COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24306/94
Luigi Siviero et Maria Grazia Bandini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24306/94 introduite le
7 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938
et 1936 et résident à Vicence.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 novembre 1988, les requérants assignèrent la société T.
devant le tribunal de Vicence afin de faire constater que l'immeuble
qu'ils avaient acheté présentait des vices de construction et obtenir
réparation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 janvier 1989. A
l'audience du 10 mars 1989, le juge de la mise en état autorisa, à la
demande de la société T., la mise en cause de l'entreprise B. Le
2 juin 1989, le juge de la mise en état prononça la jonction de la
procédure avec une autre procédure également dirigée contre la société
T., déclara l'entreprise B. défaillante et nomma un expert. L'expert
prêta serment le 22 novembre 1989. L'audience du 2 mars 1990 fut
reportée au 8 juin 1990 car l'expert n'avait pas remis son rapport.
Cette dernière audience fut ajournée pour permettre aux parties
d'examiner le rapport d'expertise entre-temps déposé. A l'audience du
19 novembre 1990, le juge nomma un nouvel expert qui prêta serment le
6 février 1991. L'audience du 12 juillet 1991 fut remise pour permettre
aux parties d'examiner le rapport d'expertise.
8. L'instruction se termina, deux audiences plus tard, le
23 octobre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 9 décembre 1994.
Le 13 décembre 1994, le tribunal prononça l'interruption de la
procédure car le conseil de la société T. ne faisait plus partie du
tableau de l'ordre des avocats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 novembre 1988 et
avait été interrompue le 13 décembre 1994, avait à cette date duré plus
de six ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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