COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21592/93
Abdullah SUR
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 1 - 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 4 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 28 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Rapport médical du 21 décembre 1989
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 3
de la Convention
(par. 33- 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
1. Le requérant, de nationalité turque, est né en 1948. Il est
domicilié à istanbul. Dans la procédure devant la Commission, le
requérant est représenté par Maître Engin Cinmen, avocat au barreau
d'istanbul.
2. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université
d'Istanbul.
3. La requête concerne les allégations de mauvais traitements
infligés au requérant par les fonctionnaires de police de la sûreté
d'istanbul lors de sa garde à vue. Le requérant invoque l'article 3 de
la Convention.
B. La procédure
4. La présente requête a été introduite le 15 mars 1993 et
enregistrée le 26 mars 1993.
5. Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés de l'article 3 de la Convention.
6. Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le
11 février 1994. Le requérant y a répondu le 6 avril 1994.
7. Le 16 janvier 1995, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant concernant les mauvais traitements qu'il aurait subis lors
de sa garde à vue et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
8. Le 19 janvier 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
n'a pas présenté d'observations complémentaires. Le requérant a
présenté ses observations les 24 février et 22 décembre 1995.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.C. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3
septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
13. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
14. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15. Le 11 mai 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue
dans les locaux de la direction de sûreté d'istanbul. Il fut interrogé
en qualité d'accusé dans le cadre d'une enquête ouverte au sujet d'un
vol d'or prétendument commis dans l'atelier de bijouterie où il
travaillait.
16. Le 13 mai 1992, après l'avoir entendu, le juge assesseur du
tribunal de grande instance d'istanbul ordonna la mise en liberté
provisoire du requérant.
17. Le 15 mai 1992, le requérant porta plainte auprès du Procureur
de la République d'istanbul contre les agents de police responsables
de son interrogatoire lors de la garde à vue, auxquels il reprocha de
lui avoir infligé de mauvais traitements afin de lui extorquer des
aveux. Il soutint notamment qu'il avait les yeux bandés pendant une
partie de la garde à vue, qu'il avait été battu à coups de bâton et à
coups de poing et qu'il avait subi des électrochocs sur les mains et
les pieds.
18. Le même jour, à la demande du parquet, le requérant fut examiné
par un médecin de l'Institut de médecine légale (organe officiel) dont
le rapport fait état de larges zones d'ecchymoses dues à des coups sur
les deux côtés de la région des testicules, d'oedème et d'hypérémie
(congestion) sur la face dorsale des mains. Le médecin précisa que les
jours de l'intéressé n'étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de
travail de cinq jours.
19. Le 29 juin 1992, le parquet d'istanbul rendit une ordonnance de
non-lieu quant à la plainte du requérant. Il tint compte de ce que le
requérant n'avait pu identifier les policiers qui lui auraient infligé
les mauvais traitements.
20. Par jugement du 21 octobre 1992, le président de la cour
d'assises de Beyoglu, procédant à un examen du dossier, rejeta
l'opposition du requérant faite contre cette ordonnance.
21. Le Ministère de la Justice forma un pourvoi extraordinaire contre
le jugement du 21 octobre 1992. Par arrêt du 11 avril 1994, la Cour de
cassation cassa le jugement attaqué.
22. Le Procureur de la République d'istanbul intenta une action
pénale devant la cour d'assises d'istanbul contre les deux policiers
responsables de la garde à vue du requérant en leur reprochant d'avoir
torturé le requérant pendant cette période. Il demanda qu'ils soient
poursuivis en application de l'article 243 du Code pénal.
23. Le 19 octobre 1994, le requérant se constitua "partie
intervenante" dans cette procédure pénale engagée devant la cour
d'assises d'istanbul et sollicita, entre autres, une réparation au
titre de ses droits civils. Il fit valoir devant la cour d'assises que
lors de sa garde à vue, deux policiers interrogateurs, après avoir
bandé ses yeux, l'avait attaché à une colonne en bois, l'avaient battu,
l'avaient ensuite couché nu par terre et lui avaient infligé des
électrochocs aux pieds, aux ongles des mains et aux testicules.
24. Par jugement du 7 février 1995, la cour d'assises d'istanbul, à
la majorité, relaxa les deux fonctionnaires de police. Elle considéra
qu'il avait été établi, à la lumière du rapport d'expertise médicale
établi le 15 mai 1992, que le requérant avait subi des sévices à la
sûreté d'istanbul afin de lui extorquer des aveux, mais que l'identité
des personnes ayant maltraité ou torturé le requérant n'avait pu être
déterminée. La cour d'assises précisa que les accusés avaient recueilli
la déposition du requérant, mais qu'il n'existait pas d'éléments de
preuve suffisants démontrant que ces accusés étaient bien ceux qui
avaient maltraité le requérant.
