PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66820/01
présentée par Astrīda SVIPSTA
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 6 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeF. Tulkens,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante lettonne née en 1958, est actuellement détenue à la prison d'Iļģuciems, à Riga. Devant la Cour, elle est représentée par M. D. Krauss, professeur de droit à l'université Humboldt de Berlin (Allemagne), et par Me J.-C. Pastille, avocat à Berlin. Le gouvernement défendeur est représenté par Mlle I. Reine, son agente.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
1. L'ouverture de la procédure pénale contre la requérante et son arrestation
Le 17 février 2000, Mme I.S., chef de division à l'Agence nationale de privatisation, fut assassinée à coups de battes de base-ball devant la porte de son immeuble, à Riga. Le même jour, le Parquet spécialisé du crime organisé et des autres domaines (Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra) ouvrit une enquête préliminaire concernant ce crime.
Le 27 mars 2000, la police arrêta deux personnes, MM. V.S. et V.B., les déclara suspects (aizdomās turētie) du meurtre en question, et les plaça en garde à vue. Peu après, ils furent inculpés et mis en détention provisoire.
Le 18 avril 2000, la police biélorusse, saisie d'une demande respective des autorités lettonnes, interpella deux autres hommes, MM. I.F. et I.Č., ayant entre-temps fui vers Belarus. Le 28 avril 2000, ceux-ci furent extradés en Lettonie. Ils furent, eux aussi, inculpés du meurtre de Mme I.S., puis traduits devant le juge compétent, qui ordonna leur détention provisoire.
Lors de l'instruction préliminaire du dossier, les quatre coïnculpés avouèrent au parquet que le meurtre de I.S. avait été commandité et financé par la requérante, directrice d'une entreprise privée, et ce, pour des motifs de vengeance personnelle. En l'espèce, selon I.F., la requérante lui avait remis 10 000 dollars américains en guise de récompense pour le crime, puis des sommes comparables d'argent afin de financer sa fuite à l'étranger. En outre, le 20 avril 2000, la petite amie de I.F., interrogée en qualité de témoin, affirma avoir entendu une conversation entre son compagnon et I.Č., lors de laquelle les deux hommes se référaient à V.B. en tant qu'auteur du crime.
Par conséquent, le 1er juin 2000, la police arrêta la requérante et la déclara suspecte d'avoir été l'organisatrice et l'instigatrice principale du meurtre. Placée en garde à vue et interrogée, la requérante reconnut les liens personnels ayant existé entre elle et la victime ; cependant, elle nia l'existence de relations quelconques fondées sur des obligations pécuniaires. Le lendemain, le 2 juin, le parquet la mit en examen du chef du meurtre. En même temps, V.S., V.B., I.F. et I.Č. furent inculpés d'avoir exécuté le crime. Le même jour, la police effectua deux perquisitions, respectivement à domicile et au bureau de la requérante ; de nombreux documents furent saisis.
Le jour même, le 2 juin 2000, le parquet saisit le tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga, lui demandant d'ordonner la détention provisoire (apcietinājums) de la requérante, ainsi que des quatre exécuteurs présumés du crime, et ce, pour une durée initiale de deux mois. Devant le juge, le parquet se référa aux déclarations des quatre hommes, qu'il jugeait crédibles, et insista sur la nécessité de la détention « afin d'effectuer une investigation préliminaire complète et d'établir objectivement les circonstances de l'affaire ». Selon le parquet, « restant en liberté, A. Svipsta pourrait entraver l'établissement de la vérité [et] se soustraire à l'instruction et au procès ».
Par une ordonnance contradictoire du 2 juin 2000, prise en présence de la requérante et de son avocat, le tribunal fit droit à la demande du parquet. Aux termes de l'ordonnance, la détention était nécessaire pour contrer le risque de collusion et empêcher la requérante d'entraver l'investigation ; en outre, cette mesure était justifiée par la gravité de l'infraction en cause, par la personnalité de l'accusée et par « d'autres circonstances ». La requérante ne fit pas appel contre cette ordonnance.
Interrogée les 6, 7 et 9 juin 2000, la requérante avoua l'existence d'un lien financier entre elle et I.S. En particulier, elle précisa qu'à partir du décembre 1998, période à laquelle elle commença à percevoir des revenus en tant qu'administratrice d'entreprises publiques en liquidation, la victime se mit à lui extorquer de l'argent. De même, contrairement à ses déclarations antérieures, elle affirma qu'elle connaissait I.F. et qu'elle lui avait parlé d'une dispute ayant éclaté entre elle et la victime au sujet de leurs relations financières.
Le 29 juin 2000, le parquet présenta à la requérante une version complétée des accusations formulées à son encontre. Selon la version des faits établie par le parquet, en 1996, la requérante et I.S. passèrent un accord secret aux termes duquel la victime s'engageait à nommer la requérante administratrice des entreprises publiques dont elle-même contrôlait la liquidation ; en contrepartie, la requérante promit de lui verser une somme de 500 mille dollars américains. A la date de l'assassinat de I.S., la requérante lui avait déjà payé près de la moitié de la somme convenue.
Le 12 juillet 2000, le parquet reçut une attestation d'une banque lettonne aux termes de laquelle la requérante et la victime avaient, ensemble, effectué un voyage en Suisse, lors duquel la requérante avait payé la totalité des frais à l'aide de sa carte de crédit. Le 19 juillet 2000, la société nationale de télécommunications remit au parquet un relevé de conversations par téléphone portable : premièrement, entre la requérante et la victime, deuxièmement, entre la requérante et I.F., et, enfin, entre les quatre auteurs présumés du meurtre.
2. La prolongation de la détention provisoire de la requérante
Le 24 juillet 2000, le procureur chargé du dossier demanda au tribunal de première instance de prolonger la détention de la requérante jusqu'au 29 septembre 2000, au motif qu'il était encore nécessaire de procéder à une série de mesures d'instruction que le parquet précisa. Il s'agissait en effet d'effectuer des expertises de preuves matérielles recueillies chez la requérante et de son état de santé, d'organiser au moins six confrontations des témoignages des coaccusés, d'interroger au moins dix témoins supplémentaires, et de recueillir de l'information du Bureau national de l'Interpol. En outre, pour le parquet, la culpabilité de la requérante était « prouvée par les témoignages des coaccusés et des témoins, par les procès-verbaux de constat [des lieux et des preuves matérielles], par les avis d'experts et par les autres pièces du dossier ».
Par une ordonnance du 26 juillet 2000, prise en présence de l'avocat de la requérante, le juge compétent du tribunal de première instance fit droit à cette demande. La partie pertinente de l'ordonnance se lisait comme suit :
« (...) [A]près avoir entendu les observations du procureur (...) et l'avis de l'avocat (...), le tribunal a constaté ce qui suit :
Le délai d'accusation pénale a été prolongé [par le parquet] jusqu'au 29 septembre 2000.
A. Svipsta est accusée du chef d'un crime particulièrement grave ; dès lors, il est probable que, restant en liberté, elle peut se soustraire à l'investigation et au procès, continuer à commettre des infractions pénales, empêcher l'établissement de la vérité dans l'affaire pénale ; [par conséquent], sans examiner la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusée (...), j'estime qu'il y a lieu de prolonger le délai de la détention. (...) »
Contre cette ordonnance, la requérante forma un recours devant la cour régionale de Riga. Dans son mémoire, elle soutint que le tribunal de première instance avait omis de procéder à un examen complet de toutes les pièces du dossier avant de prendre l'ordonnance entreprise. De même, la requérante fit valoir que la gravité de l'infraction ne suffisait pas, à elle seule, pour fonder la prolongation de sa détention, et qu'aucune pièce du dossier ne montrait qu'elle aurait effectivement eu l'intention de se soustraire à l'investigation ou de commettre de nouveaux délits. A cet égard, elle souligna qu'après l'assassinat, elle s'était plusieurs fois rendue à l'étranger et était toujours revenue en Lettonie, ce fait prouvant l'absence de toute volonté de s'évader ou d'entraver l'investigation.
Par une ordonnance contradictoire du 15 août 2000, prise à l'issue d'une audience avec la participation de la requérante et de son avocat, la cour régionale de Riga rejeta le recours dans les termes suivants :
« (...) Après avoir pris connaissance des pièces du dossier et entendu les observations des parties, la cour conclut qu'il y a des raisons plausibles de considérer que, restant en liberté, A. Svipsta pourrait se soustraire au parquet et aux tribunaux, ainsi qu'entraver l'établissement de la vérité dans l'affaire ; en outre, la cour prend en considération la gravité de l'accusation portée contre A. Svipsta et estime que l'ordonnance du tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme (...) du 26 juillet 2000 est conforme à la loi et fondée. (...) »
Entre-temps, le 6 août 2000, la requérante communiqua au parquet des renseignements précis quant aux sommes d'argent qu'elle avait versées à I.S. depuis janvier 1998. Le 17 août 2000, elle adressa au Procureur général de la République des renseignements supplémentaires d'après lesquels I.S. l'avait harcelée et lui avait extorqué des sommes d'argent très importantes ; elle demanda donc d'ouvrir une instruction pénale séparée du chef d'extorsion et de la relaxer.
