Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 141
Mai 2011
Suhadolc c. Slovénie - 57655/08
Décision 17.5.2011 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès public
Procès oral
Absence d’audience lors d’une procédure administrative simplifiée dans le cadre des infractions routières : irrecevable
En fait – Arrêté par la police pour un excès de vitesse détecté par un radar laser, le requérant fut soumis à un alcootest. Conformément à la procédure sommaire introduite par la loi de 2002 sur les contraventions, il se vit remettre une copie du procès-verbal établi par la police ainsi qu’une notification écrite. Celle-ci indiquait qu’il serait inculpé d’excès de vitesse et de conduite sous l’empire de l’alcool et l’invitait à soumettre une déclaration écrite en réponse dans un délai de cinq jours, ce qu’il fit, en contestant les charges portées contre lui. La police jugea par la suite les accusations établies ; elle infligea au requérant une amende de 100 000 tolars slovènes (SIT – environ 400 EUR) et une sanction de retrait de sept points de son permis de conduire et lui ordonna de payer les frais. Une juridiction locale rejeta la demande de contrôle juridictionnel soumise par le requérant, l’estimant non étayée. Dans sa requête devant la Cour, le requérant se plaint notamment de l’absence d’audience publique dans son affaire.
En droit – Article 6 § 1 : la Cour rappelle qu’en matière pénale la tenue d’une audience n’est pas toujours nécessaire lorsque l’affaire ne soulève pas de questions de crédibilité ou ne suscite pas de controverse sur les faits qui auraient requis un débat sur les éléments de preuve ou une audition contradictoire de témoins et lorsque l’accusé a eu amplement l’occasion de présenter par écrit ses moyens de défense et de contester les éléments de preuve à charge.
L’affaire du requérant concernait des contraventions administratives d’excès de vitesse et de conduite sous l’empire de l’alcool qui, en tant que telles, ne relèvent pas des catégories traditionnelles du droit pénal. L’affaire a été traitée dans le cadre d’une procédure sommaire qui permet aux autorités administratives d’infliger certaines sanctions administratives, par exemple des amendes ou des retraits de points du permis de conduire, avec la possibilité d’un contrôle juridictionnel. Les tribunaux internes saisis des demandes de contrôle juridictionnel avaient plénitude de juridiction pour connaître des questions de fait et de droit. Conformément à la législation, telle qu’elle est appliquée dans la pratique par les juridictions internes, un juge peut tenir une audience et entendre des témoins si l’autorité administrative n’a pas suffisamment établi les faits ou si une demande de contrôle juridictionnel a été accueillie sur la base du dossier et que le juge doit statuer sur l’affaire dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire. Ce système, qui laisse la décision de tenir ou non une audience à l’appréciation du juge, n’est pas en soi incompatible avec les garanties consacrées par l’article 6 et vise à accélérer le traitement des contraventions et à diminuer la charge de travail judiciaire.
Le requérant a pu contester avoir commis les contraventions et soumettre des arguments factuels et juridiques, à la fois dans sa réponse écrite aux charges portées contre lui dans le cadre de la procédure devant la police et, surtout, dans sa demande de contrôle juridictionnel. Les points abordés dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel – essentiellement des objections générales au pouvoir légal de la police d’infliger une amende et à la fiabilité des contrôles de vitesse – n’ont soulevé aucune question de crédibilité qui aurait requis un débat sur les éléments de preuve ou une audition contradictoire de témoins. En outre, le requérant n’a pas demandé à être entendu ou à interroger des témoins. L’argument du Gouvernement selon lequel la juridiction interne a pu résoudre l’affaire adéquatement sur la base du dossier est donc fondé. Dans ces conditions et eu égard au caractère mineur des contraventions en question, la Cour estime que l’affaire du requérant présentait des caractéristiques particulières justifiant l’absence d’audience et, par extension, l’absence de publicité.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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