DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59773/00
présentée par Osman SUKÜT
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 septembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Osman Suküt, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Kayseri. Il est représenté devant la Cour par Me Tevfik Demirel, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est né en 1972 et réside à Kayseri. A l’époque des faits, il était sous-officier, « sergent-chef tankiste » (tankçı üstçavuş), en service dans l’armée depuis 1990.
Le 9 juillet 1997, il reçut une première lettre émanant du commandant du régiment, M.S. :
« Je surveille votre façon de vivre et vos comportements, ainsi que ceux de votre famille, depuis le jour où j’ai rejoint le régiment. Bien que je vous aie déjà averti oralement à ce sujet, je n’ai constaté aucune évolution, ni dans vos apparences, ni dans vos comportements. J’observe que votre famille (ailece) ne se conforme pas [aux règles] vestimentaires et comportementales.
Je vous donne un délai d’un mois. Si à l’expiration de ce délai, je ne puis constater d’évolution quant aux sujets que je viens d’évoquer, je déclencherai une poursuite légale (kanunî işlem) à votre encontre. »
Dans une deuxième lettre datée du 8 décembre 1998, le commandant du bataillon, İ.Ü., avertissait le requérant :
« 1. D’après les renseignements obtenus et mes observations ainsi que celles du commandement du régiment, votre épouse se vêt de manière non moderne (çağdaşlığa aykırı), à la manière islamique (tesettür kıyafeti), avec la tête couverte.
(...)
3. Je vous donne un avertissement afin que vous changiez dans les meilleurs délais ce comportement négatif, qui ne correspond pas [à celui attendu des] membres des [F]orces armées turques (« TSK ») et de leurs familles.
(...)»
Dans ses observations du même jour, le requérant soutint :
« Je suis au service de mon pays depuis neuf ans en toutes circonstances. C’est pour moi un honneur (...). Je n’ai jamais eu de lien particulier avec une idéologie ou une opinion politique, ni dans le cadre de mon travail, ni dans ma vie privée. (...) J’ai déjà eu plusieurs discussions avec mon épouse au sujet de ses choix vestimentaires. Elle m’a toujours dit que c’était pour elle la façon traditionnelle de s’habiller, et que cela ne revêtait aucune connotation politique. Elle m’a également dit que sa vie privée ne concernait qu’elle-même, et que même moi, je ne pouvais m’immiscer dans sa façon de s’habiller ou dans son choix de porter le foulard. Je lui ai quand même fait part de tous les avertissements de mes supérieurs. Elle m’a répondu qu’elle ne comprenait pas ce qui était désigné par ‘comportements non adéquats pour le personnel des TSK et leurs familles, en ajoutant qu’elle n’avait aucun comportement qui puisse nuire à sa patrie, sa nation ou sa famille, aucune attitude immorale. J’ai fait tout mon possible. Je dois supporter certains problèmes car nous avons un enfant de deux ans ».
Dans trois autres lettres d’avertissement, datées des 14, 25 et 28 janvier 1999, les supérieurs hiérarchiques du requérant réitérèrent les mêmes demandes. Le requérant présenta ses défenses au contenu similaire.
Selon les informations et documents présentés par le Gouvernement, le chef du bureau du personnel examina le casier secret professionnel (gizli sicil dosyası) du requérant, ses dossiers concernant les salaires et indemnités (özlük dosyaları) ainsi que « d’autres dossiers personnels ». Prenant en considération divers documents contenus dans ces dossiers, ainsi que la conduite du requérant, le bureau établit que le requérant avait des opinions politiques et idéologiques illégales, subversives, séparatistes et fondamentalistes. Le bureau fit parvenir le dossier du requérant à une commission composée de neuf officiers haut gradés. Ce dossier, classé strictement confidentiel, permettait d’établir ce qui suit:
« A. En ce qui concerne la conduite et les attitudes du requérant:
A.a. Le requérant a des opinions islamistes révolutionnaires ;
A.b. Il a soutenu l’idée que la loi et l’administration soient établies dans la nation de façon conforme à la Sharia ;
A.c. Il est contre les principes et révolutions d’Atatürk et contre les acquis principaux de la République, et il lui est impossible se départir des opinions en question ;
A.d. Il a pris un rôle actif au sein de mouvements visant à détruire l’unité et l’intégrité des forces armées turques.
B. Informations concernant la personnalité du requérant
B.a. Le requérant a refusé de participer aux activités sociales des forces armées au motif que celles-ci étaient immorales ; il n’a lié aucune relation avec ses collègues ;
B.b. Il interdit à sa femme ne serait-ce que de regarder par la fenêtre ou de sortir de leur maison ; il la frappe lorsqu’elle essaye de transgresser cet interdit ;
B.c. Il est en relation proche avec des personnes ayant des opinions idéologiques ainsi qu’avec des personnes membres d’organisations illégales ;
B.d. Il fait de la propagande religieuse et sur des sujets réactionnaires.
C. Autres remarques : les deux supérieurs hiérarchiques immédiats du requérant ont noté les observations suivantes sur son attitude professionnelle, dans son dossier confidentiel :
C.a. Le requérant a des opinions professionnelles et idéologiques négatives ;
C.b. Il a des opinions réactionnaires ;
C.c. Il ne participe pas aux activités et réunions sociales ;
C.d. Selon leur avis, la poursuite du service du requérant dans les Forces armées est inappropriée, au motif que celui-ci a des opinions fondamentalistes et idéologiques. »
La commission se prononça en faveur de la mise à la retraite anticipée du requérant à l’unanimité. Le supérieur hiérarchique de plus haut niveau du requérant, après avoir examiné le dossier, adopta l’avis de la commission et transmit le dossier au chef du personnel. Ce dernier ayant jugé nécessaire que la situation du requérant fût examinée, le dossier fut déféré au Conseil supérieur militaire.
Le 2 août 1999, le requérant fut mis à la retraite anticipée pour indiscipline par un arrêté du Conseil supérieur militaire (Yüksek Askeri Şûra), en application des articles 50 c) et 94 b) de la loi no 926 sur le personnel militaire.
Conformément à la Constitution, cet arrêté échappait à tout contrôle juridictionnel (voir « droit interne » ci-dessous).
B. Le droit interne pertinent
L’article 125 de la Constitution
« Un recours est ouvert contre tous les actes et décisions de l’administration.
Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire sont exclus du contrôle des juridictions. »
L’article 129 §§ 2, 3 et 4 de la Constitution turque prévoit qu’une sanction disciplinaire ne peut être infligée aux fonctionnaires, autres que les militaires, qu’à la condition que les droits de la défense soient respectés. Il dispose en outre que les sanctions disciplinaires, autres que les avertissements et les réprimandes, sont soumises au contrôle du pouvoir judiciaire. Les dispositions concernant les militaires sont réservées.
L’article 94 b) de la loi no 926 sur le personnel militaire
« b) Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale
Sans considération de l’ancienneté dans le service, les sous-officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié pour cause d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque.
Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, en assurer le suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des sous-officiers. Les sous-officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision de ce dernier. »
Selon l’article 53 e) du règlement sur la notation des sous-officiers, la procédure de mise à la retraite anticipée sera appliquée à tous les sous-officiers dont les comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques, ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour attaquer la décision prise par le Conseil supérieur militaire devant les juridictions internes.
2. Par ailleurs, le requérant affirme n’avoir jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales susceptibles de justifier sa révocation de l’armée. Il soutient ainsi que l’arrêté du 2 août 1999 est sans fondement et méconnaît, en soi, le principe de légalité des délits et des peines. Il invoque l’article 7 de la Convention.
3. Le requérant soutient avoir été révoqué parce que son épouse portait un foulard (premier volet). Il dénonce en outre la pratique postérieure à sa révocation, consistant en un « affichage » de sa photo ainsi que de ses données personnelles dans toutes les postes de contrôles militaires (second volet).
A ces égards, il allègue une violation de l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec son article 14.
4. Le requérant affirme enfin que sa révocation de l’armée devrait être regardée comme fondée sur des considérations incompatibles avec les libertés consacrées par l’article 9 de la Convention.
EN DROIT
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement maintient en premier lieu que les procédures disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours administratif et judiciaire et que le requérant a omis d’user de ces recours.
Quant au fond, il fait valoir la procédure suivie en l’espèce (voir partie « faits »).
Dans ce contexte, selon le Gouvernement, la mesure litigieuse de mise à la retraite anticipée ne saurait s’analyser en une ingérence dans les droits et libertés du requérant garantis par la Convention ; elle visait à éloigner de l’armée des personnes ayant manifesté leur manque de loyauté envers le fondement de la nation turque - la laïcité - et ayant porté atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat, de son territoire et de la nation, dont les forces armées seraient garantes.
D’après le Gouvernement, les activités et agissements contraires à ces principes peuvent engendrer le risque d’une destruction de l’ordre régnant dans l’armée et il est normal qu’ils soient considérés comme incompatibles avec la discipline militaire.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement conclut que la mise à la retraite du requérant ne peut passer pour avoir été fondée sur le comportement vestimentaire de son épouse, ni sur le fait que le couple ne participait pas aux activités sociales des forces armées. Les documents versés dans ses dossiers ainsi que sa propre conduite permettaient d’établir sans équivoque que le requérant avait des opinions politiques et idéologiques illégales, subversives, séparatistes et fondamentalistes.
Du reste, la mesure imposée n’était, en tant que telle, fondée sur aucun aspect privé de la vie du requérant ; si certains éléments de sa vie privée ont été relevés dans le processus en cause, comme sa personnalité antisociale, c’est parce que le requérant les avait manifestés publiquement.
2. Le requérant
Le requérant récuse les arguments du Gouvernement qui n’aurait aucune preuve convaincante établissant son appartenance à une organisation illégale ni à une conjuration tendant à bouleverser le fondement de la nation turque et le système laïque ou visant à la destruction de l’ordre régnant dans l’armée.
Il soutient avoir été révoqué uniquement parce que son épouse portait le foulard et maintient que sa mise à la retraite anticipée, pour ce motif, par le Conseil supérieur militaire constitue une atteinte à son « droit au respect de sa vie privée et familiale », tel que consacré par l’article 8 de la Convention, d’autant plus qu’en l’espèce les autorités militaires sont allées jusqu’à afficher sa photo et ses données personnelles dans tous les postes de contrôle militaires.
D’après le requérant, les circonstances ainsi décrites sont par ailleurs constitutives d’une violation de ses droits et les libertés garantis par l’article 9 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les voies de recours contre les procédures disciplinaires [d’avertissement] invoquées par le Gouvernement, dans la mesure où elle constate ce qui suit.
Quant au premier volet du grief, la Cour rappelle que, dans son arrêt Kalaç c. Turquie (arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), elle a déjà examiné un grief similaire à celui du requérant (voir également, parmi de nombreux autres, Tepeli et autres c. Turquie (déc.), no 31876/96, 12 juin et 11 septembre 2001, Bayram Özcan c. Turquie (déc.), no 39337/98, 9 juillet 2002).
La Cour relève qu’une commission de neuf officiers a examiné le dossier de notation du requérant qui énuméraient les actes d’indiscipline et faisaient état de ses opinions fondamentalistes. Elle a constaté qu’il ne présentait pas le profil d’un officier de l’armée. Cette commission a conclu que le requérant avait violé la discipline militaire et devait être mis à la retraite anticipée en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire. La Cour remarque également que l’arrêté du Conseil supérieur militaire ne se fonde pas principalement sur des éléments de la vie privée et familiale du requérant ni sur la tenue de son épouse, mais sur son comportement et ses agissements portant atteinte à la discipline militaire et au principe de laïcité (voir pour l’importance accordée au principe de laïcité dans une société démocratique, mutatis mutandis, Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 116, CEDH 2005‑...).
