Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 100
Août-Septembre 2007
Sultani c. France - 45223/05
Arrêt 20.9.2007 [Section III]
Article 3
Expulsion
Risque d’expulsion à destination de l’Afghanistan : l'expulsion n'emporterait pas violation
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Décision en vue d’une expulsion avec risque allégué de traitement contraire à l’article 3 – recours sans effet suspensif : exception préliminaire rejetée
article 4 du Protocole n° 4
Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Risque d’expulsion via un vol groupé pour éloigner des étrangers en situation irrégulière : l'expulsion n'emporterait pas violation
En fait : Le requérant, de nationalité afghane, appartient à l’ethnie tadjik. Son père a été un représentant du parti communiste en Afghanistan où, après la chute du régime communiste, cet engagement de la part d’un tadjik fut considéré comme une haute trahison. La famille du requérant se heurta en particulier à l’hostilité d’un ancien chef de guerre devenu notable local, lequel s’appropria les biens de sa famille. Une grenade fut jetée dans la maison de la famille du requérant, blessant ce dernier à la tête et à la cuisse. Le requérant et sa famille quittèrent l’Afghanistan pour le Pakistan. Le requérant affirme être entré en France fin 2002. Il formula une demande d’asile en mars 2003. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) rejeta sa requête. La commission des recours des réfugiés confirma la décision. Le requérant fit l’objet d’une invitation à quitter la France en juillet 2004. Sa famille fut rapatriée du Pakistan vers son village d’origine, mais selon le requérant aurait été contrainte à nouveau de s’exiler.
Le 14 décembre 2005, le requérant fut interpellé à Paris avec d’autres ressortissants afghans. Il soutient que la police française aurait procédé à des interpellations ciblées fondées sur la nationalité, dans la perspective de l’organisation d’un « vol aérien groupé » pour les expulser. Le même jour, le requérant fit l’objet de décisions de reconduite à la frontière vers l’Afghanistan et d’une mesure de rétention administrative. Il sollicita l’annulation des décisions devant le tribunal administratif de Paris, qui le débouta le 17 décembre 2005. Le requérant interjeta appel. Le 16 décembre, les autorités avait adopté une décision de refus d’admission au séjour. Le 19, le requérant saisit la Cour d’une requête assortie d’une demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Le lendemain, en application de cet article 39, le président d’une Chambre de la Cour indiqua au gouvernement français qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers l’Afghanistan. Un vol groupé quitta la France sans lui le 20 décembre en direction de l’Afghanistan. Le requérant fut libéré. Le 5 janvier 2006, la Cour prorogea jusqu’à nouvel ordre la mesure provisoire indiquée en application de l’article 39. Le lendemain, le requérant fut convoqué par les autorités françaises à un entretien visant à procéder à l’examen de sa situation administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Le requérant déposa une seconde demande d’asile, qui a été rejetée selon une procédure accélérée. Il a formé un recours devant la commission des recours des réfugiés. Le jugement du tribunal administratif a été confirmé en appel.
En droit : Article 3 – Epuisement des voies de recours internes : L’appel contre le jugement du tribunal administratif confirmant les décisions de reconduite à la frontière et le recours devant la commission des recours des refugiés sont dépourvus d’effet suspensif. Or, lorsqu’un requérant se plaint que son renvoi l’exposerait à un traitement contraire à l’article 3, les recours sans effet suspensif ne sont pas « efficaces » au sens de la l’article 35 § 1 de la Convention. L’exception préliminaire est rejetée.
Procédure d’éloignement du territoire : Le requérant a bénéficié d’un examen circonstancié de ses arguments de la part des instances des réfugiés et juridictions administratives. Quant aux risques qu’il invoque en cas d’éloignement vers l’Afghanistan, il ne démontre que l’existence d’une situation générale de violence dans ce pays, sans établir dans quelle mesure il pourrait y être personnellement exposé à un risque de répression.
Conclusion : non-violation si la décision d’expulsion recevait exécution (unanimité).
Article 4 du Protocole no 4 – Si le requérant n’a pas été expulsé par le biais du vol aérien collectif du 20 décembre 2005 c’est en raison de la mesure provisoire adoptée par la Cour sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Dès lors c’est à tort que le Gouvernement soutient que le grief tiré de cet article serait devenu sans objet.
Le requérant a saisi les autorités françaises de deux demandes d’asile, qui lui ont permis de faire valoir les arguments s’opposant à son expulsion vers l’Afghanistan. Les autorités internes ont pris en considération le contexte général prévalant dans ce pays, et les déclarations du requérant relatives à sa situation personnelle et aux risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’examen individuel de la situation du requérant a bien été effectué et fournissait une justification suffisante à l’expulsion.
Conclusion : non-violation si la décision d’expulsion recevait exécution (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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