Le 18 septembre 2000, le parquet demanda au tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme de prolonger la détention provisoire de la requérante jusqu'au 28 novembre 2000. A l'appui de cette demande, le procureur se référa à la nécessité d'effectuer au moins deux confrontations supplémentaires des témoignages, d'interroger cinq témoins supplémentaires, d'analyser les nouvelles déclarations de la requérante relatives à l'extorsion alléguée de fonds de la part de la victime, d'examiner et d'analyser les pièces reçues de l'étranger dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, d'examiner certaines preuves matérielles et de commander une expertise de l'état de santé psychique de I.F. et I.Č.
Par une ordonnance du 20 septembre 2000, le juge compétent fit droit à la demande du parquet. Cette ordonnance était rédigée en des termes identiques à ceux de l'ordonnance du 26 juillet 2000, seuls les dates, les noms des juges et des procureurs étant différents. La requérante attaqua cette ordonnance par voie de recours devant la cour régionale de Riga, qui, par une ordonnance contradictoire du 17 octobre 2000, rejeta le recours au motif que la requérante « [était] accusée d'un crime particulièrement grave [et] plaid[ait] non coupable ; que le crime en question a[vait] été commis en groupe organisé ; qu'il exist[ait] des raisons plausibles de soupçonner qu'elle pourrait empêcher l'établissement de la vérité dans l'affaire ».
Le 17 novembre 2000, le parquet requit une nouvelle prolongation de la détention de la requérante, cette fois jusqu'au 30 janvier 2001. Les motifs invoqués par le parquet étaient essentiellement les mêmes que ceux cités dans la requête du 18 septembre 2000 ; la seule différence consistait dans le nombre des témoins à interroger (vingt-sept cette fois) et dans la nécessité d'effectuer des analyses biologiques, notamment celles de l'ADN.
Par une ordonnance du 22 novembre 2000, rédigée de la même manière que celles des 26 juillet et 20 septembre, le juge décida de maintenir la requérante en détention jusqu'au 28 janvier 2001. La requérante forma alors un nouveau recours devant la cour régionale de Riga. Dans son mémoire, elle soutint que la procédure ayant abouti à l'adoption du document litigieux était entachée de violations graves des dispositions du code de procédure pénale (Latvijas Kriminālprocesa kodekss, ci-après le « KPK »). A cet égard, la requérante fit remarquer que toutes les ordonnances du tribunal de première instance, prises par trois juges différents, étaient strictement identiques, même du point de vue de l'emplacement du texte et de la séparation des lignes. La requérante en conclut que les juges n'avaient fait que signer les projets de ces ordonnances, préparés d'avance par le parquet. Selon elle, cette thèse se trouvait notamment confirmée par le fait que la dernière décision fut prise à huis clos, dans le bureau du juge, ce dernier n'autorisant l'avocat de l'accusée à y entrer qu'après y avoir passé une vingtaine de minutes en tête-à-tête avec le procureur. Par conséquent, l'avocat n'avait même pas eu la possibilité d'entendre les observations du ministère public, le juge ne faisant que signer le projet de décision tout prêt en présence de la défense. En outre, la requérante réitéra ses arguments habituels militant contre son maintien en détention.
Par une ordonnance contradictoire du 5 décembre 2000, similaire à celle du 17 octobre 2000, la cour régionale de Riga rejeta le recours de la requérante et confirma l'ordonnance entreprise, faisant remarquer que le crime en question avait été commis par un groupe de personnes et que la requérante ne plaidait pas coupable. Devant la cour, l'avocat de la requérante fut invité à s'exprimer en premier ; toutefois, nonobstant ses demandes répétées, le juge ne lui permit pas de formuler une réplique aux observations du procureur. Quant aux arguments de la requérante fondés sur l'article 5 de la Convention tel qu'interprété par certains arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, ils furent laissés sans réponse, la cour régionale refusant de prendre connaissance des copies de ces arrêts et de les joindre au dossier.
Le 16 janvier 2001, le parquet requit une nouvelle prolongation de la détention de la requérante. Selon le parquet, la requérante avait entre-temps fait de nouvelles déclarations selon lesquelles V.S. et I.F., deux exécuteurs présumés du crime, l'avaient violée, puis avaient fait pression sur elle. Pour le reste, le parquet cita la nécessité d'effectuer les mêmes actes d'instruction que ceux mentionnés dans ses réquisitoires précédents, seul le nombre des témoins à interroger étant différent (il y en avait maintenant six).
Par une ordonnance du 25 janvier 2001, le tribunal de première instance prolongea la détention de la requérante jusqu'au 30 mars 2001. Le 31 janvier 2001, la requérante forma un recours devant la cour régionale de Riga, se plaignant notamment du refus du parquet et du tribunal de première instance de permettre à son avocat d'accéder aux pièces de l'instruction ayant servi de fondement à son maintien en détention. Le 9 février 2001, la cour rejeta son recours par une ordonnance pratiquement identique à celles des 15 août et 17 octobre 2000 ; en plus de la gravité du crime, cette ordonnance était fondée sur le risque de fuite ou de soustraction de la requérante.
Entre-temps, le 26 janvier 2001, V.S., l'un des coïnculpés de la requérante, fut libéré de la détention et placé sous le contrôle de la police (nodošana policijas uzraudzībā). En outre, le 30 avril 2001, le parquet formula un nouveau chef d'inculpation contre la requérante, l'accusant d'avoir commis le délit de corruption commerciale, prévu à l'article 199 du code pénal.
Par deux ordonnances des 29 mars et 30 avril 2001, identiques aux ordonnances précédentes, le tribunal de première instance prolongea la détention de la requérante respectivement jusqu'aux 30 avril et 18 mai 2001. Dans les deux cas, le tribunal statua sur des demandes du parquet fondées sur la nécessité d'effectuer un certain nombre d'opérations supplémentaires d'enquête. De même que dans les demandes précédentes, le parquet se fondait sur la nécessité d'interroger quelques témoins supplémentaires (quatre cette fois) ; cependant, il insistait surtout sur la nécessité de présenter les pièces du dossier à la requérante, à ses coaccusés et à leurs avocats, de rédiger un acte final d'accusation et de préparer le dossier pour le renvoi devant la juridiction de jugement.
Les 30 mars et 2 mai 2001, la requérante forma des recours devant la cour régionale de Riga, se plaignant notamment du refus du parquet et du tribunal de première instance de permettre à son avocat d'accéder aux pièces de l'instruction ayant servi de fondement à son maintien en détention.
Les 17 avril et 11 mai 2001 respectivement, la cour régionale de Riga rejeta les recours de la requérante et confirma les ordonnances entreprises. Toutes les décisions de la cour régionale de Riga étaient rédigées en des termes similaires aux ordonnances du 15 août et 17 octobre 2000. Seule celle du 17 avril 2001 précisait que la détention de la requérante était justifiée par sa personnalité, et que les craintes du tribunal de première instance relatives au risque de collusion étaient fondées et légitimes, la requérante ayant financé la fuite de ses complices à l'étranger.
3. Le renvoi de la requérante devant les juges du fond et la procédure devant ces derniers
Le 11 mai 2001, le parquet annonça la clôture de l'investigation et transmit les copies des pièces de l'instruction à la requérante. Le 14 mai 2001, celle-ci commença la lecture du dossier.
Le 18 mai 2001, le mandat de détention de la requérante expira. Toutefois, celle-ci ayant entamé la lecture des pièces de l'instruction, sa libération fut « suspendue » en application du cinquième alinéa de l'article 77 du KPK. Par conséquent, la requérante fut maintenue en détention.
Le 18 juillet 2001, la requérante termina la lecture des pièces du dossier. Le même jour, elle demanda au parquet d'interroger les personnes qui l'auraient vue dans un hôtel, à Riga, le lendemain du meurtre de I.S. Cette demande fut rejetée pour défaut de motivation ; le parquet estima que la défense n'avait pas suffisamment expliqué en quoi les témoignages des personnes en cause pourraient disculper la requérante ou apporter des éléments nouveaux dans son dossier.
Les coaccusés de la requérante, V.S., I.F., V.B. et I.Č., terminèrent la lecture du dossier les 2 août, 3 août, 2 octobre et 5 octobre 2001 respectivement. Le 5 octobre 2001, le procureur chargé de l'affaire informa la requérante que toutes les parties avaient maintenant pris connaissance du dossier.
Le 8 octobre 2001, le parquet rédigea un acte final d'accusation (apsūdzības raksts) contre la requérante et ses quatre coïnculpés. Par la suite, le dossier fut transmis à la juridiction de jugement, la cour régionale de Riga en l'espèce. Le 11 octobre 2001, le juge compétent de la cour régionale estima suffisantes les pièces produites par l'investigation, et prit la décision de déférer l'accusée devant le tribunal (lēmums par apsūdzētās nodošanu tiesai). Quant à la mesure préventive appliquée à la requérante, le juge décida de la maintenir en détention, sans toutefois donner un motif quelconque à cet égard.
