Requête No 12475/86
présentée par Hassan SUNA
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1986 par Hassan SUNA
ocntre la Suisse et enregistrée le 16 octobre 1986 sous le No de
dossier 12475/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant Hassan SUNA est un ressortissant turc d'origine
kurde, né le 9 août 1955.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne.
Les faits exposés par le requérant sont les suivants.
Le requérant aurait été un sympathisant du P.K.K. (Partya
Kerkerja Kurdistan) depuis sa création. A la suite d'une dénonciation
malveillante le signalant comme étant un activiste du parti, il aurait
été contraint de vivre dans la clandestinité. En février 1983 il
aurait été arrêté et conduit à la prison Pasarak où il aurait été
soumis à des tortures. En octobre 1983, il aurait été traduit devant
le tribunal de Karamanmaras et acquitté, faute de preuves. recherché
à nouveau par la police, il aurait réussi à échapper le 11 mai 1984 à
une embuscade et repris sa vie clandestine. En mai 1985, il réussit à
obtenir un passeport et à quitter la Turquie. D'avril 1978 à janvier
1979 et d'avril 1979 à fin septembre 1980, le requérant aurait par
ailleurs effectué des séjours en Allemagne.
Le 5 août 1985 le requérant entra en Suisse où il présenta, le
6 août 1985, une demande d'asile.
La demande d'asile fut rejetée le 20 février 1986 par l'Office
fédéral de la Police car l'argumentation du requérant ne satisfaisait
pas aux exigences de vraisemblance.
Selon l'Office fédéral de la Police, en effet, les allégations
du requérant présentaient de nombreuses divergences d'une audition à
l'autre. L'Office fédéral de la Police constata notamment que les
allégations de vie clandestine du requérant étaient démenties par le
fait que selon le livret fiscal du requérant il avait acquitté en
Turquie, en mai 1985, un impôt sur le revenu pour une période
d'activité de douze mois.
Le requérant recourut le 24 mars 1986 contre cette décision au
Département Fédéral de Justice et Police. par lettre du 4 avril 1986
adresse à son conseil, il fut informé qu'il devait verser avant le 25
avril 1986 une avance sur frais de procédure, sans quoi le recours
serait déclaré irrecevable.
Le 7 avril 1986 le conseil du requérant communiqua cette
lettre au requérant, à l'adresse qu'il lui avait indiqué. Cependant
le requérant avait entre-temps changé d'adresse sans en informer son
conseil et le courrier de ce dernier ne lui fut transmis que le 1er
mai 1986. Le requérant effectua le versement demandé à cette date.
Par décision du 23 mai 1986, le Département de Justice et
Police déclara le recours irrecevable parce que le requérant n'avait
pas versé dans les délais voulus, l'avance sur frais de procédure.
Le conseil du requérant demanda à cette autorité par lettre du
15 juillet 1986 une "restitution de délai" (relèvement de
forclusion). cette demande fut rejetée par décision du 24 juillet
1986. Se référant à une jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes
de laquelle il appartient au mandataire du requérant soit de remettre
à celui-ci par pli recommandé les communications concernant les
délais, soit de vérifier à temps auprès de son client que l'avis pour
payer l'avance de frais est vraiment parvenu à son mandataire, le
Tribunal fédéral estima que tant que le requérant que son mandataire
étaient responsables du retard dans le versement de l'avance de frais
et qu'en conséquence la demande de restitution de délai devait être
rejetée.
Sanctionnant par ailleurs le acractère dilatoire de la requête
qui avait été présentée le 15 juillet 1986, c'est-à-dire le jour même
du délai de départ fixé au requérant par décision du Délégué aux
réfugiés alors que la décision d'irrecevabilité avait été rendue le 23
mai 1986 soit presque deux mois auparavant, l'autorité administrative
mit les frais à la charge du requérant.
Le délai imparti au requérant au 15 juillet 1986 pour quitter la
Suisse resta inchangé.
Le 13 octobre 1986 le conseil du requérant présenta une
requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme et demanda
qu'en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission, la Commission indique au Gouvernement suisse qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure qu'il surseoit à l'expulsion du requérant.
