Communiquée le 1er septembre 2020
Publié le 21 septembre 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 68401/14
Vyacheslav Gennadyevich ISUPOV
contre la Russie
introduite le 7 October 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
Dans la présente requête, le requérant avait acheté auprès d’un tiers une parcelle de terrain. Il enregistra son droit de propriété. Puis, l’administration locale forma une action rei vindicatio contre le requérant en arguant que l’acquisition initiale de cette parcelle avait été frauduleuse. Les juridictions firent droit à cette action et estimèrent que l’argument de la bonne foi du requérant était inopérant pour l’action rei vindicatio. De cette façon, le requérant fut privé de sa parcelle sans indemnisation. Le requérant y voit une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La privation du requérant de son titre de propriété sur une parcelle de terrain qu’il avait acquise, a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Sergunin et autres c. Russie (comité), nos 54322/14 et 2 autres, §§ 38-43, 9 octobre 2018, et, mutatis mutandis, Gladysheva c. Russie, no 7097/10, §§ 64-83, 6 décembre 2011, et Pchelintseva et autres c. Russie, nos 47724/07 et 4 autres, §§ 73-101, 17 novembre 2016) ?
2. L’application par les juridictions nationales de l’article 302 § 1 du code civil permettant de revendiquer les biens auprès de l’acquéreur, indépendamment de sa bonne foi, a-t-elle été proportionnée et permettait‑elle une vérification de l’existence d’un juste équilibre entre l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
La position de la cour régionale de Kirov selon laquelle l’argument du requérant tiré de sa bonne foi lors de l’acquisition de la parcelle ne pouvait pas être pris en compte, conformément à l’article 302 § 1 du code civil, a‑t‑elle fait peser sur l’intéressé une charge excessive incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
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