Communiquée le 21 janvier 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 52624/09
Sait Hulusi SUNOL
contre la Turquie
introduite le 11 septembre 2009
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la diminution sans indemnisation de la superficie du titre de propriété du requérant.
À l’issue d’une procédure initiée par l’administration, les juridictions nationales diminuèrent de 1 154 m² la superficie d’un terrain de 2 773 m² appartenant au requérant et immatriculé au registre foncier, au motif qu’il y avait eu une erreur lors de l’établissement de ce titre. La superficie fut ainsi ramenée à 1 619 m² par un jugement du 12 octobre 2005 du tribunal de grande instance de Milas.
Les tribunaux estimèrent en outre que 587 m² de la surface restante se trouvait sur la bande littorale, laquelle ne pouvait faire l’objet d’une propriété privée. Ils annulèrent en conséquence la partie correspondante du titre de propriété du requérant.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’avoir été privé de 1 741 m² de terrain sans indemnité.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de la jurisprudence pertinente de la Cour (N.A. et autres c. Turquie, no 37451/97, §§ 36-43, CEDH 2005‑X), la privation de propriété de 587 m² par le requérant a-t-elle emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ?
2. La diminution de la superficie du terrain du requérant de 1 154 m² a‑t‑elle constitué une ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Celle-ci a-t-elle préservé le juste équilibre voulue par cette disposition ?
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