocole N° 1, car contraire à ces textes et disproportionnée.
Il estime que la mesure était disproportionnée car les
infractions reprochées ne concernaient que la société Alcatel-CIT qui
ne représente que 4 à 5 % du groupe, alors qu'il s'est vu interdire
toute activité au sein du groupe. En outre, le risque de récidive
était, selon lui, inexistant.
Le requérant estime que la mesure d'interdiction professionnelle
qui lui a été appliquée a porté atteinte à sa vie privée et familiale.
Il ajoute que, en tant qu'elle prive l'intéressé de toute ressource
pécuniaire, une mesure atteignant directement son emploi relève des
dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel.
Le requérant soutient enfin qu'en lui interdisant tout exercice
d'une activité professionnelle au sein de l'ensemble des sociétés du
groupe, les juges lui ont en pratique interdit de se réunir
pacifiquement, comme le lui commandaient ses fonctions.
Le requérant se plaint également de ce que l'interdiction qui lui
a été faite de rencontrer certaines personnes était trop vague, et
déduit du fait que la chambre d'accusation de renvoi a supprimé cette
interdiction, que cette mesure n'a jamais été nécessaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint tout d'abord de la mesure d'interdiction
professionnelle qui lui a été imposée dans le cadre du contrôle
judiciaire. Il invoque les articles 6 et 8 (art. 6, 8) de la Convention
et 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission relève d'emblée que le requérant n'indique en
aucune façon de quelle garantie de l'article 6 (art. 6) il n'aurait,
selon lui, pas bénéficié.
Pour autant que le requérant allègue une violation de la
présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, la Commission rappelle que la Convention ne s'oppose pas
aux mesures préventives : ainsi elle autorise la détention provisoire
et il a été considéré que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) n'empêche pas,
en principe, les Etats contractants de prendre à l'encontre des
prévenus des mesures telles que l'assignation à résidence ou même la
confiscation de certains biens (voir N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R.
70, p. 59).
La Commission note par ailleurs qu'aucune peine n'avait alors été
prononcée à l'encontre du requérant. De plus, cette interdiction,
résultant d'un fait objectif, la mise en examen du requérant et son
placement sous contrôle judiciaire, n'était pas en soi de nature à
inverser la charge de la preuve.
La Commission constate encore que le requérant s'est vu interdire
de se livrer « à des activités professionnelles ou sociales au sein des
sociétés du groupe Alcatel-Alsthom à partir du 21 mars 1995 ». Il ne
lui était donc pas absolument interdit d'exercer sa profession dans un
autre cadre.
La Commission relève au surplus que le requérant était mis en
examen pour des faits commis au préjudice d'une société faisant partie
du groupe qu'il présidait et qu'aussi bien le juge d'instruction dans
son ordonnance du 10 mars 1995 que la chambre d'accusation dans son
arrêt du 14 avril 1995 ont dûment motivé les mesures de contrôle
judiciaire et mis en lumière les liens existant entre les fonctions du
requérant au sein du groupe et les faits qui lui étaient reprochés.
Ainsi est-il indiqué dans l'ordonnance du 10 mars 1995 que « les
faits reprochés à Monsieur Pierre Suard troublent gravement l'ordre
public par leur ampleur, leur permanence et l'importance du préjudice
subi tant par l'établissement public France-Télécom que par les
sociétés du groupe Alcatel-Alsthom » et qu'il ressortait du dossier
« des risques sérieux de dépérissement des preuves, de pressions sur
les témoins et de concertation frauduleuse ».
La Commission relève également que dans son arrêt du
14 avril 1995, la chambre d'accusation a souligné ce qui suit :
« il existe (...) des indices graves et concordants laissant
présumer que Pierre Suard a, dans l'exercice de ses fonctions de
dirigeant de droit et de fait des sociétés du groupe Alcatel-
Alsthom, participé, en connaissance de cause, aux faits dont le
juge d'instruction est saisi ; (...)
Qu'une partie des actes délictueux qui lui sont reprochés ayant
été commis en 1993, soit après l'ouverture de l'information, il
y a lieu de craindre la réitération des infractions au préjudice
des sociétés du groupe et de certains de leurs co-contractants,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a fait
application des dispositions de l'article 138, alinéa 2,
paragraphe 12 ; (...)
Considérant que cette mesure destinée à empêcher toute
concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, ainsi
que toutes pressions sur les témoins, ne peut concerner que les
personnes exerçant ou ayant exercé des activités en relation
directe avec les infractions objet de la présente procédure ;
(...) »
Dès lors, la Commission estime qu'il ressort clairement du
dossier que les mesures qui ont été prises dans le cadre du contrôle
judiciaire étaient justifiées par les faits reprochés au requérant et
les circonstances dans lesquelles ces faits avaient été commis.
Dans ces conditions, la Commission considère que ces mesures
n'étaient pas disproportionnées par rapport aux charges pesant sur le
requérant et aux nécessités de l'instruction et qu'aucune atteinte n'a
été portée aux dispositions invoquées par le requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Quant à l'interdiction qui a été faite au requérant de rencontrer
certaines personnes, qui a été en vigueur du 4 juillet 1994 au
25 juillet 1995, et à propos de laquelle le requérant invoque en sus
l'article 11 (art. 11) de la Convention, la Commission note d'emblée
que l'argumentation exposée ci-dessus s'applique également à cette
autre mesure prise dans le cadre du contrôle judiciaire.
En outre, à supposer que l'ingérence dans le droit du requérant
à la liberté de réunion pacifique soit établie, la Commission estime
que cette mesure était justifiée par les nécessités judiciaires et donc
la prévention du crime au sens de l'article 11 par. 2 (art. 11-2) de
la Convention. Enfin, pour les raisons indiquées ci-dessus, la mesure
n'était pas disproportionnée par rapport au but à atteindre qui était,
comme cela ressort de l'ordonnance du juge d'instruction et de l'arrêt
de la chambre d'accusation, notamment d'éviter le dépérissement des
preuves, la concertation avec les co-inculpés et les pressions sur les
témoins.
La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas d'apparence de
violation des dispositions de la Convention invoquées par le requérant
et que cette partie de la requête doit également être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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