Par courrier du 12 octobre 2001, la requérante adressa à ce même juge une demande de mise en liberté, l'exhortant de convoquer, le cas échéant, une audience préparatoire de la cour (rīcības sēde) afin d'examiner le bien-fondé de sa détention. Par lettre du 19 octobre 2001, le juge rejeta la demande, tout en rappelant à la requérante qu'elle était accusée d'un crime passible de réclusion à perpétuité, et que la mesure préventive choisie correspondait à la gravité de l'accusation et à sa personnalité. De même, le juge indiqua à la requérante qu'il n'y avait « aucun fondement » pour convoquer une audience préparatoire dans l'affaire. Enfin, il fit remarquer que la requérante aurait la possibilité de réitérer sa demande d'élargissement à l'audience qui examinerait l'accusation au fond, et l'informa que cette audience avait été fixée pour l'année 2003.
Le 31 octobre 2001, la requérante demanda au président de la cour régionale de Riga de réexaminer le bien-fondé de sa détention et d'accélérer l'examen de son affaire, faisant notamment valoir qu'une détention prolongée serait contraire aux dispositions de l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Par lettre du 9 novembre 2001, le président lui répondit qu'il n'était pas compétent pour contester le bien-fondé des décisions d'ordre procédural prises par les juges du fond chargés des dossiers. Quant aux délais d'examen de l'affaire, le président soutint qu'il était impossible de l'accélérer. Selon le président, « [l]es reproches ou les demandes faites au tribunal et relatives à l'examen de l'affaire « dans un délai raisonnable » [étaient] absolument impertinentes, puisque la cour travaill[ait] avec les ressources que l'Etat lui a[vait] allouées ».
En dépit de la fixation initiale de la date de la première audience, l'examen de l'affaire sur le fond débuta le 26 juin 2002. Devant les juges, la requérante plaida non coupable.
Par un jugement contradictoire du 13 septembre 2002, la cour régionale de Riga déclara la requérante organisatrice du crime en question. Toutefois, elle estima que l'animus necandi de la requérante et de deux de ses coaccusés n'avait pas été démontré ; par conséquent, ils furent déclarés coupables de coups et blessures volontaires graves ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En revanche, V.B. fut reconnu coupable de meurtre et de port illégal d'arme blanche. Il fut également établi qu'après l'arrestation de V.B. et V.S., la requérante avait effectivement versé aux deux autres coaccusés des sommes importantes d'argent afin de financer leur fuite à l'étranger. En outre, la cour estima que la culpabilité de la requérante au regard de la corruption commerciale avait été suffisamment prouvée. Par conséquent, la cour régionale condamna la requérante à douze ans d'emprisonnement ferme. Ses coaccusés furent eux aussi condamnés à de lourdes peines de prison : V.B. à dix-sept ans, I.F. à douze ans et I.Č. à dix ans d'emprisonnement.
Contre ce jugement, la requérante et ses coaccusés interjetèrent appel devant la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Par un arrêt contradictoire du 11 septembre 2003, la Chambre maintint la condamnation de la requérante du chef de coups et blessures graves ; en revanche, elle l'acquitta du chef de corruption commerciale et ramena sa peine totale à dix ans d'emprisonnement.
Contre cet arrêt, la requérante se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par un arrêt contradictoire du 6 février 2004, le Sénat rejeta le pourvoi et confirma l'arrêt entrepris. Les pourvois des autres condamnés dans l'affaire furent également rejetés.
Selon les renseignements dont dispose la Cour, la requérante purge actuellement sa peine à la prison d'Iļģuciems, à Riga.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les mesures préventives
a) La détention provisoire dans le système général des mesures préventives
Aux termes de l'article 68 du KPK, une mesure préventive peut être appliquée lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que l'accusé cherchera à se soustraire à l'investigation ou qu'il mettra des obstacles à la détermination de la vérité dans l'affaire. Il existe huit types de mesures préventives : un engagement de ne pas changer de résidence, une garantie personnelle, un cautionnement, un contrôle policier, un confinement à domicile, une détention en prison, ainsi que deux mesures spécifiques applicables respectivement aux mineurs et aux membres des forces armées.
Conformément à l'article 72 du KPK, l'application et le choix d'une mesure préventive doivent s'opérer en fonction des critères suivants : la gravité de l'infraction imputée ; la personnalité de l'accusé ; la probabilité, pour ce dernier, de vouloir se soustraire à l'instruction et de mettre des obstacles à la détermination de la vérité dans l'affaire ; son occupation, âge, statut familial, état de santé, ainsi que d'autres critères pertinents. Toute mesure préventive doit être appliquée par une ordonnance dûment motivée.
Aux termes de l'article 76, une détention provisoire ne peut être appliquée que par le juge et qu'à l'égard d'une personne accusée d'une infraction passible d'emprisonnement. L'ordonnance portant détention doit être prise au bout d'un examen contradictoire des pièces justificatives présentées par le parquet ou la police, la présence de l'intéressé étant en principe obligatoire.
Conformément à l'article 52 §§ 4 et 5 du nouveau code pénal letton (Krimināllikums), la détention provisoire s'impute sur la durée de la peine d'emprisonnement.
b) Les délais de détention provisoire et les voies de recours contre cette mesure
A l'époque des faits, les principes régissant les délais de détention provisoire et le système de recours étaient fondamentalement différents selon qu'il s'agissait du stade d'investigation préliminaire (pirmstiesas izmeklēšana) ou du stade contradictoire de la procédure (iztiesāšana).
i. L'investigation préliminaire
Au stade de l'investigation préliminaire (comprenant l'enquête et l'instruction), le délai initial d'une détention provisoire ne peut excéder deux mois (article 77 du KPK). Toutefois, lorsqu'il est impossible de terminer l'instruction préliminaire et de déférer l'affaire devant le tribunal dans ce délai, et « qu'il n'y a pas de raisons pour modifier la mesure préventive », le procureur peut demander au juge de prolonger la détention. Dans cette hypothèse, l'audition de l'accusé et de son avocat a lieu « si nécessaire ». La loi du 20 juin 2001 (en vigueur depuis le 12 juillet 2001), modifia le deuxième alinéa de l'article 77 en précisant que chacune des prolongations successives de la détention ne pouvait pas dépasser deux mois. Le détenu peut attaquer une ordonnance prolongeant sa détention, par voie de recours devant une juridiction supérieure, qui doit examiner ce recours dans un délai de sept jours suivant sa réception. Après avoir entendu « l'auteur du recours » et le procureur, le tribunal supérieur tranche la question par voie d'une ordonnance définitive (article 222-1 du KPK).
A ce stade de la procédure, la durée totale de la détention provisoire ne peut en aucun cas excéder un an et six mois ; si, après l'écoulement de ce délai, l'affaire n'est pas encore transmise à la juridiction de jugement, le détenu doit être impérativement remis en liberté.
Le cinquième alinéa de l'article 77 du KPK est ainsi libellé :
« Une fois l'instruction terminée, et avant l'écoulement du délai maximum fixé par la loi, les pièces du dossier doivent être immédiatement transmises à l'accusé et à son défenseur, afin qu'ils puissent en prendre connaissance. Dans ce cas, le temps pendant lequel tous les accusés prennent connaissance des pièces du dossier d'instruction, n'est pas pris en compte lors du calcul du délai de la détention provisoire (...). »
En pratique, le parquet et les tribunaux interprètent la deuxième phrase de cette disposition comme autorisant le maintien de l'accusé en détention pendant toute la période pendant laquelle lui-même et, éventuellement, ses coaccusés lisent le dossier, même après l'expiration du dernier mandat de détention approuvé par le juge.
ii. Le stade contradictoire
Après avoir rédigé l'acte final d'accusation, le parquet transmet le dossier à la juridiction compétente de jugement (articles 209 à 211 du KPK). Dans un délai de quatorze jours suivant sa réception, cette juridiction doit, sans prendre position sur la culpabilité, décider si le dossier est suffisant pour traduire l'accusé devant le tribunal, ou si l'affaire doit être renvoyée au parquet ou classée. En général, l'ordonnance décidant qu'il y a lieu de traduire l'accusé devant le tribunal (lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai) est prise par un juge unique (articles 223 et 226), qui doit également se prononcer sur le maintien, la modification ou l'annulation de la mesure préventive appliquée jusqu'alors. Lorsque le juge estime que la mesure préventive a été choisie correctement, il la confirme par une décision définitive. En revanche, s'il a des doutes sur la légalité ou le bien-fondé de cette mesure, il convoque une audience préparatoire (rīcības sēde) du tribunal pour trancher cette question. L'ordonnance de la session préparatoire est susceptible de recours devant une juridiction supérieure.
Aux termes de l'article 241 du KPK, « [l]'examen de l'affaire à l'audience doit débuter au plus tard dans les vingt jours, ou, dans des cas exceptionnels, au plus tard dans le mois suivant la date de la réception du dossier par le tribunal ». Cependant, cette disposition, héritée de l'époque soviétique et jamais modifiée, n'est pratiquement jamais respectée par les tribunaux lettons.
