TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75808/01
présentée par Petruta SUTOIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Petruta Sutoiu (Petre), est une ressortissante roumaine, née en 1982 et résidant à Pucioasa. Elle était représentée devant la Cour par sa mère, E. Petre.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par sa co-agente, Mme R. Paşoi, du Ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante affirme avoir été violée par un certain V.C. A l’époque des faits, à savoir en juin 1998, la requérante avait seize ans. Elle aurait été violée plusieurs fois, en étant séquestrée à chaque fois par les membres de la famille de V.C.
Le 18 septembre 1998, la requérante déposa devant le parquet près le tribunal de première instance de Pucioasa une plainte pénale pour viol contre V.C.
Par une lettre du 8 septembre 1999, le procureur J.R. informa la requérante qu’une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 6 septembre 1999, au motif qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier que la requérante aurait été contrainte à des rapports sexuels par V.C.
La requérante forma un recours contre ce non-lieu. Après plusieurs renvois entre les parquets de différents degrés (près le tribunal départemental, la cour d’appel et la Cour suprême de justice) ce non lieu fut confirmé le 7 juin 2001, par le parquet près la Cour suprême de justice.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une enquête pénale effective au sujet du viol dont elle a fait l’objet en juin 1998. En substance, elle se plaint que ces déficiences constituent une violation de l’obligation positive incombant à l’Etat de protéger l’intégrité physique et la vie privée de l’individu et de prévoir des recours effectifs à cet égard.
2. La requérante se plaint d’avoir été séquestrée par V.C. et allègue une atteinte au droit à la liberté (article 5 § 1 de la Convention).
3. Sans étayer ses allégations, elle se plaint de l’iniquité de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).
EN DROIT
Le 18 janvier 2006, le président de la troisième section de la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Le gouvernement a présenté ses observations par une télécopie du 12 avril 2006.
Le 29 mai 2006, le greffe a invité la requérante à présenter ses observations en réponse à celles du gouvernement ainsi que ses demandes de satisfaction équitable, au titre de l’article 41 de la Convention. La requérante n’a pas donné suite à cette communication.
Le 17 août 2006, le greffe a envoyé à la requérante une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu’en l’absence d’une réponse de sa part, la requête pourrait être rayée du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est revenue au greffe avec la mention « remise ». Cette dernière lettre est restée sans suite.
EN DROIT
La Cour constate que, bien qu’informée des conséquences de l’absence de réponse aux lettres envoyées par la Cour, la requérante n’a répondu ni à la lettre du 29 mai 2006 l’invitant à soumettre des observations en réponse à celles du Gouvernement, ni à celle du 17 août 2006.
Elle en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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