SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23264/94
présentée par P. S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par P. S. contre la
France et enregistrée le 19 janvier 1994 sous le N° de dossier
23264/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1956, sans profession, est actuellement
emprisonné à Nantes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 27 janvier 1982, le requérant ressentit une violente douleur
alors qu'il effectuait un travail pénal, consistant notamment à
soulever de lourdes charges, dans le cadre de sa détention à la maison
d'arrêt d'Avignon.
L'infirmerie de la maison d'arrêt préconisa l'arrêt des activités
sportives.
Le 22 février 1982, le médecin de la maison d'arrêt évoqua, dans
sa consultation, la possibilité d'une hernie discale.
De février à juin 1982, le requérant fut transféré en train et
en car, à de nombreuses reprises, à Marseilles, Fresnes, Nantes et
Avignon. Il indique avoir dû transporter, à ces occasions, son
paquetage lourd d'environ quarante kilos.
Le 16 juin 1982, le requérant fut transporté au C.H.U. de Nantes.
Une hernie discale avec sciatique hypéralgique fut diagnostiquée et une
exploration neuro-radiologique urgente proposée. Cette exploration fut
réalisée le 23 juin 1982 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris,
qui conduisit à une intervention chirurgicale effectuée le 17 décembre
1982.
Le 9 septembre 1983, le requérant adressa une réclamation
préalable à l'administration pénitenciaire afin de voir déclarer l'Etat
responsable des conséquences dommageables résultant des retards et des
négligences de l'administration pénitenciaire dans les soins donnés
après l'accident du 27 janvier 1982.
L'administration ayant notifié une décision de rejet de la
demande, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes par
une requête enregistrée le 4 avril 1984.
Le 27 octobre 1986, le requérant, libéré en 1984 et employé en
qualité de menuisier à Paris, ressentit une nouvelle douleur, au même
endroit, en soulevant une caisse à outils d'environ trente kilos.
Le 5 février 1987, le requérant fut opéré. L'intervention
chirurgicale consista notamment à un complément de l'opération réalisée
le 17 décembre 1982.
Par jugements des 12 mars et 24 décembre 1986, le tribunal
ordonna une expertise médicale afin d'xaminer les causes du préjudice
subi par le requérant à la suite de ses deux accidents survenus en 1982
et en 1986.
Le 26 novembre 1987, le requérant fut examiné par l'expert
désigné. Celui-ci déposa son rapport, daté du 4 mars 1988, au greffe
du tribunal administratif le 21 mars 1988.
Par jugement du 20 octobre 1988, le tribunal administratif de
Nantes rejeta la demande du requérant aux motifs que n'était pas
rapporté la preuve que les retards, dans le diagnostic du mal du
requérant - fixé seulement en juin 1982 - et pour l'intervention
chirurgicale, étaient constitutifs d'une faute lourde de nature à
engager la responsabilité de l'Etat. En outre, le tribunal releva que
les transferts dans différents établissements pénitenciers, pour
répondre aux convocations des magistrats chargés d'instruire son
dossier, furent effectués avant que le diagnostic ne soit connu et que
le requérant ne rapportait pas la preuve qu'il avait fait part des
souffrances endurées à l'administration.
Le 31 décembre 1992, la cour administrative d'appel confirma le
rejet de la requête aux motifs qu'il ressortait du rapport d'expertise
médicale que le retard dans l'intervention chirurgicale n'avait pas
occasionné de séquelles pour le requérant et qu'il n'était pas établi
que l'accident subi en 1986 ait pu être consécutif d'une faute commise
par l'administration pénitenciaire.
Le requérant présenta une demande d'aide juridictionnelle devant
le Conseil d'Etat le 17 février 1993.
Par décision du 27 octobre 1993, notifiée le 22 novembre 1993,
le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande au motif que les
moyens de cassation n'étaient pas sérieux. Le requérant n'exerça pas
de recours contre cette décision.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure, débutée le
4 avril 1984 et terminée le 27 octobre 1993. Il invoque la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant invoque également une violation de l'article 3 de
la Convention, de par les retards apportés par l'administration pour
le soigner et du fait des transferts de maisons d'arrêt en lui laissant
porter un lourd paquetage malgré son état de santé.
EN DROIT
1. Le requérant estime que les soins prodigués, alors qu'il était
emprisonné et les différents transferts entre les établissements
pénitenciers, compte tenu de son état de santé, constituèrent une
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants".
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
épuisement des voies de recours internes, en application de l'article
26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission relève
que le requérant n'a pas formé de pourvoi devant le Conseil d'Etat et
qu'il n'a en outre jamais invoqué ce grief, expressément ou en
substance, devant les juridictions internes.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
2. Le requérant soutient également que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernenment défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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