COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27173/95
Sud Ovest S.A.S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27173/95 introduite le
4 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. La
requérante est une société en commandite simple et a son siège à Turin.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Augusto Sinagra,
avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 octobre 1982, la requérante fut assignée par le syndic d'un
immeuble devant le tribunal de Turin afin d'obtenir le paiement de
sommes dues. La requérante pour sa part demanda au tribunal de
constater qu'en réalité le demandeur lui devait de l'argent à elle, que
les places du parking de la copropriété n'avaient pas été divisées
comme convenu et de lui accorder un dédommagement.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 novembre 1982 et se
termina à l'audience suivante, le 28 avril 1983, par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
se tint le 12 octobre 1984. Par jugement du même jour, dont le texte
fut déposé au greffe le 30 septembre 1985, le tribunal trancha
définitivement certaines questions et ordonna à la requérante de verser
une certaine somme au syndic. Par ordonnance du même jour, le tribunal
ordonna aux parties de déposer au greffe certains documents et fixa la
reprise de l'instruction relative aux questions restantes au
6 novembre 1986. Douze audiences plus tard, le 15 octobre 1994, le
juge de la mise en état renvoya l'affaire au 10 janvier 1995.
8. Entre-temps, le 25 mars 1986, la requérante avait interjeté appel
du jugement devant la cour d'appel de Turin. L'instruction commença le
28 mai 1986 et se termina, neuf audiences plus tard, le
13 juillet 1988, par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 25 mai 1990. Par
ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
21 juillet 1990, la cour - estimant nécessaire d'entendre des témoins -
fixa la reprise de l'instruction au 3 octobre 1990. Cinq audiences
plus tard, le 15 janvier 1992, les parties présentèrent leurs
conclusions. L'audience de plaidoirie eut lieu le 28 mai 1993. Par
ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
21 juin 1993, la cour - estimant nécessaire d'obtenir certains
renseignements - fixa la reprise de l'instruction au 3 novembre 1993.
Le 19 avril 1994, le conseiller de la mise en état remit l'affaire au
11 octobre 1995 à la demande des parties.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 octobre 1982 et était
encore pendante au 11 octobre 1995, avait à cette date déjà duré
presque treize ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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