25. Le président de la cour, dans son opinion dissidente, estima
qu'il était établi que les accusés avaient appréhendé le requérant et
l'avaient interrogé sous la contrainte et qu'ils devaient être
condamnés pour mauvais traitements (à autrui), en application de
l'article 245 du Code pénal.
26. Le requérant et le procureur de la République d'istanbul se
pourvurent en cassation contre le jugement du 7 février 1995.
27. Par arrêt du 8 novembre 1995, la Cour de cassation confirma le
jugement attaqué.
B. Eléments de droit interne
28. Article 243 du Code pénal turc
"Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié." "Mahkemeler ve meclisler reis ve azalarindan vesair hükümet memurlarindan biri maznun bulunan kimselerin cürümlerini söyletmek için iskence eder yahut zalimane veya gayri insani veya haysiyet kirici kuamelelere basvurursa bes seneye kadar agir hapis ve müebbeden veya muvakkaten memuriyetten mahrumiyetcezasi ile mahkum olur. Fiil neticesinde ölüm vukua gelirse 452 nci, sair hallerde 456 nci maddeye göre tertip olunacak ceza üçte birden yariya kadar artirilir." Article 245 du Code pénal turc "Les fonctionnaires chargés d'une exécution forcée et les fonctionnaires de la police ainsi que tout autre fonctionnaire chargé d'une exécution qui procèdent à cette exécution, soit spontanément, soit sur l'ordre d'un supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent, frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront punis d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une interdiction à temps d'exercer leurs fonctions." "Kuvvei cebriye imaline memur olanlar ve bilumum zabita ihzar memurlari memuriyetlerini icrade ve mafevkinde bulunan amirinin emrini infazda kanun ve nizamin tayin ettigi ahvalden baska surette bir kimse hakkinda suimuamele veya cismen eza verecek hale cüret eder yahut o kimseyi darp ve cerh eylerse üç aydan aç seneye kadar hapis ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezalari ile cezalandirilir." C. Rapport médical du 21 décembre 1989 29. "...Bureau du procureur de la République istanbul Référence : votre renvoi en date du 15.05 1992 L'examen médical d'Abdullah Sur, qui nous a été conduit par votre bureau, né en 1948, fils de Rusen, a révélé de larges zones d'ecchymoses dues à des coups sur les côtés de deux zones de testicules, d'oedème et d'hypérémie (congestion) sur la face dorsale des mains. A la date de l'incident, ces lésions 1. n'engendraient pas de danger vital, 2. nécessitaient un arrêt de travail de 5 jours..." "... CUMHURiYET SAVCILIGINA iSTANBUL iLGi: Savciliginizin 15.5.1992 günlü havalesi Havaleniz ile gönderilen Rusen oglu 1948 d.lu ABDULLAH SUR'un yapilan muayenesinde; Her iki uyluk bölgeleri, yan bölümlerinde darp sunucu olusmus yaygin ekimoz alanlari, el sirtlarinda ödem, ve hiperemik alanlar saptandi. Olay tarini itibari ile arizasinin; 1- Hayatini tehlikeye maruz kilmadigi, 2-(5) BES gün mutad istigaline engel teskil edecegi tibbi kanaatini bildirir rapordur..." III. AVIS DE LA COMMISSION A. Grief déclaré recevable 30. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant les mauvais traitements infligés pendant sa garde à vue. B. Point en litige 31. Le point en litige en l'espèce est le suivant : Le requérant a-t-il subi durant sa garde à vue des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ? C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention 32. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." 33. Le requérant soutient qu'il a été torturé pendant sa garde à vue par les agents de la police responsables de son interrogatoire. Il explique que lors de l'interrogatoire, ses yeux étaient bandés et qu'il ne pouvait voir les tortionnaires. Il soutient que la pratique de la police selon laquelle l'équipe qui interroge et maltraite un prévenu est distincte de l'équipe qui recueille sa déposition écrite a pour but de dissimuler l'identité des tortionnaires. Dans ce système, les signatures apposées en bas de toutes les pages de la déposition des prévenus ne sont pas celles des vrais interrogateurs. 34. Le Gouvernement fait observer que la plainte pénale portée par le requérant devant les autorités judiciaires pénales n'a pas abouti, étant donné que le requérant n'a pu identifier les policiers responsables de son interrogatoire et n'a pu donner assez de précisions qui pourraient servir à dévoiler leur identité. 35. La Commission rappelle en premier lieu que pour ce qui est des allégations de mauvais traitements dans le cadre du système de protection de la Convention, la charge de la preuve ne repose pas sur une des parties, mais qu'elle étudie tous les éléments en sa possession. La preuve peut résulter "d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants" (Cour eur. D. H., arrêt Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978, Série A N° 25, p. 64, par. 160). 36. Il est vrai que les juridictions pénales nationales, appelées à se prononcer sur les accusations de mauvais traitements, sont tenues d'établir l'éventuelle culpabilité des personnes accusées, d'après les critères régissant l'administration de la preuve en droit national. La Commission estime toutefois que la procédure de protection établie par la Convention est distincte de celle que la justice pénale offre dans le cadre interne. En effet, la procédure internationale ne vise pas à punir les auteurs de violations des droits et libertés garantis par la Convention mais à protéger les victimes et à assurer la réparation des dommages résultant des actes de l'Etat responsable. 