COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13779/88
S. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 juin 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 21 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1 Le présent rapport concerne la requête No 13779/88, introduite
le 6 janvier 1988 par S. V. contre l'Italie et enregistrée
le 20 avril 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et résidant
à Rome.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2 Cette requête a été communiquée le 5 novembre 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Rome
(article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport. Le requérant a présenté des observations sur le bien-fondé
de la requête le 1er février 1993. Le Gouvernement italien ne s'est
pas prévalu de cette faculté.
3 Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 30 juin 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
4 Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5 Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6 Le 26 novembre 1986, la fille du requérant qui se trouvait au
volant de la voiture FIAT 850 appartenant à son père, subit un accident
sans gravité provoqué par un tiers.
7 La police fut appelée sur les lieux et procéda aux vérifications
d'usage à la suite desquelles elle dressa procès-verbal contre la jeune
femme parce qu'elle circulait "sans être munie d'un permis de conduire
mais d'une déclaration de perte du permis, datée du 3 février 1986".
L'intéressée fit valoir qu'elle n'avait pas encore pu obtenir le
duplicata du permis parce que l'examen médical préalable à l'obtention
de celui-ci n'avait pu être fixé par l'autorité compétente avant le
10 décembre 1986. Ses déclarations furent inscrites au procès-verbal.
8 Néanmoins, la police procéda à la saisie du véhicule qui fut
placé à la fourrière.
9 Le 28 novembre 1986, la police dressa également procès-verbal à
l'encontre du requérant, pour avoir prêté sa voiture à une personne
dépourvue de permis de conduire.
10 Le procès-verbal de la police, faisant également état de la
saisie du véhicule, fut notifié au requérant, en mains propres, le
29 novembre 1986.
11 Il y était mentionné que "les intéressés, conformément à
l'article 18 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, peuvent faire
parvenir, aux autorités administratives compétentes à se prononcer sur
les infractions constatées, des écrits à leur décharge inhérents à ces
mêmes infractions (ils peuvent également demander à être entendus
personnellement) dans un délai de trente jours à partir de la date de
notification du procès-verbal."
12 Le requérant n'a pas fait usage de cette possibilité puisqu'il
avait déjà fait inscrire au procès-verbal les explications pertinentes
concernant les faits.
13 Le 27 novembre 1986, le juge d'instance de Rome avait confirmé
la saisie du véhicule.
14 Sa décision, valant également avis de poursuites pour les
infractions ayant motivé la saisie, fut notifiée à la fille du
requérant uniquement, à une adresse à Rome où elle n'habitait plus et
qui était différente de l'adresse déclarée par la jeune femme lors de
l'accident.
15 En l'absence de notification en mains propres à l'intéressée, cet
avis fut notifié par dépôt au greffe le 5 décembre 1986.
16 Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait reçu, quant à
lui, un avis de poursuites.
17 Cependant, le 16 avril 1988, le requérant et sa fille furent
cités à comparaître à l'audience du 19 septembre 1988 devant le juge
d'instance de Rome. A l'issue de l'audience, ils furent relaxés "parce
qu'il n'y avait pas en l'espèce de fait délictueux". Le jugement fut
déposé au greffe le 4 octobre 1988. Il passa en force de chose jugée
le 20 octobre 1988.
18 Le dossier fut transmis le 18 février 1989 au service compétent
pour ordonner la main-levée de la saisie. Celle-ci fut effectivement
ordonnée le 3 avril 1989.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19 La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations portées contre lui.
B. Point en litige
20 Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
21 La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
22 Quant au début de la procédure en question, la Commission
considère qu'il se situe au 29 novembre 1986, date à laquelle le
procès-verbal de police fut notifié au requérant.
23 La procédure, qui s'est terminée le 20 octobre 1988, date à
laquelle le jugement du juge d'instance de Rome est passé en force de
chose jugée, a duré environ vingt-trois mois.
24 Un tel délai n'apparaît pas d'emblée comme étant excessif.
Néanmoins, la Commission relève que la citation à comparaître fut
envoyée au requérant presque dix-sept mois après les faits et que
cinq mois s'écoulèrent entre la date de la citation et celle du
jugement. La Commission s'est donc posée la question de savoir si
compte tenu des circonstances de l'affaire et à la lumière des critères
à l'aune desquels elle apprécie le déroulement d'une procédure (c'est-
à-dire la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.D.H.,
arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60),
il y a eu dépassement du délai raisonnable.
25 A cet égard, le Gouvernement a argué que le requérant ne saurait
se prétendre victime d'une violation de la Convention au titre de la
durée excessive des poursuites puisqu'il n'a pas fait usage du moyen
qui lui était offert en droit italien de faire opposition au procès-
verbal de la police et d'éviter ainsi des poursuites.
26 Le requérant s'oppose à cette thèse. Il souligne que lui-même
et sa fille ont immédiatement fourni aux autorités compétentes toutes
les explications pertinentes sur les faits et exhibé les moyens de
preuve dont ils disposaient. Dès lors, il appartenait aux instances
compétentes de faire diligence avant d'engager des poursuites.
Il considère que la durée des poursuites, compte tenu des
circonstances, a dépassé le délai raisonnable de l'article 6 (art. 6).
27 La Commission note d'emblée que dans le cadre de l'examen du
grief tiré de la violation de l'article 6 (art. 6) en raison de la
durée des poursuites pénales, le Gouvernement ne saurait dégager sa
responsabilité en arguant que le requérant aurait pu éviter de telles
poursuites.
28 Elle note, par ailleurs, qu'après la notification du procès-
verbal, effectuée le 29 novembre 1986, le requérant ne semble pas avoir
été informé que des poursuites étaient en cours, avant d'être cité le
16 avril 1988 à l'audience du 19 septembre 1988.
C'est ce qu'a affirmé le requérant lors de l'introduction de sa
requête et ses déclarations à cet égard sont corroborées par le fait
que le Gouvernement n'a pas fourni copie de l'avis de poursuites envoyé
au requérant alors qu'il a fourni copie de l'avis de poursuites envoyé
à la fille de ce dernier. La Commission relève d'ailleurs que ce
dernier avis fut notifié par dépôt au greffe, conformément à la
procédure prévue pour les personnes introuvables, les autorités n'ayant
tenu aucun compte de l'adresse déclarée par l'intéressée lors de
l'établissement du procès-verbal.
29 En conclusion, - quand bien même il incomberait à un inculpé
soumis à des poursuites de faire diligence - les critiques formulées
par le Gouvernement à l'égard du comportement tenu par le requérant,
ne seraient pas fondées.
30 Il est vrai, par ailleurs, que l'affaire ne présentait aucune
complexité et n'a requis aucune mesure d'instruction, si bien que le
délai qui sépare les faits à l'origine des poursuites de l'envoi au
requérant de la citation à comparaître et celui qui s'est écoulé entre
la date de la citation à comparaître et celle du jugement, peuvent
paraître excessifs.
31 Toutefois, compte tenu de l'absence de gravité des faits à
l'origine de la procédure, de ce que cette dernière ne semble pas avoir
affecté la situation du requérant - sinon pour ce qui a trait à la
saisie de son véhicule - et après avoir pesé les différentes
circonstances de l'affaire, la Commission est d'avis que les délais
qu'elle a constatés ne sont pas suffisamment importants pour donner
lieu en l'espèce à un constat de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
32 La Commission conclut, par neuf voix contre une, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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