CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14635/02
présentée par Jaromír SÝKORA
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 16 octobre 2007 en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jaromír Sýkora, est un ressortissant tchèque, né en 1958 et résidant à Uherský Brod. Il est représenté devant la Cour par Me E. Slavík, avocat à Prague. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 juin 1996, le ministère de l’Administration des biens nationaux et leur privatisation décida de privatiser l’Entreprise militaire de réparations (Vojenský opravárenský podnik) (ci-après « l’entreprise »).
Les 16 avril et 15 juillet 1997 respectivement, les conditions d’un marché public (veřejná soutěž) de l’entreprise furent établies. Le requérant en fut informé dans un mémorandum d’information.
Le Gouvernement spécifie qu’avant la vente de l’entreprise, le Fonds des biens nationaux (Fond národního majetku) (ci-après « le Fonds ») fixa les conditions du marché public, brève caractéristique de l’entreprise et mémorandum d’information qui contint, entre autres, le bilan comptable (účetní rozvaha) à la date du 31 décembre 1996 incluant la rubrique « les engagements de la sécurité sociale de 21 878 CZK (770 EUR[1]) », ainsi que le document « les risques et incertitudes » récapitulant les obligations, y compris les dettes de 9 492 864,80 CZK (334 138 EUR) à l’égard de l’administration municipale de sécurité sociale (městská správa sociálního zabezpečení), de 5 674 311,02 CZK (199 729 EUR) envers la Caisse générale d’assurances de santé (Všeobecná zdravotní pojišťovna), de 1 630 049,50 CZK (57 175 EUR) vis-à-vis les autres compagnies d’assurances et les pénalités de 5 080 985 CZK (178 218 EUR). Le document spécifia que la totalité des dettes s’élevait à 21 878 210,32 CZK (770 088 EUR).
Le requérant, intéressé par le rachat de l’entreprise, soumit un projet de privatisation (privatizační projekt) qui fut accepté le 8 septembre 1997.
Le 30 septembre 1997, le ministère de la Défense décida de transférer les biens de l’entreprise au Fonds à la date du 1er octobre 1997, selon l’article 12 de la loi no 92/1991 sur les conditions du transfert des biens de l’Etat à d’autre personnes (zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) et à l’article 18 de la loi no 171/1991 sur la compétence des organes de la République tchèque dans les affaires concernant les transferts des biens de l’Etat à d’autres personnes, et sur le Fonds des biens nationaux (zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky).
Le 1er octobre 1997, le contrat de vente no 255/97 fut signé entre le requérant et le Fonds. Il stipulait, dans l’article III « l’Objet du contrat », que
« 1. Par le présent contrat et dans les conditions indiquées ci-après, le vendeur vend à l’acheteur les biens privatisés de l’entreprise d’Etat (...). L’acheteur achète ces biens au prix d’achat indiqué dans l’article IV [à savoir 3 150 000 CZK].
Par ce contrat est transféré le droit de propriété des biens mobiliers et immobiliers, sont transférés d’autres droits et valeurs pécuniaires qui servaient à exploiter l’entreprise. La liste des biens immobiliers figure dans l’annexe no 1 (...).
2. Avec le droit de propriété des biens privatisés, sont également transférés à l’acheteur, d’autres droits et obligations liés aux biens privatisés. L’acheteur déclare qu’il prend en charge les obligations de l’entreprise liées aux biens privatisés à la date d’entrée en vigueur du contrat. »
Le procès-verbal de transfert des biens (zápis o předání a převzetí privatizovaného majetku) du 30 octobre 1997 contenait l’état de la comptabilité, ainsi que la déclaration que le requérant reprenait tous les biens indiqués dans ce procès-verbal avec tous les droits et obligations, y compris toutes les créances et engagements. Le Gouvernement note que l’article B III : 4 de l’arrêté des comptes (účetní uzávěrka) à la date du 30 septembre 1997 mentionnait les obligations de la sécurité sociale qui s’élevaient à 28 208 000 CZK (989 407 EUR). Le requérant reçut, en même temps, le document intitulé « Les informations complémentaires relatives au bilan comptable et au bulletin des profits et pertes pendant la période du 1er janvier au 30 septembre 1997 » (doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát za období 1.1. – 30.9.1997) notant, entre autres, que les engagements envers des organisations de sécurité sociale augmentèrent de 6 330 000 CZK (au total 28 208 000 CZK).
En achetant l’entreprise, le requérant est devenu l’employeur d’environ 150 employés, ce qu’il signala à l’Administration de la sécurité sociale du district de Uherské Hradiště (okresní správa sociálního zabezpečení) et commença à payer des cotisations sociales pour ses employés.
Le nombre d’employés fut progressivement réduit à 25 personnes, ce que le requérant signala à l’administration de la sécurité sociale. D’un relevé de compte qu’elle sortit à cette occasion, le requérant réalisa que les cotisations sociales qu’il avait versées depuis le 1er octobre 1997 furent utilisées pour recouvrer la somme due par l’ancienne entreprise qui avait été rayée du registre de commerce le 29 janvier 1998.
Le 3 juin 1999, le requérant demanda à l’Administration tchèque de la sécurité sociale (Česká správa sociálního zabezpečení) que les cotisations versées en trop, à savoir 5 204 970 CZK (183 209 EUR), lui soient remboursées. Il se référa à l’arrêt no IV. ÚS 499/98 de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) dans lequel la juridiction constitutionnelle avait relevé qu’un contrat d’achat d’une entreprise d’Etat constituait une relation d’obligation ayant caractère de droit privé et que, par conséquent, en concluant un tel contrat, l’acheteur reprend toutes les obligations résultant des relations d’obligation contrairement à des obligations de droit public. Il maintint que l’assurance sociale, de même que les impôts, constituait une obligation de droit public.
Sa demande fut rejetée le 29 février 2000 par l’Administration de la sécurité sociale de district à laquelle elle avait été transmise. Elle observa, tout d’abord :
« En présentant un bulletin d’adhésion du 1er octobre 1997, vous vous êtes inscrit, selon l’article 20 de la loi no 582/1991 (...) au registre des organisations – comptables de prime d’assurance et de prestation de l’assurance de santé. Par la lettre du 30 janvier 1998, vous avez informé l’Administration tchèque de sécurité sociale de Brno qu’à la date du 1er octobre 1997, l’Entreprise militaire de réparations avait été privatisée, que vous êtes devenu son nouveau propriétaire, et demandé que l’ancienne entité soit transférée à la nouvelle. Vous avez également suggéré de transférer et mettre en compte l’échéancier de paiements sur cette nouvelle entité pour la période allant d’octobre à décembre 1997.
Sur la base de ces lettres, la dette de [l’ancienne entreprise], chiffrée dans le relevé des arriérés du 30 septembre 1997 à 19 882 693 CZK, a été transférée à vous.
Le 21 janvier 1998, vous avez demandé à l’Administration de la sécurité sociale (...) de pouvoir régler la prime d’assurance redevable ainsi que la pénalité selon l’article 20a de la loi no 589/1992 sous forme des versements (...). Le 16 février 1998, votre demande fut satisfaite. (...) Vous avez versé quatre sommes de 621 487 CZK, [la première le 20 mars 1998 et la dernière le 19 juin 1998]. (...) »
Se référant à l’article III para. 2 du contrat de vente dont le contenu, selon elle, correspondait à l’article 15 de la loi no 92/1991 qui ne faisait aucune distinction entre les obligations de droit privé et de droit public, l’autorité administrative releva qu’ayant acheté l’entreprise, le requérant avait également pris en charge toutes les dettes de cette dernière y compris celles relatives aux cotisations sociales. Elle nota que l’arrêt de la Cour constitutionnelle auquel le requérant se référait concernait l’interdiction du transfert de l’obligation fiscale à l’acquéreur des biens, au sens de l’article 45 de la loi no 337/1992 sur l’administration des impôts et des contributions. Cette disposition ne faisait pas partie des actes législatifs applicables à la sécurité sociale.
Le 13 mars 2000, le requérant fit appel arguant, en particulier, qu’aucune loi ne lui imposait, sur la base d’un simple achat de l’entreprise privatisée et une cession des droits et obligations liés à ces biens, de cotiser à la sécurité sociale en faveur d’un autre contribuable.
