SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete No 21592/93
présentée par Abdullah SUR
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 janvier 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1993 par Abdullah Sur contre
la Turquie et enregistrée le 26 mars 1993 sous le N° de dossier
21592/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 février 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1948, est domicilié à
istanbul. A l'époque des faits, il était apprenti bijoutier.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maître Engin Cinmen, avocat au barreau d'istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 11 mai 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue
dans les locaux de la direction de sûreté d'istanbul. Il fut interrogé
en qualité d'accusé dans le cadre d'une enquête ouverte au sujet d'un
vol d'or prétendument commis dans l'atelier de la bijouterie où il
travaillait.
Le 13 mai 1992, après l'avoir entendu, le juge assesseur du
tribunal de grande instance d'istanbul ordonna la mise en liberté
provisoire du requérant.
Le 15 mai 1992, le requérant porta plainte auprès du Procureur
de la République d'istanbul contre les agents de police responsables
de son interrogatoire lors de la garde à vue, auxquels il reprocha de
lui avoir infligé de mauvais traitements afin de lui extorquer des
aveux. Il soutint notamment qu'il avait les yeux bandés pendant une
partie de la garde à vue, qu'il avait été battu à coups de bâton et à
coups de poing et qu'il avait subi des électrochocs sur ses mains et
ses pieds.
Le même jour, à la demande du parquet, le requérant fut examiné
par un médecin de l'Institut de médecine légale (organe officiel) dont
le rapport fait état de larges zones d'ecchymoses dues à des coups sur
les deux côtés de la région des testicules, d'oedème et d'hypérémie
(congestion) sur la face dorsale des mains. Le médecin précisa qu'il
n'existait pas de danger vital et ordonna un arrêt de travail de 5
jours.
Le 29 juin 1992, le parquet d'istanbul rendit une ordonnance de
non-lieu quant à la plainte du requérant. Il tint compte de ce que le
requérant n'avait pu identifier les policiers qui lui auraient infligé
les mauvais traitements allégués.
Par jugement du 21 octobre 1992, le président de la cour
d'assises de Beyoglu, procédant à un examen sur dossier, rejeta
l'opposition du requérant faite contre cette ordonnance.
GRIEFS
1. Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la
Convention en ce qu'il a été torturé et maltraité pendant sa garde à
vue par les fonctionnaires de police qui l'ont interrogé. Il fait
observer que le nom des policiers en cause figurent au bas de la page
du procès-verbal de sa déposition faite à la police.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas disposé d'un
recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention dans la
mesure où sa plainte pénale aboutit à un non-lieu prononcé par le
parquet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 15 mars 1993 et
enregistrée le 26 mars 1993.
Le 13 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter ses observations écrites sur sa recevabilité et
son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 11 février
1994. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le
6 avril 1994.
EN DROIT
1. Le requérant allègue en premier lieu une violation de l'article
3 (art. 3) de la Convention en ce qu'il a été torturé pendant sa garde
à vue par les agents de la police responsables de son interrogatoire.
L'Article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes (Article 26 (art. 26) de la Convention). Il soutient
que le requérant aurait pu intenter une action en dédommagement contre
l'Administration dans la mesure où celle-ci est responsable des actes
de ses agents.
En revanche, le requérant soutient qu'une indemnisation
éventuelle ne pourrait ni porter remède à une violation de l'article
3 (art. 3) de la Convention, ni éviter la responsabilité de l'Etat en
ce qui concerne le respect de ladite disposition.
La Commission rappelle qu'elle a précédemment décidé qu'une
indemnisation peut, dans certaines circonstances, représenter une
réparation efficace et suffisante pour l'individu qui se plaint d'avoir
subi des mauvais traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention (cf., entre autres, No 5577-5583/72, Donnelly et autres c/
Royaume-Uni, déc. 15.12.75, D.R. 4, p. 89, 153; No 8462/79, X. c/
Royaume-Uni, déc. 8.07.80, D.R. 20, p. 184). Il est également vrai que,
s'agissant de traitements qui seraient contraires à l'article 3
(art. 3) de la Convention et infligés par les agents des forces de
l'ordre, une plainte pénale constitue, en principe, une voie de recours
adéquate et efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(cf., mutatis mutandis, N° 14116/89 et 14117/89, Sargin et Yagci c/
Turquie, déc. 11.5.1989, D.R. 61 p. 250)
La Commission rappelle à cet égard l'arrêt rendu par la Cour dans
l'affaire Airey (arrêt du 7 octobre 1979, Série A n° 32, p. 12,
par. 23) où elle a reconnu que le choix de la voie de recours à
utiliser appartient en premier lieu au requérant : lorsqu'il existe un
choix de recours ouverts au requérant pour remédier à une violation
alléguée de la Convention, l'article 26 (art. 26) doit être appliqué
d'une manière correspondant à la réalité de la situation du requérant,
afin de lui garantir une protection efficace des droits et libertés
inscrits dans la Convention. En effet, un requérant est tenu de faire
un "usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et
suffisants, pourvu que cette voie porte remède à ses griefs sur le plan
interne (voir par exemple No 9697/82, J. et autres c/Irlande, déc.
7.10.83, D.R. 34, p. 131).
La Commission relève tout d'abord, qu'en introduisant une plainte
pénale devant les instances pénales nationales, le requérant entendait
engager une procédure pénale au regard de ses griefs concernant les
mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue, griefs
qu'il soulève maintenant devant la Commission. Le parquet d'Istanbul
et le président de la cour d'assises de Beyoglu ont conclu à l'absence
de preuves suffisantes pour déterminer l'identité des policiers
responsables de l'interrogatoire du requérant. Le requérant n'a pu, dès
lors, faire valoir ses griefs devant les instances judiciaires
nationales, alors qu'il avait utilisé une voie de recours adéquate et
efficace en droit interne. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher
au requérant de ne pas avoir utilisé les autres voies de recours, à
savoir le recours en dommages-intérêts mentionné par le Gouvernement
défendeur, et qui, de l'avis de la Commission, présente un caractère
subsidiaire en l'espèce.
Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Il s'ensuit que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement
des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
Quant au fond du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, le Gouvernement fait observer que la plainte pénale portée
par le requérant devant les autorités judiciaires pénales n'a pas
abouti, étant donné que le requérant n'a pu identifier les policiers
responsables de son interrogatoire. Il soutient que dans ces
circonstances, l'engagement des poursuites pénales ne s'avérait pas
possible.
Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il explique que
lors de l'interrogatoire, ses yeux étaient bandés. Il soutient que les
policiers qui ont procédé à son interrogatoire et qui l'ont maltraité
pouvaient être identifiés par les autorités judiciaires par le biais
de leur signature apposée en bas de toutes les pages de sa déposition
faite à la police.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de cette partie
de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de
droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen
au fond. Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être
rejetée comme manifestement mal fondée.
La Commission constate par ailleurs que ce grief ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu du non-lieu rendu au
regard de sa plainte pénale et soutient qu'il n'a pu trouver en droit
turc un recours effectif pour faire entendre sa cause.
Toutefois, la Commission relève que le requérant, en déposant une
plainte pénale auprès du parquet, a disposé en droit national d'un
recours effectif et que les instances judiciaires compétentes se sont
prononcées sur le fond de ses griefs.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés, pour
autant qu'elle porte sur les mauvais traitements qu'aurait subis
le requérant lors de sa garde à vue ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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