QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31176/08
Bogdan ŚWIATOPEŁK-ZAWADZKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 20 novembre 2012 en un comité composé de :
George Nicolaou, président,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Bogdan Światopełk-Zawadzki, est un ressortissant polonais, né en 1942 et résidant à Słupsk.
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, succédé par Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure administrative le concernant d’environ 8 années pour trois instances impliquées.
EN DROIT
4. Le 1er octobre 2012, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Justyna Chrzanowska, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Bogdan Światopełk-Zawadzki, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 10 600 PLN (dix mille six cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
5. Le 16 février 2012, la Cour a reçu du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Bogdan Światopełk-Zawadzki, note que le Gouvernement polonais est prêt à me verser, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 10 600 PLN (dix mille six cents zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
6. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fatoş AracıGeorge Nicolaou
Greffière adjointePrésident
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