Le 12 avril 2000, l’Administration tchèque de la sécurité sociale rejeta son appel, relevant en particulier :
« Dans la mesure où vous argumentez que le contrat d’achat de l’entreprise a le caractère de droit privé au sens de l’article 476 et suiv. du code de commerce, il faut rappeler que la procédure de privatisation montre certaines différences. La plus importante est celle contenue dans l’article 15-3 de la loi no 92/1991, selon lequel le créancier de l’acquéreur des biens privatisés peut demander au Fonds (...) d’honorer les obligations créées avant le 13 août 1993 qui ont été transmises à l’acquéreur dans le cadre de la procédure de privatisation, et cela après que toutes les voies légales ont été épuisées vis-à-vis de l’acquéreur des biens privatisés. Le Fonds (...) n’est absolument pas responsable des obligations créées après le 13 août 1993.
Se référant au contrat susmentionné, l’autorité d’appel considère (...) que (...) toutes les obligations liées aux biens vendus (y compris celles relatives à la sécurité sociale) (...) vous ont été transférées (...) »
Le 10 mai 2000, le requérant introduisit une action administrative (správní žaloba) que le tribunal régional (krajský soud) de Brno rejeta le 31 janvier 2001, considérant que l’intégralité des obligations faisant partie des biens de l’entreprise incluait sans aucune doute l’obligation de cotiser à la sécurité sociale. Il releva entre autres :
« La substance du litige entre [le requérant] est le défendeur est la question de savoir si par le biais du contrat d’achat de l’entreprise qui a été conclu en vertu de la loi no 92/1991 (...) sont également transférés à l’acquéreur (...) les obligations de droit public. Autrement dit, si (...) était transférée au [requérant] l’obligation de payer les arriérés de l’entreprise dont [il] est devenu propriétaire (...). Certes, le paiement de la prime d’assurance de la sécurité sociale et de la contribution à la politique d’Etat d’emploi constitue une obligation de droit public. Cette obligation [est prévue] par la loi qui indique également qui doit l’assumer. Il en découle le caractère même de l’obligation de droit public que la personne obligée (...) ne peut pas la transférer (...) à une autre personne. L’exception peut seulement être fixée par la loi. »
Le tribunal régional estima que l’article 15 de la loi no 92/1991 constitue une telle exception à la règle. Il releva, se référant à l’article 2 de ladite loi, que l’obligation de la sécurité sociale était liée aux biens privatisés.
Il ressort du jugement du tribunal régional qu’il a mené la procédure conformément aux articles 250f-1b) et 250f-2 du code de procédure civile sans tenir une audience.
Le 1er mars 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) alléguant la violation des articles 4 § 1 (légalité des devoirs respectant des droits et libertés fondamentaux), 11 §§ 1 et 5 (droit de propriété) de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod). Invoquant l’article 95 § 1 de la Constitution (cour est liée par la loi), il maintint également que sa cause n’avait pas été examinée équitablement.
Le 12 octobre 2001, la Cour constitutionnelle, sans avoir tenu une audience publique, rejeta le recours du requérant comme étant manifestement mal-fondé, partageant l’opinion des autorités administratives et judiciaires précédentes.
B. Le droit interne pertinent
Charte des droits et libertés fondamentaux
Aux termes de l’article 4 § 1, les devoirs ne peuvent être imposés que s’ils sont basés sur la loi et dans ses limites et uniquement dans le respect des droits et libertés fondamentaux.
L’article 11 § 1 garantit à chacun le droit à la propriété. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. Le paragraphe 5 stipule que les impôts et les taxes ne peuvent être institués qu’en vertu de la loi.
Loi no 92/1991 sur le transfert de la propriété d’Etat aux autres personnes
Selon l’article 2, sont considérés comme biens d’une entreprise pour les besoins de la présente loi l’intégralité des objets et moyens financiers dont l’entreprise dispose ou qu’elle possède, ainsi que l’intégralité des droits, valeurs patrimoniales et obligations de l’entreprise.
L’article 15-1 stipule que devenant le propriétaire des biens privatisés, l’acquéreur prend également en charge d’autres droits et obligations liés aux biens privatisés.
L’exposé des motifs du projet de loi stipulait, entre autres, qu’une des conditions de base pour créer l’économie de marché réelle est la transformation de la propriété presque exclusive de l’Etat des moyens de productions en propriété privée. Le projet de loi détermine les conditions pour un tel transfert, les institutions essentielles assurant cette transformation ainsi que la forme de sa réalisation. Afin d’accélérer le processus de privatisation, la loi introduit un nouveau type contractuel, à savoir un contrat de vente d’une entreprise, ou bien, contrat de versement d’une partie du capital d’une entreprise à une société commerciale.
Loi no 589/1992 sur l’assurance de la sécurité sociale et la contribution à la politique d’emploi
L’article 22a-1 prévoit, inter alia, que lorsqu’une organisation a une obligation exigible envers l’administration de la sécurité sociale, leur paiement est utilisé en premier lieu pour régler les sommes redevables dans l’ordre suivant : a) amendes, b) majoration de la prime d’assurance, c) les plus anciens arriérés de la prime d’assurance, d) paiements courants de la prime d’assurance, e) pénalités.
Code de procédure civile (loi no 99/1963), en vigueur au moment des faits
Aux termes de l’article 244, dans le cadre de la justice administrative, les tribunaux, saisit des actions ou voies de recours, réexaminent la légalité des décisions des autorités de l’administration publique.
Les tribunaux réexaminent la légalité des décisions des autorités administratives d’Etat, des autorités administratives locales ainsi que des autorités d’autonomies locale et d’autres personnes morales dans la mesure où la loi leur confie l’autorité de décider sur les droits et obligations des personnes physiques et morales dans le domaine de l’administration publique. Les décisions administratives sont celles délivrées dans la procédure administrative ainsi que celles qui créent, modifient ou annulent les droits et obligations des personnes physiques ou morales.
L’article 250f entre autres habilite les tribunaux à statuer sans tenir d’audience lorsque les parties l’ont proposé ou lorsqu’elles y consentent.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que l’imputation, par l’administration de la sécurité sociale, de la somme en question, à savoir 5 204 970 CZK, afin d’amortir la dette de l’ancienne entreprise d’Etat constitue une atteinte à son droit de propriété. Il prétend qu’en République tchèque, aucune loi n’existe, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, qui lui ordonnerait de payer les primes d’assurances et la pénalité pour l’Entreprise militaire de réparations ou bien qui autoriserait l’administration de sécurité d’assurance de procéder de la manière mentionnée. Par conséquent, le requérant considère comme une atteinte illégitime également les décisions judiciaires. Selon son avis, ne constituent non plus la loi les actes législatifs antérieurs auxquels les autorités nationales se réfèrent et qui, en plus, ne sont pas suffisamment univoques et compréhensibles, afin de satisfaire aux exigences qualitatives comme le veut l’article 1 du Protocole no 1. Partant, le requérant considère que l’atteinte à ses droits par les autorités d’Etat était arbitraire.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son affaire n’a jamais été examinée publiquement, les autorités nationales n’ayant tenu aucune audience.
Il maintient également que son action administrative n’a pas été considérée par un tribunal de pleine juridiction, le tribunal régional de Brno n’ayant pu examiner que la légalité des décisions administratives et la Cour constitutionnelle ayant rejeté son recours constitutionnel.
Le requérant se plaint, enfin, de la longueur de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, tout d’abord, que l’imputation de la somme de 5 204 970 CZK, pour couvrir la dette de l’ancienne entreprise d’Etat constitue une atteinte à son droit de propriété qui n’avait aucune base légale. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement soutient que le requérant avait à sa disposition, au moment de l’élaboration de son projet de privatisation, les données sur l’état financer de l’entreprise, le mémorandum d’information ayant inclus les informations sur la dette de l’entreprise relative aux cotisations sociales.
Il admet que l’obligation de cotiser à la sécurité sociale relève du droit public mais note que l’article 15 de la loi no 92/1991 constitue une exception selon laquelle dans ce cas de privatisation, sont transférées également les obligations ayant tel caractère. La somme en litige, représentant un trop-perçu a été, au sens de l’article 22a de la loi no 589/1992, utilisée pour couvrir les arriérés dus à la sécurité sociale par l’ancienne entreprise d’Etat.
Par ailleurs, le cas d’espèce doit être intégré dans le contexte global de la grande privatisation lorsqu’au cours des années quatre-vingt-dix, les biens d’Etat étaient massivement privatisés. Le Gouvernement souligne qu’un contrat d’achat d’une entreprise conclu en vertu de la loi no 92/1991 diffère d’un contrat d’achat selon l’article 476 du code de commerce où les obligations de droit public ne se transmettent pas.
Admettant que l’utilisation du trop-perçu des cotisations pour couvrir les arriérés dus à la sécurité sociale constitue une atteinte au droit de propriété du requérant, le Gouvernement estime qu’elle est basée sur la loi no 589/1992, destinée à assurer le paiement des impôts et d’autres contributions, et reste conforme à l’article 1 du Protocole no 1, car poursuivant le but légitime et ne violant pas le juste équilibre entre l’intérêt public et celui du requérant.
Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Concluant le contrat de vente, il a repris l’intégralité des biens privatisés y compris les engagements y liés. Il a toutefois protesté en décelant que ses règlements de cotisations pour ses propres employés avaient été imputés pour pouvoir la dette de l’ancienne entreprise d’Etat, car il ne s’agissait pas de charges liées aux biens privatisés.
Le requérant maintient qu’il a été privé de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole no 1 et affirme que dans ce contexte, il n’existait pas de base légale pour la privation des biens de la manière énoncée. Selon lui, les autorités nationales qualifiaient de manière erronée l’article 15 de la loi no 92/1991 d’exception permettant dans le cadre de la privatisation de transférer à l’acheteur les obligations qui n’étaient pas liées « aux biens » privatisés, y compris les dettes liées « au sujet » privatisé.
2. Appréciation de la Cour
La Cour note que le requérant a payé aux autorités de la sécurité sociale une somme importante par le biais – comme il le prétend – des contributions à la sécurité sociale pour les employés de l’entreprise qu’il avait achetée de la part de l’Etat. Les autorités de sécurité sociale ont utilisé une partie de cette somme, en l’occurrence 5 204 970 CZK, pour couvrir les dettes de l’entreprise qu’elle avait contractées en tant qu’entreprise de l’Etat. Le requérant ne critique pas la façon dont son argent avait été utilisé, mais il se plaint du fait qu’en tant qu’acheteur de l’entreprise de l’Etat, il a dû payer les obligations de cette dernière, relevant de droit public. Selon lui, le droit tchèque ne contient aucune disposition qui obligerait un acheteur d’une entreprise d’assumer des engagements de droit public.
La Cour estime que la classification des paiements en question est ambivalente. D’une part, la somme que le requérant a dû payer aux autorités d’État a été utilisée pour une autre raison que celle pour laquelle elle avait été destinée, ce qui permettrait de classifier la mesure incriminée comme « une privation de propriété » au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. D’autre part, les paiements ont été effectués sous forme de contributions à la sécurité sociale, ce qui les placerait dans la catégorie « du paiement des impôts ou d’autres contributions » au sens du deuxième alinéa de cet article.
Au vu des circonstances de l’espèce, et constatant que les parties ne contestent pas qu’il y avait une ingérence dans les biens du requérant, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner la situation dénoncée à la lumière de la norme générale de cet article (O.B. Heller, A.S c. République tchèque (déc.), no 55631/00, 9 novembre 2004 ; Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 106, CEDH 2000-I).
La Cour rappelle que la légalité constitue une condition primordiale de la compatibilité d’une mesure d’ingérence avec l’article 1 du Protocole no 1. En effet, « l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale » (Beyeler précité, § 108, avec la référence à Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II).
Dans le cas d’espèce, la somme en litige a été imputée par l’administration de la sécurité sociale pour couvrir les arriérés dus à la sécurité sociale par l’ancienne entreprise d’État en vertu de la loi no 589/1992. Rejetant la demande du requérant que les cotisations versées en trop lui soient remboursées, les autorités nationales se sont référées à l’article III para. 2 du contrat de vente qui stipulait, inter alia, « par ce contrat est transféré le droit de propriété des biens mobiliers et immobiliers, sont transférés d’autres droits et valeurs pécuniaires qui servaient à exploiter l’entreprise », ainsi qu’à l’article 15 de la loi no 92/1991. La base légale pour la prise par l’Etat des « surplus » que le requérant a versés à la sécurité sociale était donc le contrat auquel il était partie, interprété à la lumière de l’article 15.
En conclusion, l’ingérence en cause n’était ni imprévisible ni arbitraire et en conséquence était compatible avec le principe de légalité.
