DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73490/12
Müge SÜLÜKÇÜ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mars 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 73490/12 contre la Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Müge Sülükçü (« la requérante ») née en 1980 et résidant à İzmir, représentée par Me C. Çalış et Me M. Deliduman, avocats à Ankara et Istanbul, a saisi la Cour le 19 septembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Turquie,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la révocation de la requérante, colonelle de l’armée de l’air à l’époque des faits, pour conduite immorale.
2. Le 7 juin 2011, elle fut révoquée de ses fonctions par une décision de l’armée de l’air, à l’issue d’une enquête disciplinaire sur sa conduite morale.
3. Par un arrêt du 27 mars 2012, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en annulation introduit par la requérante, considérant qu’il était établi que, par ses attitudes immorales, l’intéressée avait porté atteinte à l’honneur de la profession.
4. Le recours en rectification introduit par la requérante fut rejeté le 22 mai 2012.
5. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque d’équité de la procédure disciplinaire et de la procédure de recours en annulation devant la Haute Cour administrative militaire.
6. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle allègue que sa révocation pour la conduite de sa vie privée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée.
7. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir subi un traitement discriminatoire en raison de son sexe.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
8. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au vu de la possibilité, apportée par l’article 23 de la loi no 7103, de réouverture devant les tribunaux administratifs d’une procédure précédemment tenue devant la Haute Cour administrative militaire.
9. La requérante admet qu’une décision d’irrecevabilité rendue pour ce motif lui donnerait la possibilité de présenter ses griefs devant les tribunaux administratifs.
10. La Cour rappelle avoir établie dans sa décision Baysal c. Turquie (no 29698/11, 22 mai 2018) que, à la suite de l’abolition de la Haute Cour administrative militaire en 2017, la loi no 7103 du 27 mars 2018 a donné la possibilité aux personnes qui ont une requête pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme relative à une procédure devant ladite cour, de demander la réouverture de la procédure devant le tribunal administratif d’Ankara dans les trois mois suivant la notification de la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour pour non-épuisement de ce nouveau recours. La Cour avait conclu que ce recours était à priori accessible et capable d’offrir une perspective raisonnable de remédier aux griefs concernant le manque d’équité des procédures, ainsi que le réexamen des griefs relatifs à l’objet de ces mêmes procédures (Baysal précitée, § 17).
11. La Cour ne relève en l’espèce aucun élément ou argument qui nécessiterait de se départir de cette conclusion. Rappelant en outre son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme, elle note que la requérante aura également la possibilité, à la suite des décisions qui seront rendues par les juridictions administratives, d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, et le cas échéant, une nouvelle requête devant elle.
12. À la lumière de ce qui précède, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et estime que cette requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président