En principe, une fois le maintien de l'accusé en détention ordonné, cette décision restait en vigueur pour toute la durée de la procédure en première instance. En d'autres termes, avant le 1er novembre 2002, la durée de la détention provisoire à ce stade n'était pas limitée. La loi du 20 juin 2002, entrée en vigueur le 1er novembre de la même année et modifiant l'article 77 du KPK, limita cette durée à un an et six mois ; ce délai doit être compté du moment où la juridiction du fond reçoit le dossier de l'instruction, et jusqu'au moment où le jugement en première instance est rendu. Après l'écoulement de ce délai, le détenu doit être immédiatement remis en liberté. Cependant, à l'origine, s'il s'agissait de « crimes particulièrement graves liés à la violence ou à des menaces de violence », le Sénat de la Cour suprême pouvait prolonger la détention au-delà du délai maximum. Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juin 2003, déclarant une partie de cette disposition non conforme à la Constitution, le Parlement la modifia par une loi du 25 septembre 2003, garantissant à l'intéressé le droit de présenter ses observations sur une telle prolongation exceptionnelle et précisant ses droits procéduraux.
En pratique, bien qu'aucune voie de recours contre la détention ne fût expressément prévue à ce stade par les textes législatifs, les juges examinaient toutes les demandes d'élargissement présentées par les détenus. La réponse revêtait souvent la forme d'un simple courrier, qui n'était pas susceptible de recours ; toutefois, dans les affaires plus compliquées, le tribunal se prononçait par voie d'une ordonnance (voir Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 45, 28 novembre 2002).
Par ailleurs, une loi portant modification des articles 237, 248 et 465 du KPK, entrée en vigueur le 1er avril 1999, introduisit un droit de recours contre les ordonnances relatives aux mesures préventives au stade judiciaire de la procédure, mais cette loi ne concerne que la période après le début de l'examen de l'affaire par le tribunal. L'exercice de ce droit est subordonné à la condition que l'examen de l'affaire par le tribunal soit ajourné pour une durée minimale d'un mois. Le recours peut être introduit dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance respective, le tribunal étant obligé de l'examiner dans les sept jours suivant sa réception.
Le troisième alinéa in fine de l'article 226 précise enfin que l'accusé peut réitérer sa demande de libération à l'audience sur le fond de l'affaire.
2. L'accès de l'avocat aux pièces du dossier au stade de l'instruction préliminaire
Le troisième alinéa de l'article 97 du KPK se lit ainsi :
« Le défenseur a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, d'en faire des extraits par écrit ou de les copier à l'aide de moyens techniques :
1) dans les affaires dans lesquelles sont accusées des personnes visées par l'article 98, point 1 et 2, du présent code [des mineurs ou des invalides physiques ou mentaux] – dès le moment de la mise en examen de l'intéressé [apsūdzības uzrādīšana] ;
2) dans toutes les autres affaires – dès le moment de la mise en examen de l'intéressé et ce, avec le consentement de l'autorité chargée de l'enquête ou du procureur ;
3) dans toutes les affaires – dans les cas visés par l'article 204 du présent code [à la fin de l'instruction préliminaire et avant le renvoi du dossier devant le juge du fond]. »
Le septième alinéa du même article interdit à l'avocat de divulguer les informations qu'il reçoit dans le cadre du procès. L'article 130 du KPK renforce cette obligation de discrétion, en autorisant la divulgation des informations obtenues lors de l'enquête et l'instruction uniquement avec une autorisation du chef de l'institution chargée de l'instruction ou du procureur, et uniquement dans la mesure où ces derniers l'estiment possible. Le cas échéant, le procureur doit rappeler aux témoins, aux victimes, aux avocats et aux autres personnes participant aux procès la responsabilité pénale qu'ils encourront en cas de manquement à cette obligation.
3. Autres dispositions
A l'époque des faits, l'article 117 du nouveau code pénal qualifiait de meurtre aggravé un meurtre commis, entre autres, « avec une cruauté particulière » (point 4), « dans le but de dissimuler une autre infraction pénale ou de la faciliter » (point 8), « pour des motifs de cupidité » (point 9), ou encore un meurtre commis par un groupe de personnes (point 10). Ce crime était passible d'une réclusion à perpétuité, ou d'un emprisonnement pour une durée allant de dix à vingt ans ; en outre, la disposition précitée prévoyait des peines complémentaires sous forme d'une confiscation des biens et d'un contrôle policier (policijas kontrole) pour une durée n'excédant pas trois ans.
L'article 199 du même code sanctionne la corruption commerciale (komerciālā uzpirkšana). A l'époque des faits, ce délit était passible d'un emprisonnement pour une durée allant jusqu'à deux ans, d'une détention de courte durée (arests) ou d'une amende (§ 1). En cas de récidive ou de soustraction d'une « somme importante » d'argent, le délit était passible de cinq ans d'emprisonnement ou du double montant de l'amende susvisée (§ 2).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, la requérante soutient que sa détention provisoire, et, a fortiori, la prolongation de celle-ci après le transfert du dossier à la juridiction de jugement, n'était pas justifiée par les motifs visés par cette disposition. A cet égard, elle fait valoir que la gravité de l'infraction incriminée ne suffisait pas, à elle seule, pour justifier une détention, et qu'en se référant à sa personnalité et au risque de collusion, les tribunaux avaient omis d'étayer ces allégations par des thèses plus précises.
2. Sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu'elle estime excessive.
3. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint qu'elle avait été privée d'un contrôle judiciaire effectif de sa détention provisoire. A cet égard, elle se plaint de deux séries de faits, constitutifs, selon elle, d'une violation de cette disposition. En premier lieu, la requérante fait remarquer qu'en prolongeant sa détention, les juridictions de première instance et d'appel se sont contentées d'une motivation plus que sommaire et formelle, sans examiner les arguments de son avocat et sans se pencher vraiment sur la question de savoir si la mesure en question était conforme à la loi et fondée sur une nécessité objective. De même, la requérante dénonce le caractère inéquitable de la procédure devant la cour régionale de Riga le 5 décembre 2000, son avocat n'ayant pas eu la possibilité de répondre aux arguments du procureur s'exprimant en faveur de sa détention. La requérante soutient également que la défense n'a pas eu l'accès aux pièces du dossier se trouvant à la disposition du ministère public et ayant servi de base aux arguments principaux de celui-ci, de sorte que les deux parties se trouvaient en la matière dans une situation inégale. En deuxième lieu, la requérante se plaint de l'absence d'une voie adéquate de recours contre la détention au stade judiciaire de la procédure, la mise en liberté éventuelle relevant de la volonté discrétionnaire du juge chargé du dossier.
4. Enfin, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale qu'elle estime également excessive.
EN DROIT
A. Grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention
La requérante dénonce le caractère injustifié de sa détention provisoire, surtout après le transfert de son dossier à la cour régionale de Riga. A cet égard, elle invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...) »
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement rappelle que l'existence de « soupçons plausibles », au sens de l'article 5 § 1 c), présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction ; il souligne également que les faits donnant naissance à des soupçons au sens de l'article 5 § 1 c) ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure. A la lumière de ces principes, le Gouvernement est convaincu que la détention provisoire de la requérante était pleinement compatible avec les exigences de l'article 5 § 1 c), et ce, pendant toute la durée de la procédure en cause. Afin de le démontrer, le Gouvernement divise la détention de la requérante en neuf parties, chacune des périodes successives étant justifiée au regard de la disposition précitée.
a) S'agissant tout d'abord de la période initiale, allant du 2 juin 2000 (date de la mise en examen de la requérante et de son placement en détention) jusqu'au 26 juillet 2000 (celle de la première prolongation de sa détention), le Gouvernement estime que la partie correspondante de son grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, la requérante a omis d'attaquer l'ordonnance de la cour régionale de Riga du 2 juin 2000 par voie de recours devant la juridiction supérieure (la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême en l'espèce), comme le prévoit l'article 222-1 du KPK. A supposer même le contraire, le Gouvernement considère que les dépositions de V.S., V.B., I.Č. et I.F., ainsi que de l'amie de ce dernier, étaient suffisamment logiques et concordantes pour avoir des soupçons très graves quant à la culpabilité de la requérante. Son arrestation et sa détention étaient donc justifiées.
b) Quant à la détention de la requérante pendant la seconde période, allant du 27 juillet au 29 septembre 2000, le Gouvernement l'estime également justifiée. Il souligne que de nouveaux éléments importants de preuve avaient été obtenus entre-temps (les nouvelles dépositions de la requérante, les données attestant les liens financiers entre la requérante et la victime et le relevé de contacts téléphoniques entre la requérante et ses coaccusés) ; par conséquent, le parquet devait disposer du temps nécessaire pour les analyser et pour vérifier leur crédibilité.
c) Pour ce qui est de la détention de la requérante du 30 septembre au 28 novembre 2000, la prolongation de cette détention était motivée par la nécessité d'analyser ses nouvelles révélations, faites les 6 et 17 août et ayant trait aux comportements de la victime. Le Gouvernement souligne à cet égard que, suite à la plainte de la requérante du 17 août 2000, le parquet avait effectivement ouvert une enquête afin d'éclaircir les faits de l'affaire ; or, ceci nécessita un examen approfondi de tous les documents saisis lors des perquisitions du 2 juin 2000. En réalité, cet examen se prolongea jusqu'au 31 mars 2001. En plus, les soupçons quant à la culpabilité de la requérante demeuraient inchangés, sinon renforcés par sa déclaration du 17 août 2000.
