DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10334/18
Fatih SIVI
contre la Turquie
(voir le tableau joint en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 novembre 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 février 2018,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me M. Sadak, avocat exerçant à Istanbul.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention, relativement à la non‑destruction et à l’accessibilité aux tierces personnes du contenu des écoutes téléphoniques dont il avait fait l’objet, malgré l’instruction du procureur, ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 8 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 décembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
(Droit au respect de la vie privée et de la correspondance)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
10334/18
06/02/2018
Fatih SIVI
1978
Sadak Murat
Istanbul
08/06/2021
02/07/2021
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.