Communiquée le 7 juillet 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 58418/10
Mehmet Emin SÜZEN
contre la Turquie
introduite le 12 juillet 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Mehmet Emin Süzen, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Şanlıurfa. Il est représenté devant la Cour par Me S.C. Erkat, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, fonctionnaire de l’État, travaille à la direction départementale de la finance publique à Şanlıurfa. Il est membre d’un syndicat établi dans le domaine de l’administration publique (Büro-Sen, Syndicat des employés de bureaux).
Le 15 février 2005, le requérant assista à une manifestation, ayant pour thème « La paix mondiale contre la guerre mondiale », organisée par la Plateforme de la démocratie de Şanlıurfa, groupement civil rassemblant divers syndicats, associations et partis politiques, y compris le syndicat auquel le requérant est affilié.
Une enquête disciplinaire fut ouverte contre le requérant en raison de sa participation à ladite manifestation.
Par une décision du 26 mai 2005, le conseil de discipline de la préfecture de Şanlıurfa infligea au requérant, à titre de sanction disciplinaire, le gel de l’avancement de son grade pendant un an, en application de l’article 125/D‑o de la loi no 657 du 14 juillet 1965 relative aux fonctionnaires de l’État, au motif qu’il avait participé à une manifestation non-autorisée organisée à l’occasion de l’arrestation du chef d’une organisation illégale.
Le requérant introduisit un recours en annulation contre cette sanction disciplinaire.
Le 19 septembre 2006, le tribunal administratif de Gaziantep, après avoir constaté que le requérant avait participé à une manifestation non-autorisée organisée par la Plateforme de la démocratie de Şanlıurfa au cours de laquelle l’arrestation du chef d’une organisation illégale était commémorée, que les manifestants étaient les militants d’un parti politique et que la déclaration de presse au nom de la plateforme était prononcée par le représentant d’un parti politique, conclut qu’il s’agissait en fait d’une manifestation organisée par un parti politique. Considérant que le requérant avait commis l’acte décrit à l’article 125/D-o de la loi no 657 relative aux fonctionnaires de l’État, à savoir « agir en faveur ou en défaveur d’un parti politique », le tribunal administratif rejeta le recours.
Le requérant introduisit un recours contre ce jugement.
Le 9 juin 2009, le Conseil d’État confirma le jugement attaqué.
Par un arrêt du 29 décembre 2009, notifié au requérant le 15 février 2010, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
B. Le droit interne pertinent
L’article 125 de la loi no 657 du 14 juillet 1965 relative aux fonctionnaires de l’État dispose :
« Les sanctions disciplinaires infligeables aux fonctionnaires de l’État et les actes et situations nécessitant chaque sanction sont comme suit :
[...]
D - Gel de l’avancement de grade : le gel de l’avancement de grade du fonctionnaire d’un à trois ans en fonction de la gravité de son acte.
Les actes et situations nécessitant la sanction de gel de l’avancement de grade sont les suivants :
[...]
o) Agir en faveur ou en défaveur d’un parti politique
[...] »
GRIEF
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir reçu, à titre de sanction disciplinaire, le gel de l’avancement de son grade, pour avoir participé à une manifestation pacifique organisée par un groupement civil dont fait partie le syndicat auquel il est affilié.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu une ingérence dans le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique et d’association, au sens de l’article 11 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée ?
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