Publié le 9 octobre 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 13250/23
Mahmoud SUJI
contre la Grèce
introduite le 17 mars 2023
communiquée le 20 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’impossibilité pour le requérant, personne apatride ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce en 2019, de bénéficier d’un regroupement familial.
Le 28 août 2019, le requérant déposa une demande de regroupement familial avec son épouse et ses deux enfants mineurs, qui résident au Bangladesh et sont également apatrides. Lors des entretiens ayant eu lieu les 13 janvier et 2 février 2021, le Service de l’asile lui demanda de fournir, conformément à la législation pertinente, un certificat de statut familial ainsi que les documents de voyage des membres de sa famille afin de pouvoir examiner sa demande. Le requérant expliqua qu’étant apatrides lui et les membres de sa famille se trouvaient dans l’impossibilité objective d’obtenir ces documents. Depuis, les efforts entrepris par le requérant pour trouver une solution alternative n’ont pas abouti.
Invoquant l’article 8 de la Convention pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale en raison du fait que les autorités grecques, sans considérer d’autres solutions alternatives, lui demandent de fournir des documents prouvant le lien familial qu’il lui est impossible d’obtenir. Il se dit victime d’une discrimination en raison de son appartenance à une minorité d’apatrides par rapport aux personnes possédant une nationalité, qui pourraient, dans une situation analogue, fournir les documents requis et bénéficier d’un regroupement familial.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue que le Service de l’asile n’a toujours pas examiné sa demande de regroupement familial et qu’il ne dispose ainsi d’aucune décision de rejet afin de pouvoir former le recours prévu par la législation nationale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’un regroupement familial a-t-il porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention ?