SUR LA RECEVALILITÉ
de la requête No 18598/91
présentée par Konstantinos SYGOUNIS, Ioannis
KOTSIS et l'"Union des Officiers de Police"
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 18 mai 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1991 par Konstantinos SYGOUNIS,
Ioannis KOTSIS et l'"Union des Officiers de Police" contre la Grèce et
enregistrée le 25 juillet 1991 sous le No de dossier 18598/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 juin 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants
les 1er juillet et 27 septembre 1993 ;
Vu les conclusions des parties à l'audience du 18 mai 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, Konstantinos Sygounis, est un ressortissant
grec né en 1945. Le deuxième requérant, Ioannis Kotsis, est également un
ressortissant grec, né en 1951. Ils sont, tous deux, d'anciens policiers
et résident à Athènes. M. Sygounis est le président et M. Kotsis le
trésorier de l'"Union des officiers de police" (Enosi Katoteron
Astinomikon, E.K.A.), la troisième requérante, une association créée en
1988.
Les trois requérants sont représentés devant la Commission par
Maître Ch. Chryssanthakis, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 21 mars 1988, 21 officiers de la police grecque, parmi lesquels
les deux premiers requérants, créèrent l'association "Union des Officiers
de police" et demandèrent au tribunal de grande instance (Polymeles
Protodikeio) d'Athènes que cette association soit inscrite
au registre des associations du tribunal. Leur demande fut acceptée par
la décision n° 1494/1988 du tribunal et l'association fut inscrite sous
le n° de registre 16144/1988. L'association, membre du Conseil européen
des syndicats de police, compte aujourd'hui environ 33.000 membres.
Les 3 et 5 août 1988, les deux premiers requérants rencontrèrent M.
C. Mitsotakis, alors chef de l'opposition, ainsi que M. Ch. Florakis,
secrétaire général du Parti Communiste. Le 24 août 1988, ils
rencontrèrent le ministre de l'Ordre public, compétent en matière de
police. Le 20 octobre 1988, l'association commença à publier la revue
"Police et Société".
Le 20 septembre 1988, le ministre de l'Ordre public adressa à tous
les services des forces de police une circulaire, par laquelle il
indiquait qu'il était interdit aux membres de la police de s'affilier à
des syndicats et que toute activité en ce sens serait sanctionnée de
façon appropriée. Par ailleurs, la circulaire interdisait aux
associations créées "d'exercer des activités syndicales, à savoir de se
présenter ouvertement en tant que représentants du personnel de la
police", afin de défendre les intérêts sociaux, financiers, économiques
ou autres de ce personnel. Enfin, la circulaire invitait les directeurs
des services à veiller à la diffusion de la circulaire auprès de chaque
membre de la police tout en leur signalant que leur participation à des
activités syndicales serait sévèrement sanctionnée.
Une deuxième circulaire, en date du 17 novembre 1988, émanant
également du Ministère de l'Ordre public et adressée aux préfets,
invitait ces derniers à interjeter appel à l'encontre de toute décision
d'un tribunal de grande instance relative à la création d'une association
par des membres de la police. Il était, en outre, indiqué aux préfets
qu'ils avaient la possibilité à tout moment, même après expiration du
délai d'appel, de déposer une demande de dissolution de l'association
auprès du tribunal compétent.
Par ailleurs, suite à une déclaration qu'ils avaient faite à la
presse le 4 août 1988 et d'une lettre qu'ils avaient adressée à des
membres grecs du Parlement européen, sans autorisation préalable de leur
chef hiérarchique, une enquête administrative sous serment (enorki
dioikitiki exetasi) fut ouverte à l'encontre des deux premiers
requérants.
Ceux-ci, c'est-à-dire les deux premiers requérants, demandèrent à
l'officier, désigné pour mener l'enquête, de pouvoir se faire représenter
par un avocat, de faire interroger le journaliste ayant recueilli leurs
déclarations et de leur communiquer le dossier de l'enquête. Leurs
demandes furent rejetées.
Ils furent ensuite renvoyés devant le Conseil d'enquête (Anakritiko
Symvoulio) de première instance des officiers de police.
Il fut reproché au premier requérant d'avoir accordé, sans
autorisation, une interview à un journaliste du journal "Eleftheros" et
d'avoir déclaré que certains officiers et hommes politiques "boycottent"
l'Union en "terrorisant" les policiers qui souhaiteraient y adhérer ; que
toutes ces personnes, "y compris des membres du Gouvernement et du
cabinet du Chef de la Police", seront surpris par la détermination de
ceux qui veulent sauver la police ; que la situation de la police était
grave et que les policiers étaient en colère et avaient décidé, face à
l'indifférence de l'Etat, de prendre les initiatives nécessaires. Il lui
a également été reproché d'avoir écrit aux membres du Parlement européen
en leur demandant de dénoncer la position du Ministère de l'Ordre public.
Enfin, il lui a été reproché d'avoir affirmé, dans une interview accordée
à la radio, que la coopération des syndicats était nécessaire pour que
la démocratie règne dans la police ; que certaines personnes du
ministère, des officiers et fonctionnaires de grades supérieurs étaient
responsables de la désinformation ; que la police devrait être "nettoyée"
de certains éléments "sales" ; que "la police n'existe pas, tout le monde
le sait, il n'y a pas de coordination dans la police".
Il fut reproché au deuxième requérant d'avoir soutenu, dans une
interview accordée au journal "Eleftheros", que "la répartition des
forces de la police sur le territoire national était irrationnelle",
d'avoir soutenu les dires du premier requérant et d'avoir également signé
les lettres adressées aux parlementaires européens.
Les deux premiers requérants auraient demandé, en vain, de se faire
assister par un avocat.
Par décision du 25 janvier 1989, le Conseil d'enquête estima que par
les actes qui leur étaient reprochés, ils avaient manqué de dignité, de
sens de la responsabilité et de respect envers le corps de la police. Ils
avaient ainsi failli à leurs devoirs et avaient terni l'image de la
police. Par conséquent, ils avaient gravement enfreint les dispositions
réglementant le service public de la police, notamment celles concernant
les déclarations à la presse.
Le Conseil leur infligea la peine de la révocation.
Le 7 février 1989, ils recoururent devant le Conseil d'enquête
d'appel, lequel confirma, en date du 22 février 1989, la décision
attaquée.
Le 24 mars 1989, ils introduisirent devant le Conseil d'Etat
(Symvoulio tis Epikrateias) un recours en annulation de la décision
susmentionnée. Ils déposèrent ce recours au 3ème Commissariat de Police
d'Athènes, aux mains des officiers G. et A. Ces derniers apposèrent le
sceau du commissariat de police et mentionnèrent le numéro
d'enregistrement sur le document contenant le recours, mais auraient omis
de procéder de la même manière en ce qui concerne le "procès-verbal de
dépôt" que le commandant du bureau transmit ensuite au Conseil d'Etat.
Le 13 décembre 1990, le Conseil d'Etat déclara le recours
irrecevable aux motifs suivants :
"Il résulte des dispositions de l'article 18 par. 1 et 2 du décret
présidentiel N° 18/1989 que lorsque le recours en annulation est
déposé auprès d'une autorité publique, il faut, pour que le dépôt
soit valable, que le recours soit enregistré au registre de ladite
autorité et qu'un procès-verbal de dépôt soit dressé sur le document
même du recours. Ce procès-verbal doit mentionner le N° de registre
et la date et doit être signé par le fonctionnaire qui a reçu le
recours et par le recourant. L'observation de cette procédure, à
laquelle prend part le recourant, ne peut être remplacée par
d'autres formalités, puisqu'elle concerne, selon la loi, la validité
même du dépôt."
"L'acte introductif d'instance a été déposé auprès du 3ème
Commissariat de police d'Athènes et un procès-verbal de dépôt a été
dressé, lequel a été signé par les recourants et par les deux
officiers de la police qui l'ont reçu ; toutefois cet acte ne
portait ni le n° de registre ni le sceau du commissariat. Il est
vrai que le n° de registre et la date du dépôt sont indiqués sur la
première page du recours, qui porte d'ailleurs le sceau du
commissariat, mais ces éléments n'apparaissent pas sur l'acte même
du dépôt et ne sont signés ni par les officiers de police qui ont
reçu le recours, ni par les recourants, et sont insuffisants au
regard de la loi".
Entre-temps, l'application de la circulaire du 20 septembre 1988 fut
suspendue en vertu d'une autre circulaire, datant du 6 octobre 1989.
Le 11 octobre 1991, fut promulguée la loi n° 1968/1991 qui, dans son
article 40 par. 2 prévoyait la possibilité d'exercer un nouveau recours
en annulation, dans tous les cas où un recours avait été rejeté pour
certains vices de forme, limitativement énumérés. Bien que leur cas n'y
fût pas expressément prévu, les requérants Sygounis et Kotsis saisirent
la cour administrative d'appel d' Athènes de deux nouveaux recours en
annulation des sanctions disciplinaires qui leur avaient été infligées.
Ces recours furent déclarés irrecevables par les arrêts n° 1501 et 1502
du 30 octobre 1992 de la cour d'appel. Les requérants susmentionnés
recoururent devant le Conseil d'Etat, en date du 10 février et du
18 juin 1993 respectivement. Les procédures relatives à ces recours sont
pendantes.
Par ailleurs, le 10 décembre 1991, ils introduisirent devant le
tribunal administratif d'Athènes deux actions en dommages-intérêts à
l'encontre de l'Etat demandant la réparation du dommage qui leur aurait
été causé par leur révocation, prétendument illicite. Or, le
20 avril 1994, le tribunal administratif d'Athènes suspendit l'examen de
ces affaires jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur les recours
introduits par les requérants contre les arrêts n° 1501 et 1502 de la
cour d'appel.
GRIEFS
1. Les trois requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée à leur
droit à la liberté d'association, laquelle comprend la liberté de fonder
et de s'affilier à des syndicats. Cette ingérence résulte tant des
circulaires du Ministère de l'Ordre public que des poursuites engagées
contre les deux premiers requérants et de leur révocation. Ils invoquent
sur ce point l'article 11 de la Convention. Ils observent, par ailleurs,
que si, aux termes de l'article 11 par. 1 de la Convention, des
restrictions peuvent être apportées à l'exercice de ces droits par les
membres de la police, elles ne doivent pas aboutir à l'abolition de ce
droit en portant atteinte à l'essence même de la liberté syndicale.
2. Les deux premiers requérants se plaignent par ailleurs que leur
révocation pour avoir diffusé certaines idées à la presse et pour avoir
adressé des lettres à des parlementaires européens constitue une atteinte
grave et injustifiée à leur droit à la liberté d'expression. La troisième
requérante, quant à elle, se plaint que par la révocation des deux
premiers requérants les autorités grecques ont également porté atteinte
à la liberté d'expression de l'ensemble des policiers, membres de
l'association requérante, et porté de ce fait atteinte à leur droit à la
liberté d'association. Ils invoquent l'article 10 et 11 de la Convention.
3. En ce qui concerne la procédure disciplinaire ayant abouti à leur
révocation, les deux premiers requérants se plaignent de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable dans un délai raisonnable et invoquent
l'article 6 de la Convention.
4. Enfin, les trois requérants se plaignent de ne pas disposer en droit
grec d'un recours effectif leur permettant de faire valoir leur droit à
la liberté syndicale et invoquent les articles 11 et 13 combinés de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juin 1991 et enregistrée le
25 juillet 1991.
Le 7 avril 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date du
8 juin 1993.
Le 1er juillet 1993, les requérants ont produit, de leur propre
initiative, des observations sur la recevabilité et le bien fondé de la
requête ; ils ont présenté des observations en réponse à celles du
Gouvernement en date du 27 septembre 1993.
Le 10 janvier 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à
exposer leurs arguments lors d'une audience sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête. L'audience a été tenue le 18 mai 1994. Le
Gouvernement était représenté par son agent, Dr. Panayotis Kamarineas et
par Mlle Fotini Dedoussi, conseil. Les requérants étaient représentés par
Maître Charalambos Chrisanthakis et Me Ioanna Charalambous, avocats au
barreau d'Athènes. Les deux premiers requérants étaient également
présents à l'audience.
EN DROIT
A. Pour autant que la requête vise la sanction de révocation prise
à l'encontre des deux premiers requérants
Les deux premiers requérants se plaignent d'emblée de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable dans un délai raisonnable dans le cadre
de la procédure disciplinaire ayant abouti à leur révocation. Ils
invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose
que :
"Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... et dans un délai raisonnable, ... par un
tribunal indépendant et impartial ... qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle ..."