Le 21 octobre 1986, le Président de la Commission, après
examen de la requête, a décidé de ne pas donner suite à cette demande.
GRIEFS
Le requérant soutient que son expulsion et son rapatriement en
turquie constitueraient un traitement contraire à l'article 3 de la
Convention dans la mesure où il existe des craintes sérieuses qu'il ne
soit directement et personnellement menacé de torture ou de mauvais
traitements.
Le requérant se plaint également d'une violation de l'article
13 de la Convention en ce qu'il a été injustement privé d'un accès à
la juridiction de recours compétente, le Département fédéral de
Justice et Police.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que son expulsion de Suisse et son
rapatriement forcé en Turquie constitueraient un traitement contraire
à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un
Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc.
26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne
compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En
conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire
à la Convention.
Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des
circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il
est refoulé, à des traitements prohibés par cette disposition
(No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).
La Commission doit par conséquent examiner la question de
savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant
serait exposé lors de son retour en Turquie à des traitements
inhumains ou dégradants et si en prenant une mesure d'expulsion et de
rapatriement en Turquie dans de telles circonstances, le Gouvernement
de la Suisse se rendrait responsable d'une violation de l'article
(art. 3).
En l'espèce, la Commission relève que sur la base de
constatations faites à partir du dossier, l'Office fédéral de la
Police a estimé que les allégations du requérant concernant ses
activités politiques en Turquie et les persécutions dont il aurait
fait l'objet en raison de celles-ci, n'étaient pas vraisemblables, non
plus que les risques dont faisait état le requérant d'être soumis à
son retour dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3
(art. 3).
Elle constate également que dans sa requête à la Commission le
requérant n'a fourni d'explications supplémentaires de nature à étayer
ses allégations.
Dans ces circonstances la Commission estime qu'en refusant
d'accorder au requérant l'asile politique et en lui enjoignant de
quitter la Suisse, la Suisse n'a pas enfreint ses obligations telles
qu'elles résultent de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Par surabondance de droit la Commission constate que le
requérant a négligé d'informer son avocat de son changement de
domicile alors qu'une décision sur sa demande d'asile était imminente
et ce au risque de n'être pas en mesure de recourir dans les délais,
ce qui s'est effectivement produit en l'espèce, son recours ayant été
déclaré irrecevable le 23 mai 1986.
Par ailleurs le requérant, qui a toujours été assisté d'un
avocat, a laissé s'écouler plus de deux mois avant de demander le
relèvement de la forclusion, demande qui fut rejetée le 24 juillet
1986.
Enfin il a introduit sa requête à la Commission le 13 octobre
1986 soit environ trois mois après la décision des autorités suisses
de ne pas le relever de la forclusion et alors que le délai qui lui
avait été imparti pour quitter la Suisse était échu depuis le 15
juillet 1985.
La Commission estime que le manque de diligence qu'a témoigné
le requérant pour la protection de ses intérêts contredit la gravité
des allégations contenues dans sa requête.
Se fondant sur l'ensemble des circonstances relevées la
Commission estime que les griefs du requérant sont manifestement mal
fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant s'est plaint que la décision d'irrecevabilité
rendue par les autorités suisses, dans la mesure où elle l'a privé
d'un recours, constituerait une violation de l'article 13 (art. 13) de
la Convention.
Cet article (art. 13) dispose que toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.
La Commission estime que dans la mesure où le recours ouvert
au requérant pouvait en substance lui permettre de mettre en oeuvre la
protection qui découle pour lui des principes énoncés à l'article 3
(art. 3) de la Convention, la Commission est tenue de l'examiner.
Elle estime toutefois qu'il est manifestement mal fondé. Elle
relève en effet que le recours effectif devant une instance nationale
visé par l'article 13 (art. 13) de la Convention existait en droit
suisse, ce qu'admet le requérant lui-même lorsqu'il se plaint que son
recours ait été déclaré irrecevable. Un tel recours n'a pu être
exercé en l'espèce du fait du requérant lui-même, comme l'ont constaté
les autorités suisses en rejetant la demande de restitution de délai
comme étant mal fondée et de caractère dilatoire.
Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)