Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 42
Mai 2002
Sulejmanovic et Sultanovic c. Italie (déc.) - 57574/00
Décision 14.3.2002 [Section I]
Article 3
Expulsion
Expulsion de tziganes d’origine Rom avec leurs enfants mineurs vers la Bosnie-Herzégovine où ils allèguent risquer des persécutions: recevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Renvoi dans leur pays d’origine de requérants mariés en situation irrégulière avec leurs enfants mineurs, alors que d’autres parents majeurs restaient dans le pays d’accueil: irrecevable
Article 13
Instance nationale
Renvoi d’un requérant dans son pays d’origine le jour même de la notification du décret d’expulsion: recevable
Article 4 du Protocole n° 4
Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Mesures d’éloignement frappant simultanément 56 tziganes réfugiés dans des camps de nomades: recevable
Article 1 du Protocole n° 7
Article 1 al. 1 du Protocole n° 7
Résidant régulièrement
Expulsion de requérants en situation irrégulière sans titre de séjour valide: irrecevable
Les requérants sont quatre ressortissants de l’ex-Yougoslavie d’origine tzigane, nés en Bosnie-Herzégovine. Les deux premiers requérants sont un couple marié qui ont des enfants mineurs, dont l’une est trisomique, souffre d’une cardiopathie et présente un état de santé précaire. Le troisième requérant est leur fils, l’époux de la quatrième requérante. Fuyant la guerre en ex-Yougoslavie, les requérants trouvèrent refuge dans un camp de nomades, dit camp Casilino 700, situé dans la commune de Rome. Ils y furent recensés par les autorités italiennes. Après avoir bénéficié d’un permis de séjour pour des motifs humanitaires valable jusqu’en mai 1995, le requérant fit l’objet d’un décret d’expulsion en 1997, lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de quinze jours. Les recours qu’il forma n’ont pas été définitivement tranchés. En 1999, la troisième requérante fut frappée par un décret d’expulsion, lui ordonnant de quitter le territoire dans le même délai. Elle fut déboutée de ses recours contre cette mesure. Le 3 mars 2000, les requérants furent renvoyés vers la Bosnie-Herzégovine. Un décret d’expulsion assorti d’une mesure d’accompagnement immédiat à la frontière avait été notifié le même jour à chacun d’entre eux, au motif qu’ils se trouvaient en Italie en situation irrégulière, avaient déclaré être sans domicile fixe, n’étaient pas munis d’un document d’identité valide et qu’il y avait des raisons objectives de craindre qu’ils puissent se dérober à l’ordre de quitter le territoire. Les décrets d’expulsion mentionnaient la possibilité pour les requérants d’introduire un recours judiciaire dans les trente jours et précisait que le recours pouvait être introduit aussi depuis l’État de destination, par le biais des autorités diplomatiques et consulaires. Les requérants furent conduits à l’aéroport avec leurs enfants mineurs à destination de Sarajevo. L’éloignement des tziganes concerna vingt nomades provenant du camp Casilino 700 et trente-six nomades du camp de Tor de’ Cenci. Les requérants exposent avoir été attaqués par d’autres Rom après leur renvoi en Bosnie-Herzégovine.
Recevable sous l’angle des articles 3, 13, 4 du Protocole N° 4 combiné avec l’article 14.
Irrecevable sous l’angle des articles 8, 1er du Protocole N° 7.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy