Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192
Janvier 2016
Süveges c. Hongrie - 50255/12
Arrêt 5.1.2016 [Section IV]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Refus d’accorder au requérant assigné à résidence l’autorisation de se rendre à la messe : non-violation
En fait – Après avoir passé plusieurs années en détention provisoire, le requérant fit l’objet d’une décision d’assignation à résidence. Devant la Cour, il alléguait notamment que les restrictions associées à cette mesure l’empêchaient de se rendre à la messe du dimanche et, de ce fait, portaient atteinte à son droit de manifester sa religion. Il invoquait l’article 9 de la Convention.
En droit – Article 9 : En refusant au requérant l’autorisation de quitter son domicile, où il était assigné à résidence, pour se rendre à la messe, les autorités ont porté ingérence dans l’exercice qu’il souhaitait faire de ses droits garantis par l’article 9. La mesure était prévue par la loi et visait à garantir la présence du requérant tout au long de la procédure pénale. Elle avait donc un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public. La restriction apportée à la liberté du requérant d’assister à des cérémonies religieuses, en l’occurrence la messe, était la conséquence directe du fait qu’il lui avait été imposé une forme moins coercitive de privation de liberté. S’il était resté en détention provisoire au lieu d’être assigné à résidence, il aurait pu selon toute probabilité profiter des offices religieux organisés sur son lieu de détention.
La demande du requérant visant à obtenir l’autorisation de quitter son domicile était formulée en termes généraux et portait sur de longues périodes chaque dimanche. Elle ne précisait ni l’église ni le lieu où il comptait se rendre. Il apparaît que cette considération a été déterminante dans la conclusion des juridictions internes selon laquelle cette demande était contraire aux buts de l’assignation à domicile. La Cour estime établi que l’ingérence faite dans la jouissance par le requérant de son droit à la liberté de culte n’a pas été telle qu’elle aurait porté atteinte à la substance même des droits protégés par l’article 9. Eu égard à la marge d’appréciation laissée à l’État défendeur dans ce domaine, la Cour juge que la restriction apportée à la liberté du requérant de manifester sa religion était proportionnée au but légitime visé par son assignation à résidence.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée de la détention provisoire du requérant, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure pénale, et à la non-violation de l’article 5 § 4 en ce qui concerne la violation alléguée des droits procéduraux du requérant. Elle conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8 relativement aux restrictions imposées au requérant quant au nombre de visites qu’il pouvait rendre aux membres de sa famille.
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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