37. La Commission relève d'emblée qu'en l'espèce, le requérant a subi, deux jours après sa libération de la garde à vue, un examen médical effectué par un médecin de l'Institut de médecine légale (organe officiel). Le rapport établi par ce médecin fait état de larges zones d'ecchymoses dues à des coups sur les deux côtés de la région des testicules, d'oedème et d'hypérémie (congestion) sur la face dorsale des mains. 38. En ce qui concerne l'instruction menée en droit interne suite à la plainte portée par le requérant, la Commission note que les juridictions internes ont établi que le requérant avait été maltraité à la sûreté d'istanbul, mais que l'identité des personnes ayant infligé ces contraintes n'avait pu être déterminée. 39. La Commission dès lors doit tenir pour acquis que les lésions relevées sur le corps du requérant sont survenues lors de sa garde à vue, période au cours de laquelle il a été interrogé par les fonctionnaires de police. La description détaillée des événements qu'en donne le requérant tend à l'établir ; elle paraît plausible en l'absence de preuve ou d'explication contraires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ribitsch c/Autriche du 4 décembre 1995, à paraître dans série A N° 336, par. 34 ; arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, Série A N° 241-A, p. 52, par. 99 ; Irlande c/Royaume-Uni, rapport Comm. 25.01.76, Cour Eur. D.H., Série B N° 23-I, pp. 422 à 430). 40. La Commission constate également que le requérant a été détenu dans un poste de police et a subi un interrogatoire sans avoir été assisté par un avocat. Le requérant s'est trouvé dès lors isolé, dépendant des policiers et donc particulièrement vulnérable. 41. En ce qui concerne les griefs du requérant portant sur les coups et les électrochocs qu'il aurait reçus sur les diverses parties de son corps, la Commission estime que les conclusions du rapport médical établi le 15 mai 1992 et la constatation faite dans le jugement du 7 février 1995 de la cour d'assises d'istanbul constituent des éléments établissant la réalité de ce traitement. La Commission note cependant qu'il ne ressort pas des décisions judiciaires que les allégations du requérant concernant les électrochocs ont été examinées séparément. 42. Faute d'une autre explication, la Commission estime établi qu'en l'espèce, les lésions relevées sur le corps du requérant ont été causées pendant une période où le requérant se trouvait sous le contrôle des fonctionnaires de police, par un traitement dont le Gouvernement doit porter la responsabilité (voir arrêt Tomasi précité, Avis Comm. 11.12.1990, série A N° 241-A, p. 52, par. 100). 43. La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle à l'égard d'une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (art. 3). Les nécessités de l'enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne (Cour eur. D.H., arrêt Ribitsch précité, par. 38). 44. La Commission rappelle également qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni précité, p. 65 par. 162 ; et arrêt Soering c/Royaume Uni du 7 juillet 1989, série A N° 161, p. 39, par. 100). 45. Quant à la définition des notions de "torture", de "traitements inhumains" et de "traitements dégradants", la Commission rappelle sa jurisprudence (Affaire grecque, version française, vol. II, 1ère partie, p. 1 ; Irlande c/ Royaume Uni, Rapport Comm. 25.1.1976, série B N° 23-I, p. 388) selon laquelle toute torture constitue en même temps un traitement inhumain et dégradant et tout traitement inhumain est nécessairement dégradant. 46. Dans l'Affaire grecque précitée, la Commission a estimé qu'un "traitement (ou une peine) appliqué à un individu peut être dit dégradant s'il l'humilie grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou conscience" (ibid). 47. La Commission a en outre décrit le traitement inhumain comme "un traitement qui provoque volontairement de graves souffrances mentales ou physiques" (ibid). 48. Quant à la torture, ce vocable désigne un traitement inhumain par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne dans le but, par exemple, d'obtenir des renseignements ou des aveux ou de la punir d'un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, traitement infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. 49. Par ailleurs, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ Royaume Uni précité, p. 66, par. 167) selon laquelle l'élément distinctif entre "torture" et "traitement inhumain" découle du fait que le premier de ces termes constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants provoquant de fort graves et cruelles souffrances (cf. Yagiz c. Turquie, rapport Comm. 16.05.95, par. 53). 50. La Commission est d'avis qu'en l'occurrence, les lésions décelés chez le requérant sont dues à des actes de violence physique qui lui ont causé des souffrances cruelles et aiguës. Il s'agit là de traitements qui, dans les circonstances de la cause et eu égard notamment à leur gravité, doivent être considérés comme relevant de la notion de torture. CONCLUSION 51. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. H.C. KRÜGER S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission
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