d) De même, s'agissant de la période allant du 29 novembre 2000 jusqu'au 28 janvier 2001, la détention de la requérante était fondée sur la nécessité de vérifier l'exactitude des déclarations de la requérante des 6 et 17 août 2000. Ainsi, afin d'établir la nature exacte et, éventuellement, délictuelle, des comportements de la victime, le parquet dut procéder à une enquête séparée ; le 20 novembre 2000, le procureur compétent demanda à la police de vérifier si les collègues de la requérante et de I.S. pouvaient avoir participé à des agissements frauduleux en cause. Le résultat de cette enquête parvint au parquet le 14 mars 2001, et il ne fit que confirmer ses soupçons.
e) La décision de prolonger la détention de la requérante jusqu'au 30 mars 2001 était elle aussi fondée sur les soupçons graves et plausibles pesant contre la requérante, et ces soupçons ne cessèrent de s'alourdir au fur et à mesure des nouvelles preuves apportées par l'instruction. Il s'agit notamment des renseignements se rapportant aux opérations bancaires de la requérante et de la victime, ainsi que des témoignages des vingt-sept personnes avec lesquelles I.S. avait eu des conversations téléphoniques avant sa mort.
f) S'agissant de la détention de la requérante du 31 mars au 30 avril 2001, sa justification était la même que celle de la période précédente, les soupçons du parquet quant au rôle de la requérante dans l'organisation du meurtre de I.S. étant restés les mêmes qu'auparavant.
g) Il en est de même de la période allant du 1er mai jusqu'au 18 mai 2001. En effet, les éléments de preuve obtenus avant le 30 avril 2001 (les témoignages, l'argent liquide saisi au bureau de la requérante, les renseignements fournis par l'Agence nationale de privatisation et par deux agences de voyages) confirmaient les soupçons relatifs non seulement à la participation de la requérante au meurtre de I.S., mais également à la corruption commerciale aggravée de sa part. En outre, le Gouvernement rappelle qu'à la date du 30 avril 2001, le parquet avait déjà rédigé et présenté aux coaccusés de la requérante leurs actes respectifs d'accusation finale. Les preuves à l'appui de l'accusation finale contre la requérante étaient également recueillies, et le parquet s'apprêtait à lui présenter l'accusation finale le 26 avril 2001. Toutefois, les avocats de la requérante ne pouvant pas être présents pour des circonstances personnelles et professionnelles, cette date dut être reportée.
h) Pour ce qui est de la période allant du 19 mai jusqu'au 11 octobre 2001, la détention de la requérante avait le même fondement que pendant les périodes précédentes. A cet égard, le Gouvernement insiste de nouveau sur la plausibilité des soupçons pesant contre la requérante. Il rappelle que, le 18 juillet 2001, le parquet rejeta la demande de la requérante visant à faire interroger des témoins supplémentaires ; les indices de la culpabilité de la requérante étaient alors suffisamment forts pour ne pas avoir besoin de témoignages supplémentaires.
i) Enfin, quant à la période allant du 11 octobre 2001, date à laquelle le juge compétent de la cour régionale de Riga décida de « déférer [la requérante] devant le tribunal » et de la maintenir en détention, jusqu'au 13 septembre 2002, date de sa condamnation en première instance, le Gouvernement est d'avis que ce laps de temps n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5 § 1 c) de la Convention. Selon le Gouvernement, cette disposition autorise la détention d'une personne « en vue d'être conduit[e] devant l'autorité judiciaire compétente » ; or, une « décision de déférer l'accusé devant le tribunal » (lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai), marquant la fin de l'instruction préliminaire et le début du stade judiciaire de la procédure, correspond exactement à cette formule. Par conséquent, selon le Gouvernement, l'article 5 § 1 c) cesse d'être applicable dès ce moment.
De même, le Gouvernement rappelle que tous les constats du ministère public, reflétant ses soupçons quant à la culpabilité de la requérante et démontrant la plausibilité desdits soupçons, furent dûment portés à la connaissance du tribunal décidant de la prolongation de la détention. Quant à la question de savoir si la détention de la requérante resta justifiée au fil du temps, le Gouvernement considère que cette question relève de l'article 5 § 3 plutôt que de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
b) La requérante
La requérante combat les arguments du Gouvernement. En premier lieu, elle souligne que son accusation du chef de corruption commerciale n'a jamais servi de base à sa détention, justifiée uniquement par le chef de meurtre. En effet, le parquet n'a jamais cité le délit de corruption commerciale à l'appui de ses demandes de prolongation de la détention en cause ; les juges examinant ces demandes ne s'y sont pas non plus référés dans leurs décisions ; par conséquent, le Gouvernement n'est pas fondé à invoquer devant la Cour l'inculpation de la requérante du chef de ce délit.
Selon la requérante, elle a bel et bien épuisé les voies de recours internes au regard de la période allant du 2 juin 2000 jusqu'au 26 juillet 2000 ; en effet, elle a soumis au procureur compétent plusieurs plaintes en ce sens. Le 30 octobre 2000, la requérante saisit le procureur en chef du Parquet spécialisé du crime organisé et des autres domaines d'un recours contestant la plausibilité des soupçons pesant contre la requérante et la nécessité de sa détention. Ce recours fut rejeté par une lettre du parquet que la requérante reçut le 21 novembre 2000 et qui fut par la suite confirmée par le Parquet général.
La requérante estime qu'à aucun moment de l'instruction du dossier, sa détention n'était justifiée par aucun soupçon plausible. De même que le Gouvernement, la requérante consent à fractionner sa détention en plusieurs périodes successives, afin de démontrer l'inconsistance des arguments du Gouvernement concernant chacune de ces périodes.
a) S'agissant de la période allant du 2 juin jusqu'au 26 juillet 2000, la requérante estime qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes au regard de ce laps de temps ; en effet, la période initiale en question ne saurait être dissociée de la période totale de sa détention. La requérante souligne que, par la suite, elle a plusieurs fois contesté la justification de sa détention devant les tribunaux ; tous ses recours subséquents couvraient l'intégralité de son incarcération, y compris la période initiale. Quant au fond, la requérante fait valoir qu'au moment de son incarcération, seules les dépositions de I.F., l'inculpé principal, la désignaient en tant qu'organisatrice du meurtre ; de l'autre côté, la fille de la victime et plusieurs autres personnes avaient attesté des liens d'amitié l'unissant à I.S. Dans ces circonstances, une détention aussi longue (deux mois en l'espèce) n'était certainement pas justifiée.
b) Quant à la seconde période, allant du 27 juillet au 29 septembre 2000, la requérante soutient qu'aucune circonstance nouvelle n'a corroboré les soupçons initiaux du parquet. Le seul fait établi lors de ce laps de temps était celui de ses relations personnelles avec I.F. Il est vrai qu'à cette époque, le parquet obtint des preuves des transactions financières illégales entre la requérante et la victime, et que, plus tard, la requérante avoua la réalité de telles transactions. Cependant, ceci ne se rapportait qu'à l'inculpation du chef de corruption commerciale et n'avait aucun lien avec le chef du meurtre, seul retenu comme base de la détention.
c) Pour ce qui est de la détention de la requérante du 30 septembre au 28 novembre 2000, elle n'était pas non plus régulière au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, tous renseignements éventuellement obtenus par le parquet se rapportant aux machinations financières de la requérante et de la victime et non au meurtre en cause.
d) S'agissant de la période allant du 29 novembre 2000 jusqu'au 30 avril 2001, la requérante ne conteste pas que le parquet avait procédé à une série d'opérations d'enquête. Toutefois, elle est d'avis que seuls les résultats de l'instruction (c'est-à-dire les renseignements obtenus lors de celle-ci), et non l'instruction elle-même, peuvent servir de fondement à une détention. Or, le Gouvernement n'a cité aucune preuve concrète obtenue par le parquet pendant cette période, qui pourrait maintenir les soupçons pesant contre la requérante du chef du meurtre. De même que pour les périodes précédentes, la requérante souligne que tous les renseignements concrets que le parquet parvint à obtenir lors de cette période se rapportent à la corruption commerciale qui, elle, n'a jamais servi de fondement pour son incarcération. Certes, le parquet parvint à mieux élucider les liens financiers entre la requérante et I.S., mais rien n'indiquait à ce stade que lesdits liens pourraient constituer le mobile du meurtre en cause. En résumé, en l'absence de soupçons plausibles, la détention de la requérante était irrégulière.
e) Il en est de même de la période allant du 1er mai jusqu'au 11 octobre 2001. Aucune preuve nouvelle ne fut recueillie pendant ce laps de temps. Quels que fussent les actes procéduraux que les autorités lettonnes devaient accomplir à cette époque, ils ne justifiaient nullement la détention de la requérante au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
f) Enfin, s'agissant de la période allant du 11 octobre 2001 jusqu'au 13 septembre 2002, date de sa condamnation en première instance, la requérante combat vigoureusement la thèse du Gouvernement selon laquelle ce laps de temps ne relèverait pas de l'article 5 § 1 c). La jurisprudence de la Cour à l'appui, elle affirme que cette disposition est bel et bien applicable à ladite période, et ce, jusqu'à sa condamnation en première instance.
