Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 91
Novembre 2006
Sukobljević c. Croatie - 5129/03
Arrêt 2.11.2006 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Incompatibilité avec la Convention d'une décision interne rendue dans le cadre d'un recours indemnitaire ouvert aux victimes de procédures excessivement longues : violation
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Incompatibilité avec la Convention d'une décision interne rendue dans le cadre d'un recours indemnitaire ouvert aux victimes de procédures excessivement longues : violation
En fait : En 1993, le requérant engagea une action civile contre son employeur. En 2002, le tribunal municipal prononça une suspension de l’instance car une procédure de faillite était en cours contre la société défenderesse. Peu après, le requérant saisit la Cour constitutionnelle pour se plaindre de la durée de l’action civile, mais en vain. Les deux procédures sont toujours pendantes.
En droit : Au total, la durée de la procédure est de neuf ans environ depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie (en 1977), quatre ans s’étant écoulés depuis que la Cour constitutionnelle a rendu sa décision. La Cour est donc appelée à vérifier si la manière dont la juridiction constitutionnelle a interprété et appliqué les dispositions pertinentes du droit interne a produit des effets conformes aux principes de la Convention. Si tel est le cas, lorsqu’elle se penche sur la question de l’épuisement des voies de recours internes, elle s’abstient d’examiner la durée de la procédure après cette décision. Sinon, un véritable examen de la durée globale s’impose. La Cour a donc considéré la période de cinq ans environ qui a fait l’objet du contrôle de la Cour constitutionnelle. Eu égard aux retards importants imputables aux autorités, la durée de la procédure conduite durant cette période était déjà excessive, et l’a donc forcément été par la suite. Dans ces conditions, exiger du requérant qu’il forme un second recours constitutionnel dépasserait les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 4 800 EUR pour préjudice moral.
Voir également la Note d'Information no 85, p. 19 (Scordino c. Italie, n° 36813/97 et Cocchiarella c. Italie, n° 64886/01 – violation).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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