Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 115
Janvier 2009
Sud Fondi srl et autres c. Italie - 75909/01
Arrêt 20.1.2009 [Section II]
Article 7
Article 7-1
Nullum crimen sine lege
Sanction jugée arbitraire en raison du défaut de qualité de la base légale: violation
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Confiscation jugée arbitraire en raison du défaut de qualité de la base légale : violation
En fait : Les requérantes sont trois sociétés qui étaient propriétaires des constructions et terrains objets de la requête. En 1993, des conventions de lotissement furent signées entre les sociétés requérantes et une municipalité, à la suite desquelles des permis de construire furent délivrés en 1995. En 1996, le procureur de la République ouvrit une enquête pénale et, estimant que l'édification du complexe était illégale, ordonna notamment la saisie conservatoire de l'ensemble des constructions litigieuses. En 1997, la Cour de cassation annula la mesure de saisie conservatoire et ordonna la restitution de l'ensemble des constructions aux propriétaires, au motif que le site n'était frappé d'aucune interdiction de bâtir par le plan d'urbanisme. Par un jugement de 1999, le tribunal reconnut le caractère illégal des immeubles. Toutefois, considérant notamment qu'en l'espèce l'administration locale avait bien délivré les permis de construire, le tribunal estima qu'il ne pouvait être reproché aux accusés ni faute ni intention et acquitta tous les accusés à défaut d'élément moral. Le tribunal ordonna la confiscation de l'ensemble des terrains lotis ainsi que des immeubles y construits, et leur acquisition au patrimoine de la Mairie. Par un arrêt de 2000, la cour d'appel estima que la délivrance des permis de construire était légale et acquitta par conséquent les accusés au motif que l'élément matériel de l'infraction faisait défaut. Elle révoqua la mesure de confiscation de l'ensemble des constructions et terrains. En 2001, la Cour de cassation cassa sans renvoi la décision de la cour d'appel. Elle reconnut l'illégalité matérielle des projets de lotissement, au motif que les terrains concernés était frappés d'une interdiction absolue de construire et d'une contrainte de paysage, imposées par la loi. Elle acquitta les accusés au motif qu'il ne pouvait leur être reproché ni faute ni intention de commettre les faits délictueux, et qu'ils avaient commis une « erreur inévitable et excusable » dans l'interprétation de dispositions régionales « obscures et mal formulées » et qui interféraient avec la loi nationale. La Cour de cassation prit également en compte le comportement des autorités administratives, et notamment le fait que, à l'obtention des permis de construire, les requérantes avaient été rassurés par le directeur du bureau communal compétent ; que les interdictions visant la protection des sites contre lesquelles le projet de construction se heurtait ne figuraient pas dans le plan d'urbanisme ; que l'administration nationale compétente n'était pas intervenue. Enfin, la Cour de cassation affirma qu'en l'absence d'une enquête portant sur les raisons des comportements tenus par les organes publics, il n'était pas permis de faire des suppositions. Par le même arrêt, la Cour de cassation ordonna la confiscation de l'ensemble des constructions et des terrains. En 2001, l'administration municipale communiqua aux requérantes qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, la propriété des terrains avait été transférée à la municipalité. Les requérantes introduisirent un recours en opposition pour tenter de bloquer l'exécution de l'arrêt de la Cour de cassation pénale, qui avait ordonné la confiscation. Le recours des requérantes fut rejeté par le tribunal puis par la Cour de cassation le 27 janvier 2005. L'Etat introduisit également un recours en opposition qui fut rejeté par une décision de la cour de cassation de 2005. En 2006, les immeubles érigés par les requérantes furent démolis.
En droit : Article 7 – La Cour de cassation a prononcé un acquittement à l'égard des représentants des sociétés requérantes estimant que les prévenus avaient commis une erreur inévitable et excusable dans l'interprétation des normes violées. Dans ce cadre à la fois légal et factuel, l'erreur des accusés sur la légalité du lotissement était, selon la Cour de Cassation, inévitable. Or, il n'appartient pas à la Cour de conclure différemment et, encore moins, de se livrer à des hypothèses sur les raisons qui ont poussé l'administration communale à gérer de telle manière une question aussi importante, ainsi que sur les motifs du défaut d'une enquête efficace à cet égard de la part du parquet. Etant donné que la base légale de l'infraction ne répondait pas aux critères de clarté, d'accessibilité et de prévisibilité, il était dès lors impossible de prévoir qu'une sanction serait infligée. Par ailleurs, sous l'angle de l'article 7, un cadre législatif qui ne permet pas à un accusé de connaître le sens et la portée de la loi pénale est défaillant non seulement par rapport aux conditions générales de « qualité » de la « loi », mais également par rapport aux exigences spécifiques de la légalité pénale. En conséquence, la confiscation litigieuse, qui n'était pas prévue par la loi au sens de l'article 7, s'analyse dès lors en une sanction arbitraire.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n° 1 – La confiscation des terrains et des bâtiments litigieux dont les requérantes étaient propriétaires a constitué une ingérence dans la jouissance de leur droit au respect des biens. Or, l'infraction par rapport à laquelle la confiscation a été infligée aux requérantes n'avait pas de base légale au sens de la Convention et la sanction infligée aux requérantes était arbitraire (voir développement sous l'article 7). Par conséquent, l'ingérence dans le droit au respect des biens des requérantes était arbitraire et il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Compte tenu de la gravité des faits dénoncés dans la présente affaire, il convient tout de même d'examiner l'équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu, en ayant présent à l'esprit qu'il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
En premier lieu, la bonne foi et l'absence de responsabilité des requérantes n'ont pu jouer aucun rôle et les procédures applicables en l'espèce ne permettaient aucunement de prendre en compte le degré de faute ou d'imprudence ni, à tout le moins, le rapport entre la conduite des requérantes et l'infraction litigieuse. Ensuite, l'étendue de la confiscation, en l'absence de toute indemnisation, ne se justifie pas par rapport au but annoncé, à savoir mettre en conformité avec les dispositions d'urbanisme les lots concernés. Enfin, la commune, responsable d'avoir octroyé des permis de construire illégaux, est l'organisme qui est devenu propriétaire des biens confisqués, ce qui est paradoxal. Compte tenu de ces éléments, il y a eu rupture du juste équilibre.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 10 000 EUR pour préjudice moral pour chaque requérante, question du dommage matériel réservée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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