En résumé, la requérante estime que la totalité de sa détention n'a pas satisfait aux exigences de l'article 5 § 1 c) de la Convention, et, par là même, a violé cette disposition.
2. L'appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention
La requérante se plaint que la durée de sa détention provisoire, ayant atteint deux ans, trois mois et treize jours en l'espèce, a dépassé la limite du raisonnable au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement reconnaît qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour, l'existence et la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction ne suffit plus au bout d'un certain temps, que la Cour doit rechercher si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté, et qu'elle doit établir de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. Or, dans le cas d'espèce, vu la complexité et les particularités de l'enquête, le maintien de la requérante en détention était justifié à tous les égards.
Le Gouvernement insiste d'emblée sur le fait que, bien que la gravité des infractions reprochées à la requérante était le motif principal du maintien de la requérante en détention, elle était loin d'en être le seul. Se référant aux exemples concrets des ordonnances des 15 août, 17 octobre et 5 décembre 2000, des 9 février, 17 avril 2001 et 11 octobre 2001, le Gouvernement rappelle que, s'étant prononcée sur les recours de la requérante et ayant rendu des décisions définitives dans l'affaire, la cour régionale de Riga a également cité les motifs suivants : le risque de fuite de la requérante ; le risque d'entraves à l'instruction de sa part ; la personnalité de la requérante ; le fait que l'infraction était commise en un groupe organisé, et le risque de récidive. Tout en admettant que la motivation des tribunaux était très sommaire et que ceux-ci se limitèrent à citer lesdits motifs sans expliquer plus précisément en quoi ils entraient en jeu, le Gouvernement soutient que cette motivation était suffisante aux fins de l'article 5 § 3 ; en effet, les juges prirent connaissance des dépositions des deux parties, y compris les éléments de preuve très abondants présentés par le parquet.
S'agissant en premier lieu de la gravité de l'infraction, le Gouvernement rappelle que la requérante était accusée d'avoir organisé un meurtre dans des circonstances aggravantes, crime qualifié de particulièrement grave par le code pénal et passible d'une réclusion à perpétuité. En outre, la requérante fut accusée d'avoir commis une corruption commerciale aggravée. La gravité des deux infractions en cause, prises ensemble, suffit donc à démontrer le danger que courrait la société si la requérante était libérée. Les mêmes préoccupations justifiaient le maintien de la requérante en détention après qu'elle fut « déférée devant le tribunal ». En effet, à cette époque, l'un des coaccusés de la requérante, V.S., fut libéré de prison et placé sous un contrôle policier ; de même, le dossier contenait les noms des seize témoins identifiés que la cour régionale devait interroger ; la sécurité de toutes ces personnes pourrait donc être menacée si la requérante retrouvait sa liberté avant le procès.
Pour ce qui est du risque de fuite ou de soustraction de la requérante, le Gouvernement rappelle tout d'abord que ce motif n'apparut pas dans les ordonnances de la cour régionale des 11 mai et 11 octobre 2001. En tout cas, le Gouvernement estime que les craintes du parquet et des juges sur ce point étaient fondées, et ce, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la requérante était consciente qu'elle pouvait encourir une réclusion à perpétuité, surtout si elle était déclarée coupable des deux infractions en cause. Or, la crainte d'un tel châtiment pouvait très bien inciter la requérante à fuir. Qui plus est, dès le début de l'instruction préliminaire, le parquet disposait de preuves plausibles et concordantes selon lesquelles la requérante avait remis à I.F. des sommes d'argent très importantes afin que lui et ses complices puissent quitter la Lettonie. Dans ces circonstances, les autorités lettonnes avaient les plus graves raisons de craindre la fuite de la requérante, une fois celle-ci relâchée. Le Gouvernement reconnaît qu'après le 17 février 2000, date du meurtre de I.S., la requérante effectua plusieurs voyages à l'étranger et qu'elle rentra toujours en Lettonie. Toutefois, il n'estime pas que ce fait puisse démontrer l'absence d'une volonté de fuite dans son chef. En effet, tous ces allers et retours eurent lieu à l'époque où ni la requérante, ni ses complices n'étaient encore déclarés suspects du crime en question.
S'agissant de la personnalité de la requérante, citée parmi les motifs des ordonnances de la cour régionale de Riga des 17 avril et 11 octobre 2001, le Gouvernement l'estime également pertinente pour la justification de la détention prolongée de celle-ci. A cet égard, le Gouvernement souligne qu'à des stades différents de l'instruction, la requérante fit des dépositions complètement différentes, voire contradictoires. Ce fait jeta l'ombre d'un doute sur la totalité de ses aveux, et le parquet dut soigneusement vérifier l'exactitude ou au moins la crédibilité de tout ce qu'elle disait. Cela étant, le Gouvernement ne voit pas, chez la requérante, de caractéristiques positives susceptibles de justifier sa mise en liberté. En tout état de cause, rien ne garantissait qu'une fois libérée, la requérante ne se mît pas à exercer une pression sur les témoins ou à continuer ses agissements illégaux.
Le Gouvernement considère également qu'au cours de l'instruction de l'affaire de la requérante, le parquet fit preuve d'une diligence suffisante. A cet égard, il renvoie aux mêmes critères qui régissent le caractère raisonnable du délai d'une procédure pénale au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement de l'accusé et celui des autorités compétentes (cf. infra). A la lumière de ces critères, le Gouvernement est d'avis que tous les retards éventuels de la procédure sont dus au comportement de la requérante et non du parquet, lequel a instruit le dossier avec un dynamisme suffisant.
Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait qu'en prolongeant la détention de la requérante, les juges n'ont pas aveuglément exécuté les demandes du parquet ; en effet, l'ordonnance du tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme du 29 mars 2001 maintint la requérante en prison pour une durée d'un mois au lieu des deux mois requis par le procureur. L'ordonnance de ce même tribunal du 30 avril 2001 prolongea la détention de la requérante pour dix-huit jours seulement, une telle période ayant été expressément requise par le ministère public afin de compléter certains actes procéduraux.
Enfin, le Gouvernement reconnaît que la requérante resta en prison après le 11 octobre 2001, date à laquelle elle fut déférée devant le tribunal, et ce, jusqu'au 26 juin 2002, date à laquelle la cour régionale de Riga commença l'examen de son affaire. A cet égard, le Gouvernement se réfère à l'arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968 (série A no 7) selon lequel, « si un accusé détenu a droit à ce que son cas soit traité par priorité avec une célérité particulière, celle-ci doit ne pas nuire aux efforts poursuivis par les magistrats afin de faire pleinement la lumière sur les faits dénoncés, de fournir tant à la défense qu'à l'accusation toutes facilités pour produire leurs preuves et pour présenter leurs explications, et de ne se prononcer qu'après mûre réflexion sur l'existence des infractions et sur la peine » (op.cit., p. 26, « En droit », § 17). Le Gouvernement est d'avis que ce raisonnement est applicable, par analogie, à la détention d'un accusé entre le moment où il est déféré devant le juge du fond et l'ouverture du procès. En effet, les juges doivent bénéficier d'un certain temps pour prendre connaissance du dossier et pour se préparer au procès. Par ailleurs, le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait que beaucoup de pièces du dossier étaient rédigées en russe, langue étrangère pour la plupart des juges.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement conclut qu'aucune violation de l'article 5 § 3 de la Convention n'a eu lieu en l'espèce.
b) La requérante
Selon la requérante, la durée de sa détention n'a pas été conforme à l'exigence du « délai raisonnable », au sens de l'article 5 § 3. A cet égard, elle insiste sur le caractère extrêmement succinct des arguments avancés par le parquet et par les tribunaux afin de justifier sa détention. Ainsi, ses avocats avaient saisi le parquet de plusieurs demandes visant à la faire libérer ou à initier sa libération ; toutes ces demandes contenaient une argumentation juridique élaborée fondée, entre autres, sur la Convention. En revanche, les lettres du parquet des 3 novembre 2000, 8 janvier, 30 mai, 27 juin, 30 juillet, 3 octobre et 5 octobre 2002, rejetant lesdites demandes, se limitaient à citer les dispositions applicables du droit national, sans exposer des motifs concrets de la nécessité du maintien de la requérante en détention. Il en était de même des décisions des tribunaux prolongeant sa détention ou rejetant ses recours contre de telles prolongations ; rédigées en utilisant des formules stéréotypées, ces décisions ne citaient pas les arguments avancés par la requérante et ne laissaient pas comprendre comment et dans quelle mesure les critères énumérés par la loi entraient en jeu dans le cas d'espèce.
Quant aux explications plus élaborées présentées par le Gouvernement à la Cour, la requérante les estime dénuées de fondement. Elle combat vigoureusement la référence des tribunaux et du Gouvernement à sa « personnalité » en tant que facteur justifiant son maintien en prison. Selon elle, la « personnalité » d'un accusé, concept défini par rapport à des critères moraux ou éthiques, ne peut pas entrer en ligne de compte en décidant de la nécessité de maintenir celui-ci en détention, sauf si et dans la mesure où il s'agit d'éléments à l'appui des indices concrets énoncés par la loi (risque de fuite, de récidive, d'obstruction de la justice, etc.). Or, même ces indices concrets font défaut dans la présente affaire.
