COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19571/92
Orlanda Surace
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19571/92 introduite le
25 novembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 2 mars 1992. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1930 et réside à
Rosarno (Reggio Calabria). Elle est représentée devant la Commission
par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 janvier 1989, la requérante assigna la municipalité de
Rosarno devant le tribunal de Palmi. Ceci afin de faire déclarer que
le terrain de la requérante occupé par la municipalité avait été acquis
par cette dernière et la faire condamner au paiement de
dommages-intérêts.
7. La mise en état de l'affaire devait commençer le 8 mars 1989
mais, en raison de la mutation du juge de la mise en état, la première
audience ne se tint que le 27 juin 1989. La seconde audience prévue
pour le 12 décembre 1989, ne put avoir lieu, pour les mêmes raisons,
que le 4 octobre 1991. Trois audiences plus tard, le 23 octobre 1992,
l'instruction ne s'était pas encore terminée.
8. Le 14 janvier 1994, le juge se réserva de décider sur la
nécessité d'une expertise. Le 7 avril 1994, le juge nomma un expert et
fixa la comparution des parties et la prestation de serment de l'expert
au 13 mai 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 janvier 1989 et était
encore pendante au 13 mai 1994, avait déjà duré plus de cinq ans et
trois mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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