SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13779/88
présentée par S.V.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 janvier 1988 par S.V. contre
l'Italie et enregistrée le 20 avril 1988 sous le No de dossier 13779/88
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, S.V., est un ressortissant italien, né le 22
octobre 1923 à Trieste. Il réside à Rome.
Le 26 novembre 1986, la fille du requérant qui se trouvait au
volant de la voiture FIAT 850 appartenant à son père, subit un accident
sans gravité provoqué par un tiers.
La police fut appelée sur les lieux et procéda aux vérifications
d'usage à la suite desquelles elle dressa procès-verbal contre la jeune
femme parce qu'elle circulait "sans être munie d'un permis de conduire
mais d'une déclaration de perte du permis, datée du 3 février 1986".
L'intéressée fit valoir qu'elle n'avait pas encore pu obtenir le
duplicata du permis parce que l'examen médical préalable à l'obtention
de celui-ci n'avait pu être fixé par l'autorité compétente avant le
10 décembre 1986. Ses déclarations furent inscrites au procès-verbal.
Néanmoins, la police procéda à la saisie du véhicule qui fut
placé à la fourrière.
Le 28 novembre 1986, la police dressa également procès-verbal à
l'encontre du requérant, pour avoir prêté sa voiture à une personne
dépourvue de permis de conduire.
Le procès-verbal, faisant également état de la saisie du
véhicule, fut notifié au requérant, en mains propres, le
29 novembre 1986.
Il y était mentionné que "les intéressés, conformément à
l'article 18 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, peuvent faire
parvenir aux autorités administratives compétentes à se prononcer sur
les infractions constatées, des écrits à leur décharge inhérents à ces
mêmes infractions (ils peuvent également demander à être entendus
personnellement) dans un délai de trente jours à partir de la date de
notification du procès-verbal."
Le requérant n'a pas fait usage de cette possibilité puisqu'il
avait déjà fait inscrire au procès-verbal les explications pertinentes
concernant les faits.
Le 27 novembre 1986, le juge d'instance de Rome confirma la
saisie du véhicule.
Sa décision, valant également avis de poursuites pour les
infractions ayant motivé la saisie, fut notifiée à la fille du
requérant uniquement, à une adresse à Rome où elle n'habitait plus et
qui était différente de l'adresse déclarée par la jeune femme lors de
l'accident.
En l'absence de notification en mains propres à l'intéressée, cet
avis fut notifié par dépôt au greffe le 5 décembre 1986.
Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait reçu, quant à
lui, un avis de poursuites.
Cependant, le 16 avril 1988, le requérant et sa fille furent
cités à comparaître à l'audience du 19 septembre 1988 devant le juge
d'instance de Rome. A l'issue de l'audience, le requérant fut relaxé
"parce qu'il n'y avait pas en l'espèce de fait délictueux". Le
jugement fut déposé au greffe le 4 octobre 1988. Il passa en force de
chose jugée le 20 octobre 1988.
Le dossier fut transmis le 18 février 1989 au service compétent
pour ordonner la main-levée de la saisie. Celle-ci fut effectivement
ordonnée le 3 avril 1989.
Le 24 mai 1989, le requérant obtint le procès-verbal de
main-levée de saisie de sa voiture. Cette dernière, qui pendant deux
ans et demi avait été entreposée en plein air et avait donc été exposée
à toutes les intempéries, était entre-temps devenue inutilisable. Le
requérant a versé au dossier un procès-verbal du même jour attestant
la remise du véhicule à la casse.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure (article 6
par. 1 de la Convention).
Il allègue ensuite que la durée de la procédure l'a injustement
privé de l'usage de son bien ; il se plaint en outre que la saisie se
soit prolongée après le jugement de relaxe ; il se plaint surtout que
les conditions désastreuses dans lesquelles a été assurée la garde du
bien saisi l'ont rendu inutilisable. Il allègue une violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 janvier 1988 et enregistrée le
20 avril 1988.
Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et d'inviter ce dernier à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par
le requérant d'une violation des articles 6 de la Convention et 1 du
Protocole N° 1.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le
13 février 1991.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le
18 mars 1991.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet.
Selon la Commission, la date marquant le début de la procédure
peut coïncider avec la notification au requérant du procès-verbal
dressé par la police, soit le 29 novembre 1986.
La procédure s'est terminée le 20 octobre 1988, date à laquelle
le jugement relaxant le requérant est passé en force de chose jugée.
Selon le requérant, compte tenu des circonstances de l'espèce,
la durée de la procédure qui est de vingt-trois mois environ, ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention).
