SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15649/89
présentée par la Succession ROMEO ARTURO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en
présence de
MM.J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M.M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1989 par Attilia, Arnaldo et
Giuliana ROMEO et Giovanna GIANNINI contre l'Italie et enregistrée le
18 octobre 1989 sous le No de dossier 15649/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 6 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 9 novembre 1990 et 19 juillet 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, héritiers de Romeo Arturo, sont sa veuve Giovanna
Giannini (née à Nola en 1921) et ses enfants, Attilia Romeo (née à
Naples en 1953), Arnaldo Romeo (né à Naples en 1954) et Giuliana Romeo
(née à Naples en 1957).
Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Me Paolo Iorio, avocat à Rome.
La société par actions IGA (Immobiliare Grandi Alberghi S.P.A.),
constituée par l'époux et père respectif des requérants, dont l'objet
était la construction, la reconstruction et la transformation
d'immeubles en hôtels, fut déclarée en faillite. Par décret du 7 mars
1977, le tribunal de Naples approuva l'état des créances de la société
tel que présenté par le curateur de la faillite. Par acte du 24 mai
1978, A.S., l'un des associés de la société IGA et conseil de celle-ci,
fit opposition à ce décret et demanda à être admis au passif pour des
créances s'élevant à un total de 197.222.689 lires italiennes. Il cita
à cette fin, devant le tribunal de Naples, le curateur de la faillite.
La procédure entre A.S. et le curateur de la faillite agissant
pour le compte de la société IGA, partie en cause en l'affaire, débuta
à l'audience du 27 juin 1978 et se poursuivit comme suit.
13 juillet 1978(audience remise à la demande l'avocat de
A.S.),
10 octobre 1978,(audiences remises à la demande du curateur de
5 décembre 1978 et la faillite en vue de la constitution de la 30
janvier 1979 curatelle),
6 mars 1979 (audience remise à la demande de l'avocat de
A.S.),
10 avril 1979(audience remise pour permettre à la curatelle
de se constituer),
29 mai 1979(constitution de la curatelle qui conclut au
rejet de la demande de A.S. et demande la
fixation de l'audience devant le tribunal),
9 octobre 1979(confirmation par la curatelle de ses
conclusions ; demande de fixation de
l'audience pour la présentation des
conclusions ; A.S. demande renvoi pour
présenter sa réplique),
13 novembre 1979(réitération de ses demandes par la
curatelle ; demande de report par l'avocat de
A.S.),
22 janvier 1980(remise d'audience demandée par les parties en
vue de la présentation de leurs conclusions),
11 mars 1980(renvoi demandé par l'avocat de la curatelle
afin de pouvoir déposer des documents),
20 mai 1980(renvoi demandé par l'avocat de la curatelle
compte tenu de l'absence de l'avocat de la
partie adverse),
7 octobre 1980,(remises d'audience demandées par les parties),
18 octobre
17 février 1981
7 avril 1981(demande de l'avocat de la curatelle de
fixation de l'audience en vue de la
présentation des conclusions),
19 mai 1981 (audience reportée d'office),
26 mai 1981 (présentation des conclusions de la
curatelle),
30 juin 1981 (refus de toute autre moyen d'instruction par
l'avocat de la curatelle ; l'avocat de A.S.
