SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20420/92
présentée par S.V.
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1992 par S.V. contre la
Grèce et enregistrée le 3 août 1992 sous le No de dossier 20420/92 ;
Vu la décision partielle de la Commission du 30 juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 10 janvier et 11 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est une ressortissante turque, d'origine grecque,
née en 1921. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios
Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit.
La requérante a travaillé à Istanbul du 1950 au 1964 en tant
qu'ouvrière. En 1964, elle est arrivée en Grèce et s'est installée à
Kallithea.
Le 15 septembre 1981, la requérante déposa auprès de l'organisme
de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) de
Kallithea une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire
d'un droit à une pension de vieillesse, assortie d'une demande
tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie soient reconnues
en Grèce après rachat.
Le 5 octobre 1981, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta cette
demande au motif qu'elle était tardive.
Le 16 octobre 1981, la requérante recourut contre cette décision
devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) de
l'I.K.A., autorité administrative de recours en la matière. Cette
autorité rejeta le recours en date du 7 juillet 1983.
Le 5 septembre 1983, la requérante saisit le tribunal
administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) du Pirée d'un recours
en annulation de la décision susmentionnée. Le 14 juin 1985, le
tribunal rejeta ce recours. Cette décision fut notifiée à la
requérante le 9 avril 1986.
Le 2 juin 1986, la requérante recourut (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts opposés rendus par le
Conseil d'Etat et la Cour de Cassation (Areios Pagos) sur
l'interprétation à donner à une disposition légale de 1980 prévoyant
que le droit à pension est imprescriptible, le conseil de la
requérante saisit la Cour Spéciale Suprême (Anotato Eidiko
Dikastirio), qui, le 30 juin 1989, se prononça en faveur de la
solution adoptée par le Conseil d'Etat (cf. ci-après dans "Droit et
pratique interne pertinents"). Les 7 juin et 21 septembre 1990, le
conseil de la requérante introduisit devant la Cour Spéciale Suprême
deux requêtes en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui
furent rejetées respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le 17 février 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours
introduit par la requérante le 2 juin 1986.
2. Droit et pratique interne pertinents
- Acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, établissant un droit
à pension, moyennant rachat, qui devait être exercé dans un
délai d'un an à partir de l'arrivée en Grèce des ressortissants
grecs qui, le 1er janvier 1956, avaient leur résidence
permanente au sud de la République Arabe Unie et qui l'avaient
définitivement quittée.
- Décrets-loi N° 4377 et 4378 du 5/10 octobre 1964, disposant que
les ressortissants grecs qui avaient été contraints de quitter
Istanbul pourraient racheter, moyennant des versements à
l'I.K.A., des annuités d'assurance en Turquie, afin que celles-
ci soient prises en considération pour fonder en Grèce un droit
à une pension de vieillesse.
- Série des arrêts du Conseil d'Etat du début des années 1970,
établissant que les privilèges prévus ci-dessus pour les
citoyens grecs devaient également s'appliquer aux
ressortissants turcs d'origine grecque : pour ceux ayant quitté
la Turquie avant le 30 juin 1966, la demande devait être
déposée jusqu'au 30 juin 1967, et pour ceux ayant quitté la
Turquie après cette date, la demande devait être déposée dans
un délai d'un an à partir de leur arrivée en Grèce (à l'instar
des dispositions de l'acte N° 165/1963 du Conseil des
Ministres), et, au plus tard, avant le 31 décembre 1975.
- Article 31 de la loi N° 1027/1980, disposant que le droit à
pension est imprescriptible.
- Arrêt N° 1731/1988 de la Cour de Cassation (Areios Pagos),
jugeant que le délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du
Conseil des Ministres, est supprimé après l'entrée en vigueur
de l'article 31 de la loi N° 1027/1980.
- Arrêt N° 339/88 du Conseil d'Etat, s'opposant à l'avis de la
Cour de Cassation.
- Arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, levant
ladite contestation et suivant en cela l'avis du Conseil
d'Etat.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure visant à ce
qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une pension de
vieillesse, qui a commencé le 16 octobre 1981 et qui s'est terminée
le 17 février 1992. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 juillet 1992 et enregistrée
le 3 août 1992.
Le 30 juin 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après une
prorogation du délai, le 4 novembre 1993. La requérante y a répondu
le 10 janvier et 11 février 1994.
EN DROIT
La requérante allègue que sa cause n'a pas été examinée dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil..."
