Sur la requête No 20182/92
présentée par S.V.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juin 1992 par S.V. contre la
France et enregistrée le 17 juin 1992 sous le No de
dossier 20182/92 ;
Vu les informations fournies par le Gouvernement défendeur en
date du 7 juillet 1992 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
23 septembre et 2 novembre 1992 et la lettre du requérant datée du
28 janvier 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule.
Il est représenté devant la Commission par Me Gilles Piquois, avocat
au barreau de Paris.
Deux des frères du requérant ont obtenu le statut de réfugié
politique en France et un autre a été tué par l'armée indienne, fait
relaté dans les décisions de l'OFPRA et de la Commission des recours
des réfugiés relatives à l'octroi de l'asile à ses deux frères. Les
décisions de l'OFPRA et de la Commission des recours des réfugiés
mentionnent que ses "frères (avaient) milité activement pour la cause
tamoule" et que la famille du requérant avait dû fuir en Inde en raison
de ses origines ethniques et des activités politiques de ses membres.
Le requérant est arrivé à l'aéroport de Roissy le 29 mai 1992 en
provenance de Colombo via Saïgon et Bangkok. Il a demandé, à son
arrivée, à bénéficier du droit d'asile et a été entendu, le 9 juin
1992, par un officier de protection de l'OFPRA.
Suite à cet entretien, la direction des Français à l'étranger et
des Etrangers en France du ministère des Affaires étrangères a estimé
que le requérant pouvait sans risque excessif être renvoyé au Sri
Lanka. Le ministère des Affaires étrangères a donc émis, le 12 juin
1992, un avis défavorable quant à l'admission du requérant sur le
territoire français et le ministre de l'Intérieur a pris, le 13 juin
1992, une décision de refus d'entrée. Cette décision a été signifiée
le même jour au requérant qui a refusé d'embarquer sur un vol à
destination de Colombo.
Après l'introduction de la requête, le requérant a toutefois
bénéficié d'une autorisation d'entrée sur le territoire national afin
de lui permettre de déposer sa demande d'asile à l'OFPRA. Il a été
admis au statut de réfugié par décision de la Commission des recours
des réfugiés du 26 janvier 1993.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint que son renvoi à son pays d'origine
l'exposerait à un risque réel de torture et de traitements inhumains
et dégradants; il a invoqué sur ce point l'article 3 de la Convention.
Le requérant s'est également plaint du fait qu'il ne disposait d'aucun
recours en droit français pour faire valoir ses droits tirés de
l'article 3 de la Convention et a invoqué l'article 13 de celle-ci.
Enfin, le requérant s'est plaint en invoquant l'article 5 de la
Convention de son maintien en zone de transit dans l'aéroport de
Roissy.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite et enregistrée le 17 juin 1992.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer
au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement
intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt
des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas
procéder au renvoi du requérant vers son pays d'origine avant le
10 juillet 1990. Il a également demandé au Gouvernement de faire
parvenir, avant le 7 juillet 1992, des informations relatives aux
éléments qui ont été pris en considération par les autorités françaises
et qui ont motivé leur décision de ne pas admettre le requérant sur le
territoire français. Enfin, le Gouvernement a été invité à présenter
avant le 24 août 1992 des observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a fourni les informations demandées, en date du
7 juillet 1992, en précisant qu'une décision d'admission au séjour
avait été prise, le 19 juin 1992, en faveur du requérant afin que
celui-ci puisse déposer une demande d'asile.
Par ailleurs, après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui
avait été imparti pour la présentation d'observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, le Gouvernement a fait
parvenir ses observations à la Commission, les 23 septembre et
2 novembre 1992. Il a, en outre, informé la Commission que la procédure
relative à la demande d'asile du requérant était pendante.
Par lettre du 28 janvier 1993, le requérant a informé la
Commission qu'il avait été admis au statut de réfugié et qu'il ne
souhaitait plus maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le
26 janvier 1993 du statut de réfugié et qu'il n'est donc pas
susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
La Commission en conclut que, sur ce point, le litige a été résolu au
sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention. Par ailleurs, pour
autant que la requête concerne son maintien en zone de transit en juin
1992, le requérant n'entend pas la maintenir, au sens de l'article 30
par. 1 a) de la Convention. La Commission estime, par ailleurs,
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la
requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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