Communiquée le 20 novembre 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 42787/19
Igor SVERNEI
contre la République de Moldova
introduite le 2 août 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur des allégations de non-respect du droit de visite paternel.
Le requérant est le père d’un garçon né en 2014. Alors que l’enfant avait un peu plus de deux mois, la mère quitta avec celui-ci le domicile conjugal. Depuis, le requérant n’aurait vu son fils qu’à deux reprises, et ce malgré un planning des visites établi en janvier 2015 par l’autorité tutélaire compétente.
Le requérant saisit différentes autorités étatiques pour dénoncer le non‑respect par la mère du planning des visites. Des agents de police constatèrent plus d’une dizaine de fois que la mère entravait l’exercice par le requérant de son droit de communiquer avec l’enfant. En raison de cela, la mère écopa également d’une amende de 15 euros, infligée par un tribunal.
Par la suite, le requérant engagea une action contre la mère de l’enfant afin, entre autres, d’obliger celle-ci à ne pas entraver les contacts avec son fils. Il se plaignait de manière expresse du non-respect de son droit de visite. Par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 6 février 2019, cette partie de l’action fut rejetée comme mal fondée au motif que le droit de maintenir un lien avec l’enfant n’était pas absolu.
Dans le cadre d’une autre procédure, les tribunaux moldaves ont attribué la garde de l’enfant à la mère en raison, entre autres, du comportement agressif du requérant. Cependant, ils ont souligné qu’il était vital pour le développement de l’enfant de rester en contact avec le parent qui n’en avait pas la garde. La décision définitive dans cette procédure est celle de la Cour suprême de justice du 20 mars 2019.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les autorités moldaves n’ont pas pris de mesures propres à lui permettre de maintenir le lien avec son fils.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? En particulier, eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, entre autres, Strumia c. Italie, no 53377/13, §§ 110-111 et 113, 23 juin 2016, et Giorgioni c. Italie, no 43299/12, § 62-64 et 74-75, 15 septembre 2016; et voir aussi Jansen c. Norvège, no 2822/16, § 91-93, 6 septembre 2018), les autorités moldaves se sont-elles acquittés des obligations positives leur incombant en vertu de l’article 8 de la Convention ?
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