DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75441/10
Deste et Veysel SUR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 novembre 2015 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, Mme Deste Sur et M. Veysel Sur, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et en 1969 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par Me İ. Şayan, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignaient d’une atteinte au droit à la vie de leur fils en raison du décès de celui-ci à l’issue d’une opération chirurgicale de l’appendicite et de l’insuffisance de l’enquête pénale menée en droit interne. Ils estimaient également que la durée de la procédure pénale devant les juridictions nationales était déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.
Les griefs des requérants ont été communiqués au Gouvernement sur la base d’une question relative à la protection procédurale du droit à la vie au sens de l’article 2 de la Convention.
Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat des requérants qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 avril 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations au nom des requérants était échu et qu’il n’avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est bien parvenue à l’avocat des requérants qui n’y a pas répondu.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2015, la même lettre d’avertissement a alors été envoyée directement aux requérants. Cette lettre est bien parvenue aux intéressés qui n’y ont pas non plus répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention).
En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2015.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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