Le Gouvernement estime que le droit à pension revendiqué par la
requérante ne se rattache pas à un contrat de travail régi par le
droit grec, mais a son origine dans un acte unilatéral de la
puissance publique, soumis à une législation spéciale. Cette
législation exprime un choix politique, dicté par une volonté de
protection sociale des nationaux, étendue par la suite aux étrangers
d'origine grecque. Le Gouvernement soutient, dès lors, que l'exercice
dudit droit après l'expiration du délai imparti par la loi ne donne
à la requérante aucun droit de caractère civil au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu'il y avait eu en
l'espèce contestation sur le point de savoir si le délai exclusif
d'un an, prévu par les décrets-lois N° 4377/1964 et 4378/1964,
devrait être maintenu après la prise d'effet de l'article 31 de la
loi N° 1027/1980. Il relève que, suite à deux arrêts opposés rendus
en la matière par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le
conseil de la requérante saisit, le 12 décembre 1988, la Cour
Spéciale Suprême. Il relève, en outre, que la contestation en cause
s'est levée par arrêt du 30 juin 1989 et que le 7 juin 1990, ainsi
que le 21 septembre 1990, le conseil de la requérante introduisit
devant la Cour Spéciale Suprême deux requêtes de rectification et
d'interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées
respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le Gouvernement relève, ensuite, qu'entre le 12 décembre 1988
et le 15 juin 1991, il y eut ajournement d'office de toute affaire
mettant en cause les dispositions de la loi de 1980, dont l'affaire
de la requérante, qui était à l'époque pendante devant le Conseil
d'Etat. Il ajoute que, après la publication des arrêts rendus par la
Cour Spéciale Suprême, le Conseil d'Etat ne pouvait plus trancher
différemment sur la question juridique en cause et chercha à réunir
tous les recours en cassation qui étaient pendants, afin de tenir une
seule audience.
Le Gouvernement estime, dès lors, que la procédure devant le
Conseil d'Etat n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante soutient que son droit à pension est un droit de
caractère civil et invoque l'affaire Lombardo c/ Italie (Cour Eur.
D.H., arrêt du 26.11.1992, série A, N° 249-C).
La requérante soutient, en outre, que la procédure litigieuse
a débuté le 16 octobre 1981, lorsqu'elle introduisit son recours
devant le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A.
Rien n'explique selon elle le retard à statuer mis par les
juridictions internes entre le 16 octobre 1981 et le 12 décembre
1988, date à laquelle la Cour Spéciale Suprême fut saisie pour lever
la contestation sur l'interprétation à donner à l'article 31 de la
loi N° 1027/1980. Elle relève par ailleurs que la requête introduite
devant la Cour Spéciale Suprême fut notifiée à l'I.K.A. le 18 janvier
1989 et que ce n'est donc qu'à partir de cette date, et jusqu'au 30
juin 1989, que le Conseil d'Etat se trouva dans l'obligation de
suspendre l'examen de son affaire. Quant aux deux requêtes en
interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale
Suprême, la requérante relève qu'elles visaient à la rectification et
à l'interprétation du dispositif dudit arrêt et qu'elles ne
justifiaient aucunement la suspension de l'examen de son affaire par
le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle la jurisprudence
de la Cour européenne, selon laquelle la notion de droits et
obligations de caractère civil ne peut s'interpréter par simple
référence au droit interne de l'Etat défendeur. Seul compte le
caractère du droit en question (cf. arrêt König du 28 juin 1978,
série A n° 27, pp. 29-30, par. 88-89).
La Commission rappelle, en outre, que l'intervention de la
puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la
Cour, dans plusieurs affaires, de conclure au caractère privé, donc
civil, des droits litigieux (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt
Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993, Série A N° 263 par. 46, p. 12).
En l'espèce, l'Etat grec a décidé d'attribuer un droit à pension
moyennant rachat, au profit d'étrangers d'origine grecque ayant été
dans l'obligation de quitter la Turquie. La Commission constate, dès
lors, que la requérante revendiquait un droit résultant de règles
précises de la législation en vigueur, mais revêtant aussi un
caractère personnel, patrimonial et subjectif qui le rapprochait de
la matière civile (cf. Cour eur. D.H., affaire Massa, arrêt du 24
août 1993, série A, n° 265 p. 20,
par. 26).
La Commission estime, dès lors, que le droit de la requérante
doit être considéré comme un "droit de caractère civil" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel trouve donc à
s'appliquer en l'espèce.
En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la
Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et
des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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