Il en est notamment ainsi de l'assertion selon laquelle il existait des raisons graves et plausibles de craindre qu'une fois libérée, elle pourrait commettre de nouvelles infractions pénales ou constituer un danger pour la société. En effet, la gravité du crime dont la personne est accusée n'implique pas automatiquement le risque de récidive ou de danger social, et il ne ressort pas des observations du Gouvernement en quoi un tel risque existerait dans les circonstances particulières de l'espèce. Dans la mesure où le Gouvernement se réfère à la corruption commerciale reprochée à la requérante, celle-ci rappelle encore une fois que ce chef d'accusation n'a jamais été invoqué pour motiver sa détention ; en tout état de cause, le Gouvernement a omis d'expliquer au regard de qui elle pourrait commettre une telle corruption après le décès de I.S.
La requérante réfute l'argument du Gouvernement tiré du prétendu risque de sa fuite, aucune considération concrète n'ayant été citée à cet égard. En effet, la gravité de la sanction encourue ne suffit pas à soupçonner l'intéressé de vouloir fuir. De même, selon la requérante, le Gouvernement n'a fourni aucun indice concret de ce qu'elle pourrait entraver à l'instruction de son affaire par le parquet. En premier lieu, la requérante rappelle que les témoignages principaux quant à sa culpabilité furent recueillis au stade initial de la procédure, et que les coaccusés dont émanaient ces témoignages étaient maintenus en prison. En deuxième lieu, pratiquement toutes les preuves matérielles furent recueillies avant le passage de la requérante aux aveux, le 17 août 2000. Cela étant, il était fort peu probable qu'une fois en liberté, elle pourrait altérer des preuves ou faire pression sur ses coaccusés.
Enfin, la requérante fait deux remarques supplémentaires relatives à la justification de sa détention. Premièrement, dans la mesure où le Gouvernement se réfère au refus de la requérante de plaider coupable et aux dépositions contradictoires qu'elle fit aux différents stades de la procédure, celle-ci rétorque que c'est son droit fondamental de ne pas s'inculper et de défendre sa propre version des faits, et que l'exercice de ce droit ne peut en aucun cas être qualifié d'obstructif. Deuxièmement, la requérante critique l'attitude générale du Gouvernement à l'égard de son maintien en détention. En effet, elle souligne que, dans la plupart des cas, le Gouvernement se fonde sur l'absence d'éléments factuels concrets susceptibles de réfuter un risque présumé de fuite, d'obstruction, etc., alors que normalement, il aurait dû rechercher et exposer des éléments positifs confirmant l'existence d'un tel risque.
Reste à établir si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. La requérante répond par la négative. En premier lieu, elle estime que son affaire pénale n'était pas particulièrement compliquée, d'autant plus que la plupart des preuves furent recueillies au début de l'instruction. Quant à la taille du dossier de l'instruction, la requérante ne l'estime pas excessive en comparaison avec d'autres affaires de meurtre. S'agissant de la langue et de la lisibilité des pièces du dossier, elle soutient qu'il s'agit là de problèmes techniques qui relèvent de la compétence des autorités nationales et qui ne doivent pas lui porter préjudice.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la requérante elle-même et ses avocats n'ont rien fait pour entraver l'instruction. Bien au contraire, elle-même et ses avocats finirent la lecture du dossier le 18 juillet 2001 ; les pièces du dossier furent transmises aux autres accusés qui en commencèrent la lecture. Or, la requérante ne voit pas comment on peut justifier son maintien en détention après la date susmentionnée ; en effet, c'est aux autorités nationales et à elles seules de trouver des solutions appropriées afin que l'exercice, par des tiers, de leurs droits procéduraux ne retombe pas sur elle et ne lui porte pas préjudice.
Pour ce qui est de la période allant du 11 octobre 2001 (date à laquelle la requérante fut « déférée devant le tribunal ») jusqu'au 26 juin 2002 (la première audience sur le fond devant la cour régionale de Riga), la requérante souligne qu'il s'agit de presque neuf mois d'inaction de la part des autorités lettonnes. Elle estime que le Gouvernement n'est pas fondé à se référer à l'arrêt Wemhoff c. Allemagne précité (cf. supra) pour justifier cette inaction ; le passage cité par le Gouvernement ne concerne que les délais de l'examen de l'affaire par le juge du fond et non un stade d'attente comme celui en l'espèce.
En résumé, selon la requérante, sa détention provisoire prolongée a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
2. L'appréciation de la Cour
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
C. Grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention
La requérante se plaint de l'absence d'un contrôle judiciaire effectif de sa détention provisoire. A cet égard, elle dénonce notamment la motivation trop sommaire des ordonnances prolongeant sa détention, le caractère inéquitable de la procédure respective devant la cour régionale de Riga, le refus du juge compétent d'autoriser son avocat à avoir accès aux pièces de l'instruction, et l'absence d'une voie adéquate de recours contre la détention au stade judiciaire de la procédure. La requérante invoque l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement
Dans la mesure où la requérante se plaint de l'impossibilité, pour son avocat, d'accéder aux pièces de l'instruction, le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition. A cet égard, le Gouvernement rappelle que l'article 97 du KPK autorise l'avocat à avoir accès aux pièces du dossier de l'instruction « dès le moment de la mise en examen de l'intéressé et ce, avec le consentement de l'autorité chargée de l'enquête ou du procureur ». Pour ce qui est de la condition précitée, le Gouvernement explique qu'elle est motivée par la nécessité de préserver la confidentialité des pièces du dossier avant la fin de l'instruction. Or, dans le cas d'espèce, l'avocat de la requérante n'a jamais saisi le procureur compétent d'une demande en vue d'obtenir l'accès au dossier ; au lieu de le faire, il s'est limité à se plaindre au juge de l'impossibilité d'obtenir cet accès. En effet, à supposer même que l'avocat eût formulé des demandes orales d'accès au dossier, aucune des lettres reçues du parquet ne l'atteste. Il est vrai qu'une de ces lettres indiquait à l'avocat que « l'accès à l'intégralité du dossier ser[ait] possible une fois l'instruction terminée », mais il s'agit là d'un simple rappel d'ordre procédural qui ne suffit pas à démontrer que l'avocat a effectivement demandé l'accès. De même, le Gouvernement souligne que l'avocat de la requérante ne déposa, devant la cour régionale de Riga, que deux plaintes écrites à ce sujet, les 31 janvier et 2 mai 2001, alors que, depuis la mise en examen de la requérante, il aurait pu le faire au moins six fois. Dans ces circonstances, le Gouvernement déclare qu'il ne peut pas être responsable pour une violation de l'article 5 § 4, dès lors que la requérante a omis d'épuiser les recours ouverts en droit letton.
En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des ordonnances prolongeant la détention de la requérante, le Gouvernement est convaincu que, même si ces ordonnances ne contenaient pas de réponses concrètes aux arguments avancés par la défense, ils étaient néanmoins conformes à l'article 5 § 4 de la Convention. En effet, avant d'arrêter ces ordonnances, les juges avaient soigneusement examiné les pièces du dossier et entendu les observations des deux parties, comme le veut l'article 76 du KPK. Le Gouvernement soutient donc que le grief de la requérante est « de nature formelle » et invite la Cour à prendre en compte « le contenu plutôt que la forme ».
En troisième lieu, quant au caractère prétendument inéquitable de la procédure portant sur le maintien de la requérante en détention, le Gouvernement estime que le fait, pour l'avocat de cette dernière, de ne pas pouvoir formuler une réplique aux observations du procureur, ne peut pas en soi être jugé contraire au principe d'égalité des armes. De même, le Gouvernement estime erronée la thèse de la requérante relative au libellé uniforme des ordonnances en question ; à cet égard, il insiste sur les différences textuelles de plusieurs d'entre elles pour conclure qu'elles ne pouvaient pas être préparées en avance pour n'y changer que les noms et les dates. En tout état de cause, selon le Gouvernement, seules les ordonnances définitives prises en appel par la cour régionale de Riga entrent en ligne de compte sur ce point.
En quatrième lieu, le Gouvernement est d'avis que les intervalles auxquelles le tribunal de première instance et la cour régionale ont examiné la régularité de la détention de la requérante avant le 11 octobre 2001, étaient raisonnables et conformes aux exigences de l'article 5 § 4. Pour ce qui est de l'absence d'un contrôle judiciaire régulier après cette date, à savoir après le transfert du dossier d'instruction à la juridiction de jugement, le Gouvernement ne l'estime pas non plus contraire à la disposition précitée. En effet, une fois l'accusé « déféré devant le tribunal », la nécessité de sa détention est appréciée par le même juge chargé du fond de l'affaire. Or, si ce juge a une fois considéré que les circonstances de la cause et la personnalité de l'accusé justifiait son maintien en prison, il est peu probable que la défense puisse avancer de nouveaux arguments réfutant les informations contenues dans le dossier et susceptibles d'infléchir la position du juge. Le Gouvernement conclut donc qu'un tel contrôle revêtirait un caractère purement formel.