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Il en va de même pour ce qui est du second volet, tiré de la prétendue pose d’affiches contenant des informations personnelles sur le requérant, celui-ci n’ayant pas été en mesure d’appuyer cette allégation par un commencement de preuve ou par des explications circonstanciées.
2. Sur la violation alléguée de l’article 9 de la Convention
La Cour constate d’emblée que le grief n’est pas étayé. En effet, les seuls éléments sur la manifestation de religion ou de convictions qui figurent dans le dossier concernent non pas le requérant mais son épouse, et ils sont limités au port du foulard islamique par cette dernière. Le requérant ne précise pas de quelle façon il aurait lui-même été victime d’une ingérence dans ses libertés consacrées par l’article 9.
Il s’ensuit que ce grief est dénué de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
a. L’applicabilité
i. L’existence d’une « accusation en matière pénale »
La Cour rappelle que dans des affaires aux circonstances très similaires, elle a déjà décidé que la révocation de l’armée ne saurait passer pour une sanction pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Tepeli et autres, précitée). En la présente affaire, il n’y a aucune circonstance particulière qui nécessite de se départir de cette conclusion.
ii. L’existence de « contestations » relatives à des droits « de caractère civil »
La Cour a eu récemment l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux litiges entre l’Etat et ses agents (voir l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, CEDH 2007– ...). Au paragraphe 62 de l’arrêt Vilho Eskelinen, la Cour a introduit deux critères à examiner cumulativement pour que l’Etat défendeur puisse valablement opposer à un requérant fonctionnaire l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 : d’une part, le requérant fonctionnaire doit être expressément privé du droit d’accéder à un tribunal d’après le droit national ; d’autre part, l’exclusion des droits garantis à l’article 6 doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat.
En l’espèce, il ne prête pas à controverse que le requérant n’avait pas accès à un tribunal en vertu du droit national. La première condition est donc remplie (a contrario, Vilho Eskelinen et autres, précité, § 63).
Quant à la seconde condition, la Cour note que pour qu’une restriction de l’applicabilité de l’article 6 § 1 à l’égard d’un fonctionnaire soit justifiée, il faut que l’Etat défendeur démontre que l’objet du litige est lié à l’exercice de l’autorité étatique ou remet en cause le « lien spécial de confiance et de loyauté » entre l’intéressé et l’Etat employeur (ibidem, § 62).
En l’espèce, le litige porte sur la révocation de l’armée du requérant pour actes d’indiscipline. L’acte de révocation a été motivé par le constat par les autorités militaires de la non-conformité du profil du requérant à celui requis pour rester officier de l’armée, son comportement et ses agissements étant considérés comme portant atteinte à la discipline militaire et au principe de laïcité.
La Cour constate que la remise en cause du « lien spécial de confiance et de loyauté » entre l’intéressé et l’Etat employeur est sans conteste au cœur du litige. L’exclusion des droits garantis à l’article 6 est donc fondée s’agissant du requérant.
b. Conclusion
Au vu de ses constatations ci-devant, la Cour estime que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer, dans les circonstances particulières de la présente affaire.
4. Sur la violation alléguée des articles 7, 13 et 14 de la Convention
La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs comparables dans des affaires aux circonstances très similaires (voir, parmi d’autres, Bayram Özcan, précitée, Selçuk Genel c. Turquie (déc.), no 36200/97, 9 octobre 2001, et Murat Soysever c. Turquie, (déc.), no 39826/98, 3 octobre 2002). Eu égard à cette jurisprudence bien établie en la matière, et constatant l’absence de toute circonstance nécessitant de s’en départir, la Cour estime que cette partie de la requête est à rejeter comme manifestement mal fondée.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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