1. La Commission relève que ni la qualification des infractions en
droit interne, ni leur nature, ni la nature des sanctions prononcées ne
suffisent pour attribuer à la procédure le caractère d'une procédure sur
le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 33, par. 80 et
suiv.).
Quant au point de savoir si la contestation en cause portait sur un
droit de caractère civil, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à des contestations
portant sur la fonction publique, notamment le droit d'accéder à celle-ci
ou la déchéance de ce droit (cf. notamment Requête N° 9208/80, Saraiva
de Carvalho c/ Portugal, D.R. 26, p. 262).
La Commission estime, dès lors, que l'article 6 (art. 6) ne
s'applique pas à la procédure en question et que ce grief doit être
rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les deux premiers requérants se plaignent par ailleurs que la
sanction de révocation qui leur a été infligée à la suite des interviews
qu'ils ont données et des lettres qu'ils ont adressées aux parlementaires
européens constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur
droit à la liberté d'expression.
La troisième requérante, quant à elle, se plaint que par la
révocation des deux premiers requérants les autorités grecques ont
également porté atteinte à la liberté d'expression de l'ensemble des
policiers, membres de l'association requérante, et porté de ce fait
atteinte à leur droit à la liberté d'association.
Ils invoquent les articles 10 et 11 (art. 10, 11) de la Convention.
Aux termes de l'article 10 par. 1 (art. 10-1) :
"Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière ...".
Aux termes de l'article 11 par. 1 (art. 11-1) :
"Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts".
a. Le Gouvernement défendeur observe d'abord que seuls les deux
premiers requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de la
Convention du fait de leur révocation de la police grecque.
Les trois requérants répondent que la révocation des deux premiers
de la police grecque vise aussi l'association requérante en ce qu'elle
décourage les autres policiers qui voudraient s'affilier à elle.
La Commission estime que la notion de 'victime' prévue à l'article
25 (art. 25) de la Convention doit être interprétée de façon autonome et
indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt
à ou la qualité pour agir.
De l'avis de la Commission, pour qu'un requérant puisse se prétendre
victime d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus par la
Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le
requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait
de la violation alléguée (cf. N° 9939/82, Association X et autres c/
France, déc. 4.7.83, D.R. 34 p. 213).
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence, selon laquelle
ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de montrer qu'il est
personnellement affecté par l'application de la mesure qu'il critique
(cf. N° 7045/75, X. c/ Autriche, déc. 10.12.76, D.R. 7 p. 87).
Or, en l'espèce, il est clair que ce n'est pas le fonctionnement de
l'association qui a été mise en cause, ni l'association en tant que telle
qui a fait l'objet de la sanction de révocation dénoncée, mais les deux
premiers requérants membres de ladite association pris individuellement.
La Commission estime, dès lors, que seuls les deux premiers
requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention
du fait des sanctions infligées. L'association requérante ne peut se
prétendre victime en tant que telle d'une violation de la Convention, ce
grief étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête, dans la mesure où elle
concerne l'association requérante, doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b. Le Gouvernement relève ensuite que le recours des deux premiers
requérants en annulation de la sanction de révocation devant le Conseil
d'Etat a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité et que, dès
lors, il n'y a pas eu épuisement valable des voies de recours internes.
Les trois requérants répondent que l'irrégularité au moment du dépôt
du recours résultait d'une faute commise par les fonctionnaires habilités
à recevoir le recours et non par eux.
La Commission note que les deux premiers requérants, en tant que
membres de la police devraient certes connaître les formalités
nécessaires mais cette argumentation n'est pas suffisante pour leur
imputer l'informalité en cause. A son avis, l'approche de la question de
la recevabilité du recours par le Conseil d'Etat a été en l'espèce d'un
formalisme excessif. En effet, ce qui, selon le Conseil d'Etat, a conduit
à invalider l'acte de dépôt c'est que le sceau du commissariat de police,
la date du dépôt, le numéro d'enregistrement et les signatures des
intéressés n'étaient pas tous apposés ou mentionnés au procès verbal de
dépôt, mais que certains de ces éléments figuraient sur la première page
du recours même.
La Commission estime que, dans ces conditions, l'irrecevabilité du
recours des intéressés devant le Conseil d'Etat ne peut justifier le
rejet de cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de
recours internes.
In s'ensuit que cette exception tirée du non-épuisement des voies
de recours internes ne saurait être retenue.
c. Le Gouvernement soulève en outre deux autres exceptions de non-
épuisement des voies de recours internes tirées du fait que certaines
actions engagées par les deux premiers requérants sont toujours pendantes
devant les juridictions administratives :
D'une part, le Gouvernement relève que, suite à la promulgation de
la loi n° 1968/1991, prévoyant, dans son article 40 par. 2, la
possibilité d'exercer un nouveau recours en annulation, dans certains cas
limitativement énumérés, les deux premiers requérants saisirent la cour
administrative d'appel d' Athènes de deux nouveaux recours en annulation
des sanctions disciplinaires qui leur avaient été infligées. Ces recours
furent déclarés irrecevables par deux arrêts de la cour d'appel et les
requérants susmentionnés recoururent devant le Conseil d'Etat, en date
du 10 février et du 18 juin 1993 respectivement. Les procédures relatives
à ces recours sont pendantes.
D'autre part, il relève que le 10 décembre 1991, les intéressés
introduisirent devant le tribunal administratif d'Athènes deux actions
en dommages-intérêts à l'encontre de l'Etat, demandant la réparation du
dommage qui leur aurait été causé par leur révocation, prétendument
illicite. Les procédures relatives à ces actions sont en cours.
La partie requérente soutient que ces démarches n'offrent aucune
chance de succès.
Pour ce qui est des recours en annulation des sanctions
disciplinaires actuellement pendants devant le Conseil d'Etat, les
intéressés soulignent, d'une part, que leur cas n'est pas prévu par
l'article 40 de la loi n° 1968/1991 et, d'autre part, que le Conseil
d'Etat, dans deux arrêts récents (n° 2000/1992 et 1277/93) a estimé
contraire à la Constitution et, en particulier, au principe de la
séparation des pouvoirs, l'article 40 de la loi précitée.
Pour ce qui est des deux actions en dommages-intérêts actuellement
pendantes devant le tribunal administratif d'Athènes, ils soulignent que
seule une réintégration dans leur emploi aurait effectivement remédié à
la violation de la Convention qu'ils allèguent. Or, ils soutiennent que
lesdites actions ne peuvent pas les faire réintégrer dans le corps de la
police et ne peuvent leur donner qu'une compensation pécuniaire. Dès
lors, elles ne peuvent porter qu'un remède indirect à la situation dont
ils se plaignent.
La Commission observe que, vu la jurisprudence établie du Conseil
d'Etat, les recours fondés sur l'article 40 de la loi n° 1968/1991
semblent voués à l'échec et ne peuvent donc être qualifiés d'efficaces
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En conséquence, ladite exception de non-épuisement des voies de
recours internes ne saurait non plus être retenue.
En ce qui concerne les actions en dommages-intérêts, la Commission
souligne que la possibilité d'obtenir réparation peut parfois constituer
un recours suffisant, notamment lorsqu'il s'agit du seul moyen possible
ou pratique de redresser le tort subi par l'individu. Aussi, la
Commission n'est-elle pas appelée à examiner le point de savoir si, dans
certaines conditions, la Convention peut exiger une réparation conduisant
à une restitutio in integrum (cf. N° 12719/87, Frederiksen et autres
c/Danemark, déc. 3.5.88, D.R. 56 p. 237).
En l'espèce, la Commission note que l'indemnisation susceptible
d'être accordée aux deux premiers requérants pourrait consister en une
somme substantielle à titre de réparation et aurait donc pour effet de
remédier aux violations alléguées.
La Commission constate ainsi que les intéressés n'ont pas encore
donné aux juridictions grecques l'occasion que l'article 26 (art. 26) a
pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou
redresser les violations alléguées contre eux (cf. notamment Cour eur.
D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 17, par. 32 et
suiv.).
La Commission estime, dès lors, que cette exception tirée du non-
épuisement des voies de recours internes se révèle fondée.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
B. Pour autant que la requête vise les circulaires du Ministère de
l'Ordre public
1. Invoquant l'article 11 (art. 11) de la Convention, les trois
requérants (ci-après "les requérants") se plaignent que les circulaires
du Ministère de l'Ordre public constituent une ingérence dans l'exercice
de leur droit à la liberté syndicale.
Aux termes de l'article 11 par. 1 (art. 11-1) :
"Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts".
Le Gouvernement observe que la circulaire est un texte administratif
de caractère réglementaire, dépourvu de caractère exécutoire, et que
l'application de la première circulaire du 20 septembre 1988 a été
suspendue par une autre datant du 6 octobre 1989.
Le Gouvernement observe en outre que la deuxième circulaire, datée
du 17 novembre 1988, ne vise pas à interdire aux membres de la police de
fonder des syndicats, mais incite seulement les préfets à faire appel de
toute décision de première instance autorisant la création d'associations
de policiers.
Les requérants rétorquent que l'absence de caractère exécutoire de
la circulaire ne l'empêche pas de produire des effets qui pourraient
constituer une ingérence dans l'exercice de leur droit à fonder des
syndicats. Ils notent en outre que la suspension temporaire de
l'application de la première circulaire n'empêche pas sa remise en
vigueur dans l'avenir. Ils soutiennent que les deux circulaires ont été
appliquées pour une période d'un an environ et qu'elles constituèrent la
base de poursuites à l'encontre de nombreux policiers ainsi que la base
de la révocation des requérants.
La Commission note au préalable qu'en l'espèce tous les trois
requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de la
Convention.
La Commission rappelle cependant que la première circulaire du
20 septembre 1988 a été suspendue par une autre datant du 6 octobre 1989
et que la deuxième circulaire, datée du 17 novembre 1988, incita
seulement les préfets à faire appel de toute décision de première
instance autorisant la création d'associations de policiers. Or il y a
lieu de souligner que l'association requérante fut régulièrement
inscrite, en 1988, au registre des associations du tribunal de grande
instance d'Athènes et que sa légalité ne fut jamais contestée.
La Commission relève en outre que l'association requérante compte
aujourd'hui environ 33.000 membres et que, dès lors, les circulaires en
cause ne semblent pas avoir eu pour effet de décourager les policiers
désireux d'y adhérer.
La Commission estime, dès lors, que les circulaires du Ministère de
l'Ordre public ne constituent pas une ingérence dans l'exercice du droit
à la liberté syndicale des requérants au regard de l'article 11 (art. 11)
de la Convention.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal-fondée et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Invoquant les articles 11 et 13 combinés (art. 11+13) de la
Convention, les requérants prétendent aussi n'avoir pas disposé en droit
grec d'un recours effectif leur permettant de faire valoir devant une
instance nationale leurs droits garantis à l'article 11 (art. 11) de la
Convention.
Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement observe que les requérants disposeraient, selon
l'article 57 du Code civil (Astikos Kodikas), d'une action devant le
tribunal civil compétent leur permettant de demander la cessation
immédiate de toute violation de leur droit de fonder des syndicats, ainsi
que l'interdiction de commettre cette violation dans l'avenir. Les
requérants auraient en outre la possibilité d'obtenir le cas échéant une
indemnisation.
Les requérants rappellent que les circulaires ne sont pas en soi
exécutoires et ne peuvent donc faire, en tant que telles, l'objet d'un
recours devant les juridictions administratives. Ils affirment en outre
que le moyen proposé par le Gouvernement ne constitue aucunement un
recours effectif, étant donné que pareille action n'aboutirait qu'à
l'obtention éventuelle d'une réparation, et non à l'annulation des
circulaires incriminées. Les requérants estiment, dès lors, qu'ils n'ont
pas disposé en droit grec d'un recours effectif leur permettant de
contester la légalité des circulaires en cause.
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la
Convention, selon laquelle l'article 13 (art. 13) ne saurait
s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si
injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de
la Convention : l'article 13 (art. 13) exige un recours effectif pour les
seuls plaintes que l'on peut estimer 'défendables' au regard de la
Convention (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner du
21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31).
Or la Commission constate que les plaintes, dont les griefs des
requérants au titre de l'article 13 (art. 13) tirent leur origine, ont
été déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours
internes et défaut manifeste de fondement.
La Commission dès lors estime que l'article 13 (art. 13) ne trouve
pas à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête
est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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