En résumé, le Gouvernement invite la Cour à conclure à l'absence d'une violation de l'article 5 § 4.
b) La requérante
La requérante soutient, des pièces de dossier à l'appui, qu'elle a épuisé les recours internes à sa disposition, car même avant la clôture de l'instruction préliminaire du dossier, elle formula plusieurs demandes en ce sens. De même, à l'occasion de différentes opérations d'instruction opérées par le parquet, la demande d'accès au dossier fut plusieurs fois soulevée oralement par ses avocats. Cependant, toutes ces demandes de la défense furent laissées sans réponse. Dans son recours du 30 octobre 2000 adressé au Parquet général (cf. supra), la requérante dénonça cette attitude des procureurs ; toutefois, aucune réaction ne s'ensuivit. Le 10 décembre 2000, elle soumit au Parquet général une deuxième plainte similaire à la première. Par lettre du 8 janvier 2001, le parquet rejeta les doléances de la requérante au motif qu'elles ne figuraient sur aucun procès-verbal régulièrement dressé ; il ajouta que l'intégralité du dossier serait présentée à la requérante une fois l'instruction du dossier terminée. Or, selon la requérante, elle ne peut pas être tenue pour responsable du fait de l'omission ou de la négligence du procureur compétent, n'ayant pas dressé un tel procès-verbal. La requérante fait valoir que ses demandes d'accès au dossier constituent un fait prouvé ; elle se réfère notamment à l'arrêt Schöps c. Allemagne (no 25116/94, CEDH 2001-I), aux termes duquel « la simple absence de trace d'une telle demande dans le dossier de l'affaire ne suffit pas en soi à prouver qu'elle n'a pas été présentée » (op.cit., § 46).
La requérante soutient qu'à partir du 18 mai 2001, elle put enfin accéder au dossier ; cependant, le parquet ne lui présentait qu'une partie des pièces à la fois et, qui plus est, avec des laps de temps considérables. Les 5 juillet et 1er août 2001, elle se plaignit au Parquet général, qui, par courriers des 30 juillet et 7 août respectivement, rejeta ses plaintes sans aucune motivation.
Pour ce qui est de la motivation des ordonnances ordonnant le maintien de la requérante en détention, celle-ci fait valoir qu'il résulte de l'article 5 § 4 une obligation claire, pour les juridictions internes, à exposer avec soin les motifs militant en faveur de la détention de l'accusé. Une telle motivation est nécessaire afin de rendre les tribunaux responsables de leurs décisions, d'assurer la transparence du contrôle judiciaire de la détention, et de permettre à l'accusé d'adopter une stratégie de défense ; par conséquent, cette exigence est loin d'être « formelle ». Or, dans le cas d'espèce, la motivation adoptée par les juges lettons était manifestement insuffisante.
Enfin, la requérante combat l'assertion du Gouvernement selon laquelle un contrôle judiciaire régulier après le renvoi du dossier de l'instruction devant la juridiction de jugement serait « purement formel ». En effet, la question de savoir si la détention provisoire de l'accusé reste régulière est bien distincte des questions du fond, telles sa culpabilité ou tout simplement la suffisance de preuves pour commencer l'examen de l'affaire sur le fond. En toute hypothèse, les faits nouveaux ne sont pas les seuls à justifier la libération de l'accusé ; le cours normal du temps exige lui aussi une réévaluation régulière des intérêts militant pour et contre l'incarcération. Or, le droit letton ne prévoit aucun contrôle adéquat de la régularité d'une détention provisoire au stade judiciaire de la procédure. Même si, en pratique, le juge de la cour régionale de Riga a effectivement examiné la demande d'élargissement de la requérante du 12 octobre 2001, cette demande fut rejetée par une simple lettre, sans tenir une audience et sans donner à la requérante une possibilité adéquate d'exposer ses observations.
Eu égard à ce qui précède, la requérante estime que des violations multiples de l'article 5 § 4 de la Convention ont eu lieu dans son affaire, et ce, tant avant qu'après le renvoi du dossier à la cour régionale de Riga.
2. L'appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
D. Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
La requérante se plaint que la durée de sa procédure pénale a dépassé les limites du « raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement rappelle qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Dans le cas d'espèce, et à la lumière de tous les critères susmentionnés, le Gouvernement est d'avis que la durée de la procédure n'a pas enfreint l'article 6 § 1.
Pour ce qui est de la complexité de l'affaire, le Gouvernement rappelle que la requérante était accusée d'avoir organisé et financé un crime particulièrement grave, et que ce crime avait été exécuté par quatre personnes. Les autorités nationales durent donc examiner le rôle et le mobile de chacun des coïnculpés, afin d'établir une image harmonisée du meurtre. Il leur fallut donc interroger chacun des accusés, procéder à des confrontations de leurs témoignages, interroger plusieurs témoins au regard de chacun des prévenus (certains témoins furent interrogés plusieurs fois), analyser les documents et les objets saisis au domicile et au bureau de la requérante. De même, le parquet dut procéder à une enquête, par le truchement d'Interpol, sur le point de savoir quel était l'objectif des voyages de la requérante et de la victime en Allemagne, en Suisse et au Liechtenstein. Enfin, il fallut interroger vingt-sept personnes avec lesquelles la victime avait eu des conversations téléphoniques avant sa mort.
De même, le Gouvernement rappelle que la requérante avait été accusée de corruption commerciale aggravée. Le parquet dut instruire cette accusation avec un soin particulier, car, dès le début, les machinations financières en cause étaient supposées être le mobile principal du meurtre de I.S. En d'autres termes, il fallait bien établir la culpabilité de la requérante dans le délit commercial afin de déterminer son rôle dans le meurtre. Pour ce faire, le parquet dut examiner une grande quantité de documents liés aux activités de la requérante en tant qu'administratrice des entreprises publiques ; interroger ses collègues, administrateurs ou ex-administrateurs, qui pouvaient eux aussi avoir été impliqués dans la corruption ; demander des renseignements à toutes les banques commerciales de Lettonie afin d'établir si la requérante y avait ouvert des comptes, et, dans l'affirmative, quelles transactions financières y furent effectuées.
En résumé, l'affaire de la requérante était compliquée. Elle était aussi volumineuse, le dossier comprenant seize volumes. Dès lors, l'analyse d'une telle quantité de documents nécessita beaucoup de temps.
S'agissant du comportement de la requérante, le Gouvernement rappelle tout d'abord qu'au cours de l'instruction, celle-ci changea plusieurs fois ses dépositions. Ainsi, interpellée le 1er juin 2000, elle nia avoir eu des relations financières avec I.S. et déclara ne pas connaître son coïnculpé I.F. Cependant, au bout de cinq jours, le 6 juin, elle avoua le contraire. Tout comme sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention (cf. supra) le Gouvernement soutient qu'une telle attitude de la requérante mit en doute la crédibilité de tout ce qu'elle disait, et le parquet dut soigneusement vérifier toutes ses dépositions. Qui plus est, le 29 juin 2000 et le 30 avril 2001, la requérante refusa de répondre aux questions du procureur ; la première fois, elle se dit malade, et la deuxième fois, ce fut en guise de protestation contre l'« absurdité » de l'accusation portée contre elle.
En outre, le Gouvernement rappelle que, les avocats de la requérante n'étant pas en mesure d'être présents lors de la présentation de l'acte final d'accusation à leur cliente, le parquet dut reporter cette opération ; par conséquent, il demanda la prolongation de la détention de la requérante jusqu'au 18 mai 2001. Enfin, pendant les cinq mois précédant le renvoi du dossier devant le juge du fond, la requérante et ses coaccusés lurent de dossier d'instruction ; bien que la requérante elle-même acheva de le faire le 18 juillet 2001, ses coaccusés terminèrent la lecture plus tard, le 5 octobre 2001. Bref, tous les retards éventuels dans la procédure sont dus au comportement de la requérante.
En revanche, selon le Gouvernement, aucun retard important n'est dû aux autorités lettonnes. En effet, tous les actes de l'instruction furent effectués par le parquet dans les meilleurs délais et avec un dynamisme exemplaire, ce qui est amplement démontré par la motivation des demandes de prolongation de la détention de la requérante, présentées par le procureur aux tribunaux. Quant au stade judiciaire de la procédure, le Gouvernement rappelle que la première audience fut initialement fixée pour 2003 ; cependant, la cour régionale de Riga décida d'accorder à l'affaire une certaine priorité et de l'examiner plus vite que prévu.
Dans ces circonstances, le Gouvernement demande à la Cour de conclure à l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
b) La requérante
La requérante ne présente pas d'observations particulières au regard de ce grief. Cependant, elle rappelle que l'article 241 du KPK oblige le juge du fond à commencer l'examen de l'affaire dans un délai de vingt jours ou d'un mois à compter de la réception du dossier de l'instruction. Or, cette disposition n'a pas été respectée dans son affaire. En résumé, la durée de la procédure en cause a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
2. L'appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy