SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33749/96
présentée par Angelo et Alessio SURACI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 octobre 1996 par Angelo et
Alessio SURACI contre l'Italie et enregistrée le 12 novembre 1996 sous
le N° de dossier 33749/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1998 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 27 mars 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés
respectivement en 1964 et 1953. Ils résident à S. Alessio d'Aspromonte.
Devant la Commission, ils sont représentés par
Me Michele Miccoli, avocat au barreau de Reggio Calabria.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 27 juillet 1988, les carabiniers de Melito S.P. transmirent
au parquet un rapport faisant état d'irrégularités commises par les
requérants en tant que producteurs d'huile d'olive.
Le même jour, un avis de poursuite fut notifié aux requérants.
Ils étaient soupçonnés d'association de malfaiteurs, d'escroquerie, de
faux et d'appropriation de deniers publics.
Le 22 mars 1991, les requérants et six coïnculpés furent renvoyés
en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria.
La première audience des débats eut lieu en date du
21 novembre 1991. L'audience suivante eut lieu le 4 juin 1992.
L'audience prévue pour le 29 octobre 1992 fut reportée d'office
au 28 janvier 1993, en raison de l'absence des témoins cités à
comparaître.
Le 28 janvier 1993, l'audience fut reportée d'office au
4 mars 1993, en raison d'un changement de composition du tribunal.
L'audience du 4 mars 1993 fut reportée d'office au 18 mars et
au 3 juin 1993, en raison de l'absence des témoins cités à comparaître.
L'audience du 3 juin 1993 fut reportée au 17 juin 1993, à la
demande du défenseur d'un coïnculpé.
Le 17 juin 1993, l'audience fut reportée d'office au 14 octobre
et au 30 novembre 1993, en raison de l'absence des témoins cités à
comparaître.
Le 30 novembre 1993, l'audience fut reportée d'office au
15 mars 1994 et au 17 mai 1994, en raison d'un changement de
composition du tribunal.
L'audience du 17 mai 1994 fut reportée au 21 juin 1994, en raison
d'une grève des avocats.
L'audience du 21 juin 1994 fut reportée d'office au 6 octobre
1994 et au 14 février 1995, en raison d'un changement de composition
du tribunal.
L'audience du 14 février 1995 fut reportée d'office au 11 avril
et au 15 juin 1995, en raison de l'absence des témoins cités à
comparaître.
L'audience du 15 juin 1995 fut reportée au 7 décembre 1995 en
raison d'une grève des avocats.
Le 7 décembre 1995, l'audience fut reportée d'office au
8 février 1996 en raison de l'absence des témoins cités à comparaître.
Le 8 février 1996, l'audience fut reportée d'office au
6 juin 1996.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Reggio Calabria.
GRIEF
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée à leur
encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 octobre 1996 et enregistrée le
12 novembre 1996.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1998
et les requérants y ont répondu le 27 mars 1998.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale
dirigée à leur encontre. Les requérants font valoir que cette durée à
ce jour de plus de neuf ans ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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