TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32855/05
présentée par Andrei SUDITU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 6 juillet 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er septembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Andrei Suditu, un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requête porte sur les mauvaises conditions de détention subies par le requérant dans le centre de détention de Jilava (article 3 de la Convention).
Le 7 juillet 2009, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu'exposés ci-dessus. A la même date, le requérant fut informé de la communication de la requête au Gouvernement défendeur et fut invité à indiquer le nom de son représentant avant le 15 septembre 2009. Aucune réponse ne fut donnée à cette lettre.
Le 2 novembre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 7 janvier 2010, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 18 février 2010. Aucune suite à cette dernière lettre ne fut donnée par la partie requérante.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci.
La lettre est bien parvenue au requérant qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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