La Cour rappelle qu’une ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens, au sens de la première phrase de l’article 1, doit également poursuivre un but d’utilité publique (Beyeler précité, § 111). L’intérêt général dans l’élaboration et l’implémentation des contrats conclus entre des particuliers ou, comme dans le cas d’espèce, entre un individu et l’État, va de soi. Dans la mesure où le grief du requérant concerne l’interprétation par les tribunaux nationaux du droit national, à savoir la loi no 92/1991, qui constituait la base pour leurs décisions, la Cour examinera ce grief ci-dessous.
Le souci d’assurer un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier et se traduit par la nécessité d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999-V).
Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu, la Cour doit notamment rechercher si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée.
La Cour observe que le requérant a présenté son projet de privatisation et puis a conclu le contrat de vente en connaissant la situation de l’entreprise en question. Soulignant que, contrairement aux juridictions nationales de l’espèce, elle n’est pas compétente de se pencher sur l’examen du caractère de l’obligation d’un employeur de cotiser pour ses employés, la Cour ne saurait mettre en question les résultats auxquels sont parvenues les juridictions nationales, d’autant plus qu’aucun élément du dossier ne lui permet de conclure qu’elles aient fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions en cause. En particulier, le législateur tchèque a adopté la loi no 92/1991 dans le cadre de la mise en œuvre de l’économie de marché réelle après une longue période d’existence de l’économie centralement planifiée. Dans le cadre de telles circonstances spéciales du processus de privatisation des biens d’Etat, il ne saurait non plus être considéré comme illégitime de demander à l’acquéreur, par voie d’une disposition législative particulière, appliquée ensuite dans le contrat de vente librement conclu, de prendre également en charge d’autres droits et obligations liés aux biens privatisés, y compris les arriérés dus à la sécurité sociale par l’ancienne entreprise d’État.
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que les autorités tchèques n’ont pas excédé leur marge d’appréciation et qu’elles n’ont pas manqué, eu égard à l’objectif légitime poursuivi, de ménager un « juste équilibre » entre les intérêts des requérants et l’intérêt général. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant maintient, par ailleurs, que son action administrative n’a pas été considérée par un tribunal de pleine juridiction. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes faisant valoir que le requérant n’a pas soumis ce grief à la Cour constitutionnelle.
Quant au fond, il admet que dans la procédure devant les juridictions administratives, le requérant n’avait pas, au moment des faits, accès à un tribunal de pleine juridiction. Il souligne, néanmoins, que dans le cas d’espèce, le litige ne concernait que l’interprétation de la disposition légale, à savoir l’article 15 de la loi no 92/1991.
Pour sa part, le requérant soutient qu’aucun recours interne, y compris un recours constitutionnel, ne pouvait remédier à la violation alléguée, car aucune possibilité d’examiner les décisions administratives par les tribunaux de pleine juridiction n’existait à l’époque des faits. Ce défaut du système n’a disparu qu’avec le nouveau code de procédure administrative (loi no 150/2002). Il maintient qu’il n’avait pas accès au tribunal de pleine juridiction.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 9 mars 1991, série A no 200, § 36).
Par ailleurs, l’article 35 § 1 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé, ou bien que pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient le requérant de cette obligation.
La Cour note qu’en droit tchèque, la dernière instance pour se plaindre de la violation des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international, commise par un « organe de pouvoirs publics », est en principe la Cour constitutionnelle.
Compte tenu de tous les éléments devant elle, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne afin de satisfaire aux exigences de l’article 35 de la Convention. Dès lors, l’exception du Gouvernement doit être retenue.
Partant, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Le requérant, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint que son affaire n’a pas été examinée publiquement.
La Cour relève que le requérant n’a pas épuisé les voies des recours internes, n’ayant pas présenté le grief relatif à l’absence d’audience publique devant la Cour constitutionnelle.
La Cour note que la procédure devant la Cour constitutionnelle s’est également déroulée sans audience publique. Néanmoins, limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, elle n’impliquait pas une appréciation de questions de fait mais de questions de droit constitutionnel.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en vertu de l’article 35 § 4 de la Convention.
4. Le requérant se plaint, enfin, de la longueur de la procédure.
La Cour observe que la procédure a commencé le 3 juin 1999 pour être achevée le 12 octobre 2001, le cas du requérant ayant été successivement examiné par deux autorités administratives et deux juridictions.
Dans ces circonstances, elle estime que la durée de la procédure satisfait amplement aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1] 1 EUR = 28,51 CZK
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