DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3372/12
Oxana ŞUTAC
contre la République de Moldova
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2012,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me A. Postică, avocat exerçant à Chișinău.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention (refus des autorités de payer des allocations familiales au motif principal que la requérante résidait sur le territoire de la « République moldave de Transnistrie ») ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser, pour tout préjudice matériel et moral, la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et à verser directement à son représentant la somme également reproduite dans ce tableau. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 octobre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 seul et combiné avec l’article 14 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration de la requérante
Montant alloué pour dommage matériel et moral
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens payable directement au représentant
(en euros)[2]
3372/12
03/01/2012
Oxana ŞUTAC
1982
Postică Alexandru
Chișinău
09/08/2021
09/08/2021
1 000
1 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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