Communiquée le 28 mars 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 58956/12
Kleant SULA
contre l’Italie
introduite le 28 août 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation d’un ressortissant albanais à dix-sept ans de réclusion pour les délits de séquestration, de réduction en esclavage et de vente d’une personne en état d’esclavage (articles 600, 602 et 630 du code pénal). Bien que non-mentionné dans l’acte d’accusation, le délit de réduction en esclavage (article 600 du code pénal) fut retenu par les tribunaux internes.
En outre, pour établir la responsabilité pénale du requérant, les tribunaux internes se sont fondés sur les témoignages, recueillis pendant l’enquête préliminaire, des deux victimes devenues introuvables par la suite.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été informé d’une manière détaillée, comme l’exige l’article 6 § 3 a) de la Convention, de la nature et de la cause des accusations portées contre lui (Drassich c. Italie, no 25575/04, 11 décembre 2007, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, CEDH 1999‑II) ?
En particulier, compte tenu de l’absence de la mention du délit de réduction en esclavage dans l’acte d’accusation, par la suite retenu par les tribunaux internes, le requérant a-t-il eu l’opportunité d’exercer ses droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective ?
2. L’impossibilité pour le requérant d’interroger ou faire interroger les deux témoins à charge pendant le procès a-t-elle portée atteinte à l’article 6 § 3 d) de la Convention (Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, CEDH 2015, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, CEDH 2011)?
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