Le Gouvernement a soutenu que le grief du requérant devait être
rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes : il fait
valoir que le requérant aurait pu éviter les poursuites en faisant
parvenir aux autorités compétentes les écrits et mémoires pertinents
pour sa défense et aurait pu demander à être entendu sur les faits qui
lui étaient reprochés, comme le prévoit l'article 18 de la loi n° 689
du 24 novembre 1981. Ceci aurait permis à l'autorité administrative
de classer l'affaire avant même d'engager des poursuites et de lever
la saisie. Il souligne à cet égard que les explications fournies
oralement par le requérant et inscrites au procès-verbal ne
constituaient pas exercice de la faculté prévue à l'article 18 de la
loi précitée.
Le requérant se réfère au procès-verbal dressé par la police au
moment des faits d'où il ressort clairement que sa fille a fourni
toutes les explications pertinentes sur les faits et a produit les
justificatifs nécessaires aux représentants des forces de l'ordre. Il
estime qu'il appartenait dès lors à l'autorité administrative de faire
diligence et de vérifier les faits avant de donner cours à une
procédure pénale.
Il explique, par ailleurs, qu'il n'a pas fait usage de la
possibilité de présenter des observations à l'administration, parce
qu'il n'avait rien à ajouter aux déclarations faites à la police par
lui-même et sa fille au moment de la notification du procès-verbal et
portées sur celui-ci.
La Commission constate que la voie de recours invoquée par le
Gouvernement à l'appui de son exception de non-épuisement des voies de
recours internes, aurait pu éventuellement permettre au requérant
d'éviter les poursuites. Toutefois, une fois celles-ci engagées comme
dans le cas d'espèce, elle n'était pas de nature à en abréger le cours.
Elle n'était donc pas de nature à remédier à la situation dénoncée par
le requérant, soit la durée excessive des poursuites dont il a
finalement fait l'objet. Or, l'article 26 (art. 26) n'exige
l'épuisement que des voies de recours adéquates et relatives aux
violations incriminées. Tel n'étant pas le cas du recours indiqué par
le Gouvernement, l'exception de non-épuisement des voies de recours
internes doit être rejetée.
Le Gouvernement a également allégué que le grief du requérant est
manifestement mal fondé. Il reproche à ce dernier d'avoir manqué de
diligence en ne produisant que tardivement les justificatifs
nécessaires, notamment le certificat de la préfecture de police de Rome
- service des permis de conduire - attestant que sa fille était
titulaire d'un permis de conduire, délivré le 21 février 1979, dont un
duplicata avait été délivré le 13 octobre 1980 puis le 12 janvier 1987.
Un tel certificat daté du 3 septembre 1988, qui fut présenté au juge
d'instance de Rome lors de l'audience fixée au 19 septembre 1988,
aurait pu être produit plus tôt.
Le requérant affirme avoir reçu comme première information
concernant les poursuites, la citation à comparaître datée du
16 avril 1988. Avant cette date, il ne lui a donc pas été possible
d'agir pour la préparation de sa défense.
Dans les circonstances de l'espèce, la Commission estime qu'à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire,
comportement du requérant et des autorités judiciaires) et compte tenu
de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief du requérant doit
faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint également d'avoir été injustement privé
de l'utilisation de sa voiture pendant toute la durée de la procédure,
et plus particulièrement entre le 4 octobre 1988, date à laquelle le
jugement fut déposé au greffe, et le 24 mai 1988, date de la main-levée
de la saisie.
Enfin, il se plaint des détériorations subies par son véhicule
au cours de la saisie.
Le Gouvernement fait valoir qu'aux termes de l'article 19
de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, le requérant aurait pu faire
opposition à la saisie du véhicule. L'autorité compétente disposait
alors de dix jours pour statuer sur sa demande. Au cas où l'opposition
n'aurait pas été rejetée dans ce délai, elle aurait été réputée
accueillie. Dans le cas contraire aux termes de l'article 22 de la loi
précitée le requérant pouvait faire opposition devant le juge
d'instance contre l'ordonnance de rejet émise par l'autorité
compétente. Comme le requérant n'a pas fait usage de cette
possibilité, ses griefs concernant la saisie doivent être rejetés pour
non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant ne s'est pas prononcé sur l'exception de non-
épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
La Commission constate que le requérant a omis de faire
opposition à la saisie de son véhicule, comme il lui était loisible de
le faire aux termes des articles 19 et 22 de la loi n° 689 du
24 novembre 1981.
Il n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en
droit italien pour s'opposer à la saisie de son véhicule. Il s'ensuit
que ses griefs doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE la requête recevable quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure pénale, tous moyens de fond
réservés ;
DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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