SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22058/93
présentée par Zehra SUVEREN
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 février 1993 par Zehra SUVEREN contre
la Turquie et enregistrée le 14 juin 1993 sous le No de
dossier 22058/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1919, réside à Ayvalik
(Turquie).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante était copropriétaire d'un immeuble à Ayvalik. Aux
termes du contrat conclu en 1967 entre les copropriétaires et régissant
les relations entre ceux-ci, chaque copropriétaire avait, au moment de
la vente d'une part de la propriété, un droit de préemption quant à
l'achat de cette part.
Le 24 septembre 1990, la requérante, estimant que son droit de
préemption n'avait pas été respecté dans les transactions effectuées par
les autres copropriétaires, intenta une action devant le tribunal de
grande instance d'Ayvalik afin de faire annuler ces transactions.
Par jugement du 23 mai 1991, le tribunal de grande instance
d'Ayvalik débouta la requérante de sa demande pour prescription. Il
considéra qu'aux termes de l'article 658 par. 3 du Code civil turc, le
droit de préemption prévu dans un contrat portant sur une copropriété est
frappé d'une prescription de dix ans commençant à courir à partir de la
date de l'inscription au registre foncier du contrat en cause.
Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation, par arrêt du
18 juin 1992, confirma ce jugement. Elle considéra que la première
instance avait donné une appréciation correcte des éléments de preuve qui
lui avaient été soumis et que le jugement rendu par celle-ci était
conforme à la loi et aux règles de la procédure.
Le 23 juillet 1992, la requérante introduisit devant la Cour de
cassation, un recours en rectification de l'arrêt du 18 juin 1992. Ce
recours fut rejeté par la Cour de cassation en date du 10 novembre 1992.
GRIEF
La requérante prétend que sa cause n'aurait pas été entendue
équitablement, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention, dans
la mesure où les juridictions civiles, intervenues en l'espèce, ont mal
interprété et mal appliqué la loi. Elle se plaint notamment que la Cour
de cassation, lorsqu'elle a rejeté son pourvoi, s'est bornée à
s'approprier les motifs de la décision rendue par le tribunal de grande
instance.
EN DROIT
La requérante se plaint que des erreurs de fait et de droit ont été
commises par les juridictions civiles appelées à se prononcer sur sa
cause. Elle se plaint également du défaut de motivation de l'arrêt de la
Cour de Cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Dans la mesure où la requérante se plaint que des erreurs de fait
et de droit ont été commises dans les décisions judiciaires rendues dans
son cas, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Elle reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques,
l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un
procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf., par exemple, E.R.T. c/Espagne, rapport Commission
8.7.93, p. 9, par. 24 ; No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240).
Toutefois, il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés
par une juridiction doivent traiter de l'ensemble des points que l'une
des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation et que les
parties ont le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il énonce les motifs
pour lesquels il rejette chacun de leurs arguments (No 10938/84, déc.
9.12.86, D.R. 50 p. 98).
La Commission rappelle à cet égard que l'étendue de la motivation
à donner dans une décision judiciaire dépend des circonstances
spécifiques, notamment de la nature et de la complexité de l'affaire.
Notamment, en rejetant un appel, la juridiction d'appel peut, en
principe, se borner à s'approprier les motifs de la décision attaquée
devant elle (cf. par exemple, No 10412/83, déc. 14.7.87, D.R. 52, p. 128,
133).
La Commission note que la Cour de cassation a rejeté les moyens qui
lui avaient été soumis en estimant que le tribunal de grande instance
d'Ayvalik avait correctement apprécié les différents éléments de preuve
dont il disposait et que le jugement attaqué était conforme à la loi et
à la procédure. Rien ne permet donc de conclure qu'en faisant application
de l'article 658 par. 3 du Code civil turc, tout comme le tribunal de
grande instance d'Ayvalik, la Cour de cassation a pris une décision
arbitraire allant à l'encontre des exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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