demande une remise d'audience),
17 novembre 1981(remise d'audience demandée pour permettre à
A.S. de présenter ses conclusions),
15 décembre 1981,(remises des audiences demandées par A.S.),
23 février 1982,
20 avril 1982,
6 juillet 1982,
19 octobre 1982,
11 janvier 1983
25 janvier 1983 et (débats), 11 octobre 1983
10 janvier 1984 (dépôt de pièces),
8 février 1984 et (reports des audiences demandés par A.S. en vue
14 février 1984 de présenter un projet de transaction),
13 mars 1984 (remise d'audience demandée par l'avocat
de A.S.),
26 avril 1984 (remise d'audience en raison de la grève des
avocats),
17 juillet 1984 (remise d'audience présentée par A.S.),
25 septembre 1984 (confirmation des conclusions de la
curatelle ; fixation d'une autre audience),
18 décembre 1984(demande de fixation de l'audience devant le
tribunal par l'avocat de la curatelle ; remise
d'audience demandée par A.S.),
29 janvier 1985 (insistance de l'avocat de la curatelle qui
s'oppose à la remise d'audience demandée par
la partie adverse et demande que soit fixée
l'audience devant le tribunal ; remise
d'audience accordée par le juge),
5 mars 1985 (remise d'audience demandée par l'avocat de
A.S.),
12 mars 1985 (renvoi d'office de l'audience),
19 mars 1985 (remise de l'audience en raison de la grève
des avocats),
28 mai 1985 (présentation par A.S. de nombreux documents
et demande de déférer au curateur de la
faillite le serment décisoire ; l'avocat de la
curatelle demande une remise d'audience pour
présenter ses conclusions),
18 juin 1985 (renvoi de l'affaire au tribunal pour décision
sur l'admission de certaines preuves),
15 octobre 1985(ordonnance du tribunal remettant l'affaire au
juge rapporteur pour complément d'instruction),
8 novembre 1985 (dépôt de l'ordonnance ci-dessus au greffe du
tribunal),
21 janvier 1986 (audience remise en raison de la grève des
avocats),
15 avril 1986, (audition de témoins),
10 juin 1986 et
1er juillet 1986
30 septembre 1986 (production de documents),
13 janvier 1987 (dépôt des conclusions des parties ; fixation
de l'audience devant le tribunal),
14 octobre 1987 (audience devant le tribunal et décision de ce
dernier de remettre une nouvelle fois
l'affaire au juge rapporteur afin qu'il
ordonne une expertise),
26 janvier 1988 (assermentation de l'expert),
24 mai 1988 (renvoi d'office),
31 mai 1988 (les requérants interviennent volontairement
dans la procédure - article 105 du Code de
procédure civile - déposent leurs conclusions),
6 décembre 1988 et (reports des audiences, le rapport d'expertise
7 février 1989 n'ayant pas été déposé),
9 mai 1989 (dépôt des conclusions des parties),
9 janvier 1990 (jugement du tribunal de Naples),
2 mars 1990 (dépôt au greffe du jugement),
3 juillet 1990 (appel de A.S.),
.. février 1991(remise de l'audience),
.. décembre 1991 (audience prévue).
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 6 mars 1989 et
enregistrée le 18 octobre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1990 et
les requérants y ont répondu le 9 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
Le 20 juin 1991, les requérants ont été invités à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 30 juillet 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 5 août 1991, n'a formulé
aucun commentaire.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet
l'inscription d'une créance au passif de la société en faillite IGA.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation du curateur de la faillite devant le tribunal de
Naples date du 24 mai 1978. Les requérants, héritiers de l'un des
actionnaires, n'étaient pas partie à la procédure à son début puisque
celle-ci se déroula entre A.S. et le curateur de la faillite agissant
pour la société anonyme IGA. Ils sont intervenus dans la procédure le
31 mai 1988. Le tribunal de Naples a rendu son jugement le 9 janvier
1990 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 2 mars 1990.
Appel en a été interjeté devant la cour d'appel de Naples et la
procédure est pendante devant celle-ci.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, treize ans et
sept mois environ.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt
Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p.
13, par. 31).
La Commission note cependant que les requérants n'étaient pas
eux-mêmes parties à la procédure bien qu'ils pussent faire valoir un
intérêt légitime direct à l'issue de celle-ci, justifiant leur
intervention volontaire dans la procédure au sens de l'article 105 du
Code de procédure civile. A cet égard, la Commission constate que les
requérants sont intervenus dans la procédure le 31 mai 1988. Elle
estime que de ce fait ils ne sauraient se plaindre des délais qui se
sont produits dans la procédure avant cette date.
Elle constate par ailleurs que le tribunal de Naples a rendu son
jugement le 9 janvier 1990, soit dix-neuf mois après l'intervention des
requérants dans la procédure et que cette dernière est pendante en
appel depuis un peu moins d'un an et demi. La Commission considère que
ces délais ne sont pas suffisamment importants pour l'amener à conclure
qu'il y aurait eu en l'espèce une apparence de violation de la
Convention